m »~2> > x> I PS m >>> > a*» ^ > » > > > » > > > > RECUEIL GENERAL DES ANCIENNES LOIS FRANÇAISES. DE L'IMPRIMERIE DE E. POCHAHD, rue du Pol-cie-Fcr, n° i4, à Paris. RECUEIL GÉNÉRAL DES ANCIENNES LOIS FRANÇAISES, o Depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789. PAR MM. ISÀMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation; JOURDAN , Docteur en Droit, Avocat à la Cour royale de Paris; DECRUSY, ancien Avocat à la Cour royale de Paris. « Voulons el Ordonnons qu'en chacune Chambre de nos Cours « dé Parlement, et sembla blemenl èz Auditoires de nos Baillis el « Sénéchaux y ait un livre des Ordonnances, afin qué si aucune " difficulté, y survenait , ou ait piomptement recours a ieelles. » [Art. 79 de l'Ord. de LOUIS XII, mars )/l9S, I« de Bloh.) i\\l(\lV\\l\MVV\VV\\VV\VV\V1iVVVVV\A VVYV WW WVA CINQUIÈME LIVRAISON. vw\ vwwvwww vw v w www vwvwri WA VVWWVW ww i458 — i483. PARIS, BEL1N-LEPUIEUR , libraihe-éditivUR, quai des Augustin^, nù55; VEUD1ERE, libraire, quai des augustins, k° 25. vwivvw Digitized by the Internet Archive in 2014 https://archive.org/details/recueilgeneralde10fran TROISIEME RACE. 5RANCHE DES VALOIS RÈGNE DE LOUIS XT, Publié par MM. Isambert et Dec rus y. vwwvvhwvwwvwwwww TOME X. WAW\\W\WVVHV\VV»\VVWV i46i — i483. 5^2 LOUIS XI. les gens tic nos comptes et de notre trésor à Paris j salut et dé- tection. Nous vous mandons que vous et chacun de vous que paravant le trespas de feu nostre très-chier seigneur et pere, eui Dieu par- donne , avez fait continuelle résidence pour l'exercice de vos oi- ficcs en nos chambres desdits comptes et du trésor , vacquez , entendez et beso ngnez doresnavant au l'ait desdits offices, tout ainsi et en la manière que avez accoutumé de faire, jusques à ce que par nous en soit autrement ordonné; de ce faire vous donnons pouvoir. Donné à Avesnes en lïayiiault, %le pénultième jour de juillet, Fan de grâce mil quatre cent soixante - ung, et de nostre règne le premier, soubz nostre séel de secret en l'absence du grand. aerc de Charles X, mai 1 S 3 5 . (Idem. ) SEPTEMBRE l4C)I. 58; aliénations et transports, estoientet compecloient à nosdiz pré- décesseurs et à nous et à ladite couronne de France, à quelques personnes que lesdiz dons, cessions, transports ayent esté faiz de tout le temps passé jusques à présent, pour quelque cause jque ce soit. Si donnons en mandement, etc. N°6. — Lettres patentes qui permettent à Guillaume de Corùie de posséder conjointement (es offices de conseiller au parle- ment de Paris et de président au parlement de G renoble {1) Paris, i3 septembre (C. L. XV, 17.) N° 7. — Edit sur la composition du parlement de Paris. Paris, 16 septembre 1461. (C. L. XV, 18.) Loys, etc. Comme nostre court souveraine de parlement soit , de toute ancienneté, constituée et ordonnée par noz prédéces- seurs de bonne mémoire, rois de France, du nombre de cent personnes (2) , c'est assavoir de douze pers de France , huit mais- tres des requestes de nostre hostel, et de quatre-vingts conseil- lers, tant clercs que laiz; neantmoins , comme entendu avons, le nombre desdiz conseillers-clercs excède de deux pour le jour de huy le nombre des conseillers-laiz , en tant qu'ilz y sont qua- rante-deux conseillers - clercs , et conseillers - laiz' n'y sont que trente-six et quatre presidens, et par ainsi égalité n'y est pas bien observée; jà soit ce qu'il soit bien besoing yestre aussi grant (1) Celte ordonnance constate dans son préambule l'existence du parlement du Dauphiné, dont nous n'avons pu trouver la création sous le règne précédent , quoiqu'on sache qu'elle a eu lien en effet en. ... Quant au cumul des deux offices, on voit par les ordonnances relatives a la création du parlement de Languedoc, que les conseillers de ce pailement avaient conservé le droit de siéger au parlement de fa ris , dont ils taisaient précédem- ment partie. Depuis, dans la querelle des parlemens avec l'autorité royale sous Louis XV, on s'est appuyé de ces exemples pour soutenir que les parlemens avaient droit de correspondre. (i) V. art. ier. des lettres de Cbarîes Vît, avril i4'$3. 383 louis xi. et pareil nombre de iaiz comme rte clerc3, pour les crises cri- minelles que chacun jour affluent en nostre dicte court en bien granl nombre, par quoy pourroient icsdictCs causes criminelles estre moult retardées, et autrement, ou préjudice du bien de justice et de la chose publique, se par nous n'y est oit pourveu : Savoir faisons que nous, par grande et meure délibération, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par o:\donnancs et edict pef.petuel et que voulons garder eteslre gardé perpétuelle- ment sans enfraindre, que doresnavant à tousjoufs, ouitre les- diz pers de Fiance et mais très des requestes de nostre hostel , sera equalilé gardée enîre nosdiz presidens et conseillers: c'est assa- voir que n'y aura plus que quarante conseiilers-clercs , et qua- rante conseillers-laiz, compris lesdiz quatre presidens. El pour ce que , comme dit est, ils sont deux conseillers- clercs ouitre et par-dessus ledit nombre de quarante, nous voulons et ordonnons que les deux lieux des dits conseillers-clercs qui premiers seront vacans , ne seront point impetrables, et que se nean (moins , par inadvertance ou importunité de requerans, nous avions donné lesdiz lieux ou l'un d'iceulx comme vacans, qu'ils s ienl lenuz pour nulz et de nul effect de valeur, et que aucune- ment n'y so't obéy, nostre edict et ordonnance demourant tou- jours on leur vertu. Si donnons eu mandement, etc. Par 'c Roy . le Basiard d'Armaignac, maréchal, messire Jehan Bureau et autres pr'éscns. N". o. — Lettres parlent concession de sauve-garde (i) contre iouîes voies de fait et puissance de Laie aux Chartreux de Vaivcz près Paru. Paris, 1 - septembre (C. L. XV, 2.f.) Rcg. au cluUelet, !c 19. V. 9. — Lettp.es de légitimation à t'évêque deToumay s bâ- tard , avec permission do tester. Paris, septembre 1461. (G. L. XV, 64.) Lots, etc. Savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir (1) I.e sip;ne de la sauvegarde consiste dans l'application des pannonceaulx rivaux. Dans une ordonnance suivante du 28 septembre, ces pannonceaulx ou b;i- tnns royaux, doivent êlre mié sur les maisons, terres, garinncs, étangs, prés, boie, vigues, etc . ( Pa^torct. ) SEPTEMBRE l46l. 3?9 reçu la rïevote supplication de religieuse personne nostre am^ et féal conseiller Guillaume, à présent evesque «le Tournay, natif de nostre royaume, contenant que dès le temps de son enfance il étoit ordonné et réduit religieux de Tordre (le monseigneur saint; Bcnoist* et depuis mis aux: esludes, où il s'est honnestement maintenu et gouverné, teïement que par sa diligence cl bonne estude il a acquis science et reçu le degré de docteur en décret et autrement, [élément que par ses moyens il a esîé en son temps pourveu de plusieurs prelatures, dignités et bénéfices, priorez, abbayes, eveschiez, tant en notre royaume comme dehors, et dernièrement de Teveschié ducîit lieu de Tournay avec l'abbaye de Saint-Bei iin en Saint-Omer, qu'il tenoit paravanl en nostredit royaume; et pour ce des biens qu'il a euz et acquis aux causes dessusdites, et aussi pour s'en servir, et que il pourra avoir et acquérir doresenavant, disposerait voulontiers, tant pour le salut de son ame, comme à ses parens et amis auxquelz il est et pourra estre tenu ou temps auenir: mais, obstanl ce qu'il est il- légitime procréé et né de couple illicite et défendu , il double com- bien que lui comme religieux par concession et oc'roy appliquer à lui faiz peust faire testament, ii ne peust en nostredit royaume disposer de ses biens sans avoir et obtenir de nous nosîre grâce et légitimation, requérant humblement yeeulx. Pour ce est-il qui; nous, oye la supplication de nostredit conseiller Guillaume eves- que de Tournay, considérant qu'il nous a fait le serment de féaulté qu'il esîoit tenu nous faire à cause du temporel dudit eveschié, et que à ce l'avons bem'guemeut receu et comme appar- tient; considérant aussi que par ses mérites et la grande recom- mendation de sa personne en sens, prudence, loyauté, science et bonne diiigence, il a esté promeu auxdifes dignités et prelatures et que pour ces causes nostre très-cliier et très -a nié oncle le duc de Bourgogne i*a ordonné et constitué chief de son conseil eu absence de son chance! lier; et pour les bons et agréables services qu'il nous a faiz et désire faire , comme de ce sommes accoutumez; ieeliuy Guillaume, evesque de Tournay, de nostre certaine science, pleine puissance et grâce especial, avons légitimé et légitimons, et le deffaut de sa nativité encouru par vice de nature et couple illicite avons, pour ses mérites et recommandations de ses vertus aboly et effacé, abolissons et effaçons du tout par ces présentes, voulans et lui octroyans de noslredite grâce, que, comme per- sonne legiJimeel habile, il puisse de tous les biens qu'il a desja ac- quis eî qu'il acquerra ou temps à venir p:?r testament on aut remen f, 090 louis xr. ordonner et disposer ainsi que bon lui semblera, sauf et réservé les biens par lui acquis et à acquérir qu'il a donnez ou donnera au proufïit de l'église et pour l'accroissement du service divin. Voulons aussi et lui octroyons que doresnavent il soit tenu et repputé pour personne légitime , et que après son trespas ceulx de son lignaige procréez on à procréer en loyal mariage lui puissent succéder par droit de hoirie en tous ses biens meubles et immeu- bles acquis et à acquérir, et qui lui sont escheuz et esclierront , tout ainsi qu'ils feissent ou pussent faire se il fust né et procréé en loyal mariage, reservez ceulx qu'il aura acquis ou donnez à l'es- glise pour service divin , comme dit est , sans ce que , soubz om- bre dudil defFault de sa nativité, nous ou noz successeurs y puis- sions ou doyons demander ou reclamer aucun droit ou temps aduenir, non obstant quelzconques constitutions, ordonnances, statuz, diz, usaiges et coustumes à ce contraires, et sans ce qu'il soit tenu de faire autre déclaration ou spécification de ses pere et mere, desquels nous sommes assez aduertiz, et dont, pour cer- taines causes à ce nous mouvans , nous ne voulons autre décla- ration estre faite; et sans ce que ledit suppliant nostre conseiller soit pour ce tenu payer à nous ou à nosditz successeurs aucune finance ores ou pour le temps auenir, laquelle finance nous, pour la louenge et recommendalion de ses vertuz , mérites et ser- vices descrils, lui avons, de notre grâce, donnée remise et quic- tée, donnons, quictons et remectons par ces mesmes présentes , voulant qu'il en soit du tout quicte et paisible. Si donnons en mandement, etc. N". 10. — Lettres qui exemptent les habitans de Fontenay sous le bois de Vincennes de toutes prises (1) pour les hôtels du roi et des princes du sanfj, et des prises qui se font et des impositions qui se lèvent par rapport à lâchasse aux loup*. Paiis, septembre i^Gi. (C. L. XV, 100.) (1) On voit dans ces lettres quelles prises !e roi , les princes , les grands officier* de la couronne exerçaient alors. Mais V. l'ordonnance du 5 décembre 1377. ({sambert}* OCTOBRE l46l. 391 N" 11. — Lettres 'patentes en faveur de V université de Valence. Tours, 12 octobre 1461. (G. L. XV, 127.) N°. 12. — Lettres d'abolition en faveur du comte d'Armagnac Paris, 21 octobre i46i. (Mémoire des Pairs, p. 8)5). Arrêt d'enregistrement au parlement. Ludovicus , etc. Notum facimus quod visis per nostram parla- menti curiam, certis litteris repelli banni , remissionisque , et abolitionis à nobis occasione contentorum in eisdem litteris nostris per carrissimum consenguineum nostrum Johannem co- niitem Armeniaci sub data undecimo diei presentis mensis octo- bres obtentis, et per ejusdem consanguinei nostri procuratorem àd id specialiterfundatum , et pro ipso consanguineo nostro ea- rumdem litteraruin integrationemrequirendo dictae curiae nostrae exibitis et representatis , neenon audito procuratore nostro gene- rali , qui in nulio contradicere nolluit; sed discretioni ejusdem curiae nostrae se relulit, ac consideratis et attentis omnibus in Jiac parte considerandis 5 praefata curia nostra audilis litteris nostris et contenta in eisdem obtempéra vit et obtempérât, ac illa memorato consanguineo nostro interinavit et interinat. Quo circa dilecto et fideli nostro magistro Jobanni deLongolio indicta curia nostra consiliario, tenore praesentium per quas universis et singulis officiariis et justitiariis nostris atque regni nostri prsesentibus etfuturis, ne prœnominatum consanguineum nostrum in corpore sive bonis suis aliqualiter occasione conten- torum in supradictis litteris vexent, molestent aut perturbent, seu vexari, molestari et perlurbari faciant vel permittant inhi- bemus, committimus et mandamus , quaîenus eidem consan- guineo nostro bona , terras , dominia et possessiones suas occasione contentorum in jam diclis litteris nostris captas, arrestatas , seu impeditas plenariè liberet, seu liberare faciat indilatè corn pcllen dos ad hoc, si qui qui sunt vel fuerinl, om- nibus viis et modis debilis viriliier et districle compellendo, cui quidem consiliario nostro et ab co deputandis ab omnibus justitiariis et subdilis nostris in bac parte pareri volumus et fubemus. Datum , etc. / LOUIS XI. N*. i3. — Mandement à ia chambre des comptes de convoquer un des président et quelques conseillers au parlements pour juger te procès commencé contre tes héritiers d'un receveur généra l ( 1 ). Tours, 25 octobre 14.64, ( C. L. XV, i57. ) Enrcg. à la chambre des comptes, i5 novembre. De par le roy. Nos amez et féaux, nous avons sceu que, peu de temps après la rédaction de nostre pays de Normandie, feut commencé procez par- devant vous entre notre procureur, d'une part, et les héruiers de Michel Durant, japieça receveur générai de nustredit pays de Normandie, d'autre, pour raison de cer- taine grande somme de deniers qu'il devoit de reste à cause de ladite recette, lequel procès a longuement duré et dure encore: toutefois, pute nagueres, a esté à cette cause interjecté de vous certaine appellation d'un appoinlement par vous sur ce donne par un soi-disant héritier des héritiers dudit Durant, par le moyen duquel appel, lequel n'a pas esté ne est sur le principal de ladite matière , icelui principal est en voye d'estre longuement assoupi et retardé en nostre très grand préjudice et dommage. Si voulons et vous mandons que, en suivant le stile accou- tumé estre observé en nostrèdicîe chambre des comptes quant aucunes appellations se interjectent de vous, vous convoqués et assemblés l'un des présidons et aucuns des conseillers de nostre court de parlement, et voyez ensemblement lesdits procès tou- chant ledit appel, et icelui vuidier, vaquiez et entendiez dili- gemment au fait des comptes dudit Durant, et à en faire con- clusion et bonne justice, par manière que ledit procès prenne •et puisse avoir fin et issue, et qu'il soit connu du droit que nous y pouvons pourvoir : et en ce ne faites plus de délay, car tel est notre plaisir. , Donné à Tours, le vingt-troisième jour d'octobre. Ainsi signé : Louis Daniel (2). (1) Nous avons cru devoir placer ici un de ces mandemens, parce qu'ils tiennent à l'organisation judiciaire et à l'administration de la justice. ( Pastoret. ) Ce mandement constate qu'il y avait appel au parlement des décisions de la chambre des comptes. V. ci-après l'ordonnance du 23 novembre i/[6i ; et ci- dessus l'ordonnance de décembre i4Go. ( Isambert. ) (2) Les mandemens n'étaient donc pas signés du roi. (Isambert. ) NOVEMBRE i/jGl. 5^3 N* i4- — Lettres patentes (1) portant don du comte de Beau fort à René d'Anjou, roi de Sicile et union de ce comté au duché d'Anjou. Amboise, ier novembre (G. L. XV, 17G.) Pub.au pari. , 6 juillet ijGî. N°. i5 — Lettres (2) portant qu'on ne peut appeler des juge- mens de la chanvbre cLs comptes, Montiis-les-Tours, 20 novembre itfh'i ( C. L. XV, 191.) Publié en la chambre des comptas, le 17 mars. K°. 16. — Lettres (3) portant abrogation de la Pragmatique sanction. Tours, 27 novembre i 46 1 . (C. L. XV, 19Ô. ) V. les remontrances. Lidovicus, Dci gracia, Francorum rex, tibi sanctissîmo et bcalissimo palri noslro, Pio papae secundo, obedientiam filialcm tt pîenos devolionis a fie cl us. Deum solum scienles esse, cujus providenlm bene consulilur rebas humanis, meiiùsque régna et urbes religione cingi alque (1) De semblables lettres patentes ne peuvent être considérées comme de vé- ritables lois; elles ne prescrivent rien, ni pour la nation en général, ni même pour quelques-unes de ses provinces, de ses villes, de ses corporations, de ses éta- blissemens. . . Néanmoins comme ces dons royaux et la transmission des proprié- tés publiques ne sont pas étrangers à la législation et aux principes qui régissent un gouvernement , nous croyons pouvoir de temps en temps les faire connaître. ( Pasiorel. ) (2) Révoquées par celles du 5 février suivant. V. ci-après. (5) Ces lettres ne sont pas en forme de loi; elles ressemblent beaucoup à un rescrit, à cette lettre du 4 septembre 1690 , par laquelle Louis XîV, dans un âge avancé, dominé par un jésuite, abandonna la déclaration de Bossuet et du clergé gallican, et les 4 articles de la déclaration de 1GS2. V. celte pièce au supplément du recueil complet des lois et ordonnances , année 1818, p. 572. Napoléon en jeta la minute au feu, et néanmoins il se Ltis^a subjuguer comme les autres par la cour de Rome. Louis XI passe pour un profond politique ; ce n'est assurément pas dans les premières années de son règne, où il se laissa tromper par l'évèque d'Arras, qui eut bientôt pour récompensele chapeau de cardinal , comme depuis l'obtint le chancelier Duprat par le concordat de lôiG.V. la loi du 12 juillet 1790 le concordat de 1801 et le projet de 1817 ; ce dernier n'a pas mieux réussi que ceux de 1^61 , i5iGe! îGcp. (Isambert) 3g4 louis xr. defendi quàm armis et mœnibus, te, vicarium Dei vivenlis, eâ venerationne prosèquuntur , ut sacra praesertini in ecclesiastieis rébus monita, veluti vocem pastoris, audire, illisque parère promptâ mente velimus. Quapropler, beatissimime pater, etsi constitutio quaîdani in regno noslro , quam Pragmaticam vo- cant , magno praelalorum conventu , magnù lemporis delibcra- tione conclusa fuerit, et jam callum obducens, quietum propè Hxerit statum ; tu tamen tuis ad nos litteris iîlam à nostro regno auferri, explodi, abrogarique flagîtas. Nobis (|uoque dilectus et fidelis conciliarius noster Joannes epicopus Àtrebatensis , quem cum potestate legati de latere ad hoc regnum noslrum misisli , commemoravitea ad quae peripsum tibi noslro nomine pollicenda, vovenda et promittenda, nos, antequam regnum suscepissemus 6 religionis instinctus quidam deduxerat (i). Non nostra promissu exequi, accedente modératrice rerum ecclesiasticarum tuâ auc- torilate , studerruis et volumus ; et id quidem tanlô volumus animo propension , quantô nobis regnum Francise florens et bello vacuum tuetur Deus et prolegil. Omnibus itaque viclimis potiorem obedientiam intelligentes , assensi sumus his quœ tuo nomine nobis aperla sunt : ipsam scilicet pragmaticam sanctionem tibi tuœque sedl esse infen- sam (2), ut pote qua3 in sedilione et schismalis temnore, atque per sedilionem , sectionisque à tua sede (iguram , nata sir ; et quae, dum tibi , à quo sacras leges oriuntur et manant, quan- (1) On lit dans la collection des conciles d'Hardouin (IX, i4i9) la lettre écrite, à ce sujet , par Pie II , à l'évêque d'Àrras ; et immédiatement après , une bulle du même pontife , dans laquelle il rétracte solennellement l'opinion qu'il avoit eue au concile de Bâle ; car, membre de celte assemblée, il avoit pensé qu'un concile éloit au-dessus d'un pape; et devenu pape, il ne croyolt plus a celte opinion , et anatbématisoit ceux qui osoient y croire. Cette bulle, dans laquelle il cite alternativement Juvénal et Saint-Mathieu, mérite délie lue. (Pastoret.) (2) La pragmatique sanction avoit reconnu le principe établi par les conciles , qu'ils tenaient leur puissance de Dieu, et que le pape même leur était soumis. Elle nomme leurs décrets , saluberrima décréta, spiritu Dei promxdqata. Elle caractérise l'autorité de ces assemblées par ces mots dont elles-mêmes se ser- vaient dans leurs propres actes : Ecciesiam mUilantcm représentant, potes- tatem à Chrislo babens immédiate ; oui quilibet cujuscumque status, condi- iionis vel dirjnilalis , ctiarn si papatis existât , obedire ienetur in his quœ per- tinent ad (idem, etc. Elle condamne tous ceux, quels qu'ils soient, et sans, exception, qui oseroîcnt agir ou prononcer contre la décision d'un concile (Pasloret.) NOVEMBRE l46l. 3()S taralibet eripit authoritatem , omne jus et omnern legem dissol- vit. Illud enim exoritur quod idem conciiiarius noster nomine tuae sanctitatis astruxit, ut, dum per pragrnaticam ipsam s uni m a in ecclesia luœ sedis autoritas minuitur, dum praelatis in regno nostro quoddam licentiœ ternplum per iilam praestruitur , dum. congruens unitas ad alia régna conformistasque tolli videtur : abroganda sit ipsa pragmatica , pellendaque à noslro regno: quippe quœ adversùs tuam sedem , ecclesiarum omnium raa- trem , ab inferioribus prœlatis lata sit,tanquam ut scriptura loquitur : Quomodo, si clevctur virga contra itvanlem se, aut baculus utique tignum est? Quœ quidem , beatissime pater, licèt plerique docti bomines confutare niterentur atque diluere muitoque nos dehortarentur abrogare sanctionem ipsam, te tamen principem totius ecclesi ,te antistitem sacrorum , te do- ïiiinici grcgis pastoreirx profitemur et scimus, teque jubentem sequimur, tibi et beatissimi Pétri cathédrale consentimus et juugimur. Ilaque, sicut mandasti , Pragrnaticam ipsam à nostro regno, nostroque Viennensi Bclnnatu, et omni ditione nostrâ, per présentes pellimus, dijieimus , stirpitùsqtie abrqgamus ; et quam et quaîem , an te pragmaticae ipsîus editionem , circa ecclesia- rum, benefieiorum , aliarumque rerum spirîtualmm dispositio- nenj, censuram, moderationem, in regno nostro omnique ditione noslra lui predecessorcs , Martinus V et Eugcnius IV, romani pontitices, babebant et exereebant, talem eademque nostro adjulori, beatissimo Petro, tibique ipsîus successori, reddimus, prsestamus et reslituimus cuiii summo iniperio , cura judicio libéra ? cura potestate non coarctata , tu enim, cùm scias quid auloritate diviuitùs tibi tradiiâ possis , quas pro regni nostri ecclesiarum in eo tranquillitate postulabimus non négliges res necessarias , poterisque sempsr quod optimum fuerit ju- dicare. Uterc igitur deinceps in regno nostro potestate tuâ, ut voles, aîque illam exerce : nam, ut hominum membra, nulia conten- tione, capile uno atquae una mente ducunlur, sic tuis sacris decretis ecclesiae praelati in regno nostro et Deilinatu consonan- tiani et obedientiam plenam refundent. Quod si fortè obnitentur aliqui aut recïamabunt, nos in verbo regio poliicemur tua; beatidini atque promiltimus exequi facert- tua mandata , omni appellationis aut oppositionis obstaculo 3(jG louis xr. prorsus cxcîuso ; eosque qui tihi contumaces fuerint, pro tuo jussu comprimemus et refrenabimus (i). Daîum Turonis, sub mogno sigiîlo noslro, die xxvij mensis no- vembris, anno Domini mcccclxi, et regnî nostri primo. Per Regem in suo consiHo. Remontrances du parlement (2). ,('465.) En obeyssant, comme raison est, au bon plaisir du roy nostre sire, qui, voulant tousjours ès grands affaires du royaume pro- céder en grande et meure deliberacion , a mandé puis nagueres à sa cour de parlement l'adverlir des plaintes et doléances que raisonnablement on pourroit faire de La cassation que l'on dit avoir esté des décrets, constitutions et ordonnances appelées ùi Pragmatique Sanction, et aussi de L'adnulialion de certaines ordonnances par luy faites, conformes ausdits décrets : ladite cour a cy recueilly lesdites plaintes et doléances avec les remèdes convenables, le roy tousiours demeurant en bonne obeyssance telle que vray catholique, roy très-chrcslicn , doit au sainct siège apostolique. Pour lesquelles plaintes et doléances remonstrer, et dudit remède advertir le roy et son conseil, ainsi qu'il mande, (1) La pragmatique ne continua pas moins d'être observée; quelques com- plaisances momentanées des princes pour les papes n'empêchèrent pas qu'elle ne lût toujours regardée comme une loi de lYgli.se et de l'état. Les parîemens ne cessèrent de lui reconnaître ce caractère; Louis XI, en 1/170, 1472, i4/4 > 14.75 et 1/(79, rétablit les principales dispositions. Louis XII l'avait d'abord consacrée par une loi rendue au commencement de son règne : mais, en i5i2 , Jules II , assis alors sur la chaire pontificale, fit de nouveau lire et publier, au concile de Latran , les lettres de Louis XI, que nous venons de transcrire, et qui abolissent la pragmatique sanction. Un avocat eonsi>torial fut entendu ; il demanda qu'un moniloirc lue décerné contre les prélats, les chapiires, les coin- munauiés, les princes de France, les présidens des parîemens, et tous autres qui pouvoient penser qu'elle ne devoit pas être abrogée. Le promoteur du con- cile adopta cette opinion; et, sur ses conclusions, un décret l'ut rendu, qui cita devant Je concile, dans un espace de soixante jours, tous les fauteurs de la pragmatique sanction : mais on n'osa jamais faire afficher ce décret en France. (Collection d'Hardouio, IX, 164.2.) (Pastpret.) (î) Fonlanon (IV, ia5o) les suppose de la mémo époquc'quc la loi de i46i ; mais, elles sont nécessairement postérieures de plusieurs années, puisqu'il y est parlé de Pie II comme mort, et que Pic II ne mourut qu'en \{6\. (Pastorct) NOVEMBRE l46'l. SûJ îcelle cour a baillé charge à maistres Jean Loselier et Jean Henry, conseillers dudit seigneur, et presidens en la chambre des en- questes. (1) Et premièrement, pour entendre îesdits griefs et plaintes, est à supposer qu'au royaume de France, sur tous les royaumes chrestiens, la foy catholique depuis la su9ception d'icelle , et mes- memcnt dès le temps de Glovis premier roy chrcstien, a tousiours flory et prospéré, sans quelconque erreur et déviation , et a esté le nom de Dieu exaucé , et son église entretenue en sa liberté, et le service divin augmenté par la fervente dévotion et bonne pro- tection et garde des roys ; et tellement, qu'ic'eùx roys très-catho- liques, qui ont tousiours de plus en plus en icelie foy catholique persévéré par fervente dévotion en l'honneur et révérence de Dieu, ont très-liberalement et très-largement donné de leurs biens, au mosné et distribué pour la construction et édification des très- somptueux édifices d'églises, dotations et fondations d'icelles; et aussi ont labouré à la protection et défense de la foy catholique, et ont par ce moyen acquis par excellence ce très-glorieux et ex- cellent nom de roy très-chrestien, en quoy ils excellent sur tous les autres roys catholiques. (2) Item. Est aussi à considérer qu'il n'y a royaume qui tant abonde en notables abbayes et églises, ne où elles soient de si somptueux édifices en si grand nombre, ne où il y ait si grande multitude de personnes ecclésiastiques, où les bénéfices soient ainsi grandement fondez et douez comme ils sont en ce royaume, très-chrestien, le tout procédant de la libéralité des roys et princes d'iceluy royaume, et dévotion du très-devot peuple à eux su b jet. (3) Item. Au roy, noslre souverain seigneur, qui est le princi- pal fondateur, protecteur, gardien et défenseur des libériez d'i- celle église, quand elle soutfre en ses libériez, appartient assem- bler et convoquer les prélats et autres gens d'église, tant du royaume que du Dauphiné, et iceile assemblée et appelée con- grégation de l'église gallicane faîte, présider aux entreprises, les- quelles peuvent estre préjudiciables auxdites libertez, remédier, comme dit sera cy-après. (4) Item. Qu'à icelles assemblées, de l'authorité que dessus par grande délibération de messeigneurs du sang, des gens d'é- glise et autres subjets du roy, des grands travaux, molestes, in- quietations et occupations que leur faisoient ceux de cour de Rome (par quoy le royaume estoit très fort appauvry), ont esté l0- 26 398 l°uïs xi. faites plusieurs belles et notables ordonnances de grande autho^ rité, qui ont esté le temps passé gardées et observées le plus qu'on a peu. (5) Item. Et entre les autres, l'an 1268, par le roy sainctLoys, fut laite une ordonnance et edict gênerai, par lequel il voulut et ordonna qu'on pourveust par élection aux prclaturcs et dignilez électives, et par collations et présentations des collaieurs et pa- trons aux bénéfices non électifs, et que toutes exactions et charges, importunitez de pecuncs imposées ou à imposer par cour de Rome eu ce royaume, cessassent, ne fussent aucunement levées et exigées, comme ces choses et autres plus à plein appa- rent par les ordonnances du roy sainct Loys, qui fut de telle re- nommée que chacun sait. (6) Item. Que lesdites ordonnances ont esté long temps obser- vées et gardées : et pource que par laps de temps ceux de cour de Rome s'efforçoient de faire plusieurs entreprinses et usurpations contre . lesdiles libériez de l'église gallicane, le roy Charles sU xiesme , par délibération de messeigneurs du sang , et de plusieurs prêtais, chapitres, abbez, convens, collèges, universitez et autres gens du royaume et du Dauphiné , en l'an 1408, ordonna que la- dite église de France seroit réduite et la réduisit à ses libertez anciennes et franchises, et qu'en ladite liberté elle seroit perpé- tuellement maintenue et gardée; laquelle ordonnance fut publiée et enregistrée en ladite cour, l'an 1407- (7) Item. Et avec ce vray est qu'oudit an 1407 , pour ce que le pape Benedict(i), ses gens et officiers, avoientfait et faisoient eu ce royaume plusieurs grandes exactions de pecunes, les prélats de ce royaume en firent plainte au roy, et fut ceste matière ven- tilée en ladite cour de parlement, en laquelle comparut l'univer- sité de Paris, et proposa grandement et notablement eu ladite matière; et le samedy septiesme jour de novembre, requit que substraction fust faite audit pape Benedict, et que l'on fist cesser lesdites exactions : pareillement le requit le procureur gênerai du roy; et outre requit que les pecunes receues fussent restituées, et (1) Pierre de Lune, pape, ou plutôt antipape , sons le nom de Benoît XIXI : déposé par deux conciles et rejeté par tous les rois, il excommunia les rois et les conciles, et , avant de mourir , se fit nommer un successeur par un conclave composé de deux cardinaux , les seuls qui lui lussent restés fidèles. ( Pasioret. ) \ NOVEMBRE l^Gl. OQ9 (8) Item. Est à noter que Iesdites requestes et conclusions furent priuscs par le procureur gênerai du roy et l'université de Paris, à ce p resens les officiels de la chambre apostolique du pape, qui requirent ce que bon leur sembla. (9) Item. Que, parties ouyes, elles furent appointées en arrest; et tout veu par ladite cour, fut dict par arrest d'icelie, que telles exactions d'annates et vacans, et aussi décimes, que ledit pape Benedict s'efforçoit faire lever sur lesdits subjefs du royaume, cesseroient, et que défense seroit faite que desdits arrérages ou 11e payast aucune chose, et que ceux (m'en auroit excommuniez à cesle cause en seroient relaxez; comme ces choses et autres peuvent plus à plein apparoir par ledit arrest, prononeé audit an 1407, Ponziesme jour de septembre. (10) Item. Que le roy depuis fit une ordonnance conforme audit arrest, et voulut que ledit arrest fusfc gardé comme îoy et ordonnance perpétuelle; comme plus à plein appert par ladite ordonnance , qui fut publiée en ladite cour, le quinziesme jour du mois de may, l'an 1408. (1 1) Item. Et consequemment en Tan i^iS9 au mois de mars, «de consilio prœîalorum, et gentiuji ecclesiasiicarum regni « propler hoc congregatarum , » fut faite une ordonnance pour entretenir ladite église de France en sesdites libertez et fran- chises, par laquelle fut ordonné que toutes réservations et grâces apostoliques, et aussi toutes exactions de cour de Rome cesse- roient, comme appert par ladite ordonnance. (12) Item. Et pource qu'audit an 141B, aucuns s'efforçoient d'obtenir lettres en la chancellerie pour faire révoquer ladite or- donnance, le procureur du roy s'opposa formellement en ladite cour de parlement à ce qu'aucunes lettres revocatoircs desdites ordonnances fussent octroyées. (13) Item. Et lesquelles choses deinonstrent que les roys, mes. seigneurs du sang, les prélats et gens d'église de ce royaume, le procureur gênerai, et conseil du roy de ladite cour de parlement-, ont tousiours tendu, pour le bien du roy et du royaume , de faire entretenir ladite église de France en sesdites libertez, et qu'au- cune chose ne fust faite contre iesdites libertez. (14) Item. Qu'en ensuivant Iesdites ordonnances anciennes et délibérations dessus dites, et aussi plusieurs notables décrets faits par l'église universelle es saints conciles de Constance et Rasïë^ conformes aux décrets anciens et ausdites ordonnances, le feu 26. loO LOUIS XI. roy Charles sepliesme (à qui Dieu pardoint), le roy lors dauphin présent, çt plusieurs de messeigneurs du sang, et la plus part des prélats de c« royaume et du Dauphiné, et des universités, cha- pitres et collèges, mesmes oys sur ce les ambassadeurs de nostre sainct pere, et aussi les ambassadeurs du sainct concile en tout ce qu'ils voulurent dire, accepta lesdits décrets anciens et modi- fications sur ce faites par le roy et ladite église de France, et manda les garder et observer comme loy et ordonnance : et fut ladite loy faite à Bourges, l'an i438. (15) Item. Et laquelle loy print son essence, force et authorité sur lesdits décrets faits ès saincls conciles où presidoit le pape ou son légat pour luy? qui fut lors , a esté et est réputé grand'chose, attendu que les roys qui ont esté le temps passé n'eurent oneques ne n'avoient eu aucunes lois ou ordonnances faites en semblables matières, qui eussent ou ayent prins authorité de Tegiise univer- selle, que celle qui fut faite dernièrement à Bourges Tan 1 4^8. (16) Item. Et que, depuis celuy temps, le royaume, grâces à Dieu , a iousiours prospéré de bien en mieux , en grande gloire et authorité, craint et douté de ses ennemis, et iceux ennemis expulsez des pays de Normandie et Guyenne; a en tous biens abondé jusques au temps présent , et encores fera se Dieu plaist. (17) Item. Et laquelle loy ou ordonnance a esté gardée jusques puis quatre ans, et par le temps de vingt-deux et vingt-trois ans a duré ; et cependant ont esté pourveuz notables prélats, et autres gens d'église, qui ont jouy et usé de leurs bénéfices paisiblement et sans inquietations, et dont les aucuns par leur saincteté , « post « obitum suum claruerunt miraculis, » comme le feu evesque d'Angers Jean Michel, l'archevesque d'Arles, et autres plusieurs prélats (1). (18) Item. Que ces choses présupposées, pour particulière- ment monslrer le mal qui se peut ensuir, et la plainte que rai- sonnablement on peut faire de la cassation desdites constitu lions, et de soy départir de l'authorité desdits saincts décrets, et de l'or- donnance du roy, conforme à iceux, est à considérer que de la- dite cassation , et de soy départir d'iceux saincts décrets, quatre maux ou inconveniens irréparables s'en peuvent clairement en- (1) V. là décision 84 de Gui-pape. (Pastoret."V NOVEMBRE l&êt. 401 snir; pour obvier et remédier ausquels lesdites constitutions et décrets furent establis et ordonnez. (19) Item. « Primum est, totius ordinis ecclesiastici confusio. *Seeundum est, subditorum regni depopulatio. Tertium est, pe- «cuniarum regni evacuatio. Quartum est, ecclcsiarurn ruina et * totalis desolatio. » (20) Item. Et avant que procéder outre, proteste ladite cour que par cbosequi dicte sera cy-après, n'entend déroger à l'excel- lente saincteté, dignité, honneur et auctorité de noslte sainct pere le pape et sainct siège apostolique, ainçois tout honneur et révérence et obcyssance que bons et loyaux catholiques doivent au souverain pasteur de l'église, luy voulant, comme vrais en- fans de l'église, rendre et exhiber, protestant que s'il y a chose qui ait besoin de correction, de le submettre du tout à la déter- mination de l'église, « quae errare non potest, iuxta ca. liecta. « 24. q- h » (21) Item, Et pour descendre « ad primum inconveniens , « il est certain que, « electionibus et colh tionibus ordinariorurn su- is blatis, reservationibusque et gratiis expectativis locum haben- «libus, ac causis in prima instantia ad curiam rornanam vel « praeier appellalionem devolutis, annatis et vacantibus sine or- « due et mensura perceptis, et beneficiis in curia romana cub- «rentibus collatis, nihil aliud restât in regno nisi totius ordinis • ecclesiastici confusio. Totus enim ordo ecclesiasticus confundi- «tur, cùm sua unicuique jurisdiclio non servatur. n. q. c. Por- « venit » (22) Item. Et pour obvier à icelie confusion, et à un chacun garder et observer ce qui est sien, c'est à sçavoir aux chapitres ie droit d'élire, aux patrons le droit de présenter, et aux ordinaires de conférer; et des causes, e nisi sint majores, » en première ins- tance cognoistre et décider, et autres causes dessusdiltes; furent icelles constitutions et décrets par sentence establiz et ordonnez de par le roy, et de par l'église univervelle esdits conciles de Cons- tance et de Basic. (23) Item. Et n'est point à douter que le roy, qui est principal fondateur, protecieur, gardien et défenseur des églises de son royaume, licitement peut, imô est tenu de labourer de tout son pouvoir à l'entrelenemcnt desdites constitutions et décrets, p.jr lesquels est pourveu aux quatre inconveniens dessusdits; et quand les subjets du roy, par faute de l'entretenement d'iceux décrets et constilutions ou par cassation d'icelles, escherroient ès maux 402 LOUIS XI. et inconveniens dessusdits, auroient matière de recourir au roy, pour lui supplier d'y donner provision et remède convenable. (24) Item. Et pour monslrer qu'aux collèges appartient élire aux preiatures , et par conséquent qu'à tenir la main à icelles n'est dérogé à fauthorité du sainct siège apostolique, est à sçavoir que, « sicut ad contrahendum matrimonium. corporalc requirî- a tur consensus, sic ad matrimonium spirituale : » or il est ainsi que c epïscopus est sponsus ecclesiœ : » ainsi, en terme de rai- son faut que « consensus sponsae, » qui est * ecclesia, per electio- « nem accédât. » (25) Item. Et n'est point à douter que par ceux du collège qui cognoîssent les mérites des personnes et la qualité de la prelature, sera mieux pourveu au bénéfice par élection, que ne seroit en cour de Home. (26) Item. Et mesmement que quand les élections sont faites, l'on fait information « de vita et moribus electi, et sunt admissi « omnes se opponere voientes ad confirmationem ; » parquoy est mieux approuvée la personne de l'esleu, que ne seroit par pro- motion en cour de Home, où Ton ne cognoist pas si bien les mé- rites des personnes que Ton fait au lieu du bénéfice. (27) Item. Et de tant que l'evesque est approuvé par les élec- teurs, et conformé par le métropolitain après les edicts et infor- mations faites, le peuple l'a en plus grande estimation et révé- rence, sa doctrine, sa vie peut estre de plus grande édification et exemple, et plus grande union et amour « inter sponsam et « sponsum, quàm si invitae ecclesiae daretur sponsus in curia. » (28) lté fil. Et à ceste cause, combien que sainct Pierre « esset « vlcarius Ghristi et caput ecclesia?, » toutesfoîs , après la mort de Judas l'un des apostres, les autres procédèrent par élection, et « sors cecidil supra Mathiam, ut in Actis apostoîorum. » (29) Item. Depuis pape Pius , premier de ce nom , qui fut sainct et martyr, et présida en saincte église l'an 1 54 après la nativité de Nostre-Seigncur, fit le décret qui s'ensuit : « Nullus in ecclesia «* ubi duo vel très in congregatione fuerint, nisi eorum eleclione • canonicâ, presbyter eligatur : si verô aliter quis eccîesiam adep- « tus fuerit, eo quôd per cupiditatem illam acquisierit, atque ali- « ter quàm secundùm canoniese régula? disciplinant egerit, ex- «pel'atur. de elect. c. 1. in antiqnis. » (~o) Item. Après, pape Léon premier de ce nom, qui fut naiuct et confesseur, fit un autre décret qui est tel : a Nulla ratio « sinit ut in ter episcopos habeanlur qui nec à clcricis sunt electi, NOVEMBRE l46l. 4°3 « nec à pluribus cxpetiti ? nec à comprovincialibus episcopis cum « metropolitani judicio consecrati. c. Nulla. 72 dist. » (3i) Item. Les saincts canons faits à Antioche par l'église uni- verselle l'an 540, ordonnèrent ce qui s'ensuit : « Servetur autem « jus ecclesiasticum id continens, non aliter oportere fieri, nisi «cum synodo et jndicio episcoporum , et eîectione clericorum, «qui, post obiturn quiescentis, potestatem habent eu m qui di- «gnus exiiterit eligere et proinovere. 8. q. 1 c. Episcopo. t.» (52) Item. Par autres saincts canons faits par ladite église à Carthage, fat ordonné ce qui s'ensuit: « Sed nec ille dcinceps « sacerdos erit , que m nec clerus nec populus propriae civitatis «elegit, vel aucloritas metropolitani, vel quem provinciaiium * sacerdotum assensusuon exquisivit. 5i dislin. c. Qui in aliquo.» (53) Item. Ladife église, par autres décrets faits à Constanti- nople après la nativité Nostre-Seigneur l'an 867 (ï), fit entre autres choses le décret qui s'ensuit : «Promotiones et consecra- « tiones episcoporum concordans prioribus conciîii, clericorum a eîectione ac de certo episcoporum collegio fieri, haec sancta sy- « nodus universalis définit etstatuit, atque jure promulgavit.» (34) Item. Et par autres saincts canons faits à Rome à Sainct- Jean de Latran par pape Innocent tiers l'an i2o5 (2), où il y avoit 1 55G prélats, fut ordonné en ensuivant les saincts canons dessusdiîs, certaine forme de procéder ès élections, et se les eli- sans esloient negligens de ce faire par trois mois, que la puis- sance d'y pourvoir fust dévolue au souverain immédiat : a 13 1 ha- «betur in cap. Quia propter, et cap. Ne pro defectu, de electi. « in antiq. » (35) Item. Les roys anciens, desirans que les églises de leur royaume fussent bien ordonnées, sachant que la voye d'élection estoit la plus convenable et utile voye que l'on peut tenir à pour- veoir aux prelatures, ont tousiours labouré pour le bien de leur royaume à ce que les élections eussent lieu comme on lit « in « Vincentii Speculo histor. îib. 22 et 23, » de Clovis premier roy de France chrestien, qui, l'an 400 (1) appeliez plusieurs prélats de son royaume en la ville d'Orléans (entre lesquels estoit sainct Welaine), ordonna les élections et confirmations des prelatures (1) Ou plutôt cSr>g. {2) Ou plutôt I2l5. (3) Nouvelle erreur de date : le concile d'Orléans, sous Clovis, est de 5n. (Pastoret.) 4o4 LOUIS XI. et autres dignitez de son royaume eslre faites selon les anciens canons. (36) Item, Pareillement ordonna Justinian l'empereur, zéla- teur du bien de l'église, « ut scribilur 1. Si quenquam. C. de • episcop. et clericis, modo qui sequitur : Si quemquam in hac « urhe regia , vel in ceteris provinciis quae toto orbe diffusa? sunt, «ad episcopatûs gradum provehi Deo auctore contigerit, puris • hominum mentibus, nuda electionis conscienlia, sincero om- « nium judicio proferatur. » (37) Item. Pareillement le roy Charlemaigoe fit l'ordonnance qui s'ensuit : « Sacrotum canonum non ignari , ut in nomine Dei «sancta ecclesia suo liberiùs potiatur honore, assensum ordini « ecclesiastico praebemus, ut scilicet per eleclionem cleri et po- « puli secundùm statuta canonum de propria diœcesi, remola\ • personarum et munerum aceeptione, ob vilae meritum et sa- « pieniiae donuin eligaut, ut exemplo vel verbo sibi subjectis us- « qnequaque prodesse valeant. » Laquelle ordonnance ont les saincts pères de mot à mot canonisée , et en ont fait décrets incor- porez «in volumine decretorum , 65 dist. c. Sacrorum. » (58) Item. Le roy Philippe Dieu-donné, ayeul de monsieur Saint Loys (autrement dit le conquérant, pource qu'en son vivant il réduisit en son obeyssance et de la couronne la duché de Nor- mandie et de Guyenne, les comtez d'Anjou et de Poictou, du Maine et de Touraine, et de Ponthieu; et pour lequel fit Dieu miracles evidans, comme on trouve en escril) par son testament et ordonnance fails para van! le voyage qu'il lit autre mer pour le secours de la terre saincte, voulut et ordonna que les chanoines des églises cathédrales et les religieux des abbayes de ce royaume procédassent par élection, et à leur pouvoir eleussent personnes qui à Dku pîeussent, et fussent profitables à l'église et au royaume (3q) Item. Aussi l'on trouve plusieurs chartres anciennes, que plusieurs fondateurs ont expressément ordonné, qu'après le decez des prélats d'icelles églises fust pourveu à icelles par élection ; lesquelles fondations ont esté depuis conlermées par tes saincts jjeres de Rome. (4o) Item. Et que, depuis le commencement de l'église , jus ques au temps de monsieur Sainct Loys, l'on ne trouve point que des bénéfices électifs les saincts pères se soient entremis , ne qu'ils ayent en quelque manière ernnesché ne molesté les / NOVEMBRE ifâl. %o5 «liseurs en leurs libertez d'élire : imà ont de tout leur pouvoir labouré, par constitutions notables, à donner forme et ordre à icelles élections et postulations, à ce que fust pourveu de per- sonnes idoines, comme en plusieurs parts du décret, « et per « lotum titulum de elect. in antiq. ; imô, » en matière de pos- tulations,» postulalione cassatà, remittebant ad ejigentes nego- « ciurn, ut iterum, eligerent. c. Bonse. de postu. prœla. » Et lors l'église florissoit, religions, fondations se multiplioient , la | foy catholique exaltoit , et tous les biens spirituels et temporels abondoient en ce royaume. (40 Item. Et pource qu'au temps de monsieur Sainct Loys I ceux de Rome commencèrent à vouloir empescher les élections, j et donner cours aux dessusdits inconveniens , monsieur Sainct Loys, comme prince catholique, zélateur de la religion chres- tienne , protecteur, gardien et défenseur des libertez des églises de son royaume, et par bon advis et conseil, fit un ediet et or- donnance ; et, entre les autres choses, ordonna les élections avoir cours en sondit royaume qui avoient eu cours dès le temps dessusdit, et obvia au mal et inconvénient de la confusion des- ! susditte, en quoy sondit royaume fust encouru, se le droict de la liberté d'élire n'eust esté gardé et conservé. (42) Item. Et consequemment les rois Loys Hutin, l'an 1 3 1 5 , con ferma ladite ordonnance du roy Saint Loys et celle du roi Philippes-le-Bel, qui paravant avoit fait semblable ordonnance ; et depuis le roy Jean, en l'an i35i, conferma ladite ordonnance ! de sondit grand ayeul Philippes. (43) Item. Depuis ont ceux de Rome de tout leur pouvoir tasché à rompre lesdites elections,parquoy les roys très-chrestiens par notables congrégations et assemblées y ont obvié et remédié comme dit a esté cy-dessus. Ainsi appert bien que les roys ont interest qu'il ne soit procédé par élection : car, si les élec- tions n'ont lieu, le roy pert ceste belle prérogative qu'il a, dç donner puissance d'élire. (44) Item. L'authorité, prééminence, et aussi prérogative est fondée a in cap. Ego Ludovicus. 63 di. » auquel chapitre est recité que comme à Charlemagne eust esté donné privilège « eligendi summun pontificem. c. Adrianus, a icelui roy Loys Débonnaire se départit d îceluy droict ; toutesfois luy estoit ré- servé et concordé , « quôd si à clero et populo quis eligatur, nisi « à rege investiatur et laudetur , non consacretur, » Au lieu 4°6 louis xr. de laquelle investiture est succédé le droiet de la regale , et la licence et congé que le roy donne de procéder à l'élection aux eveschez. (45) Item. Mais, nonobstant lesdites ordonnances , tousiours ceux de Rome s'efforcoient usurper et entreprendre sur lesdites ordonnances, et confondre toute la hiérarchie de l'église par réser- vations et grâces expectatives , tellement que , par la grande difformité et confusion «in eccliesia Dei>» convint que l'église, « digne saîtem in Spirilusancto légitimé congregata, »par géné- rale reformation « capitis et membrorum, » abolit toutes réser- vations et grâces expectatives, et donna a liberum cursum » aux élections et collations, à laquelle générale reformation, « Quicun- « que cuiuscunque dignitatis, etiam papalis , super prasmissis « obedirecontumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignae « peuitentiac subjiciatur : quod est valde notandum. » (l\6) Item. Quant à la disposition des bénéfices collatifs, clai- rement aux ordinaires appartient la collation. « c. Piegenda. c. « Quicunquc. c. Noverint. x. q. t. et de olïicio or. per totum. » Aussi , quand le pape baille une expectative ou mandement « de providendo, » addressantà un evesque, dit tousiours en sa bulle : « Cuius collatio jure ordinario ad te spectat. » Et par ainsi de leur oster ladite collation en tout ou partie, n'est point à douter qui seroient grevez , et auroient matière d'eux plaindre, et en auroient recours au roy leur protecteur, garde et défenseur. (47) Item. Encores, attendu la manière d'y pourvoir, c'est à sçavoir par réservations et grâces expectatives, « abhorreret : car c'est « dare materiam machînandi in mortem alterius ; quod « jura valde detestantur. Cùm enim in ipsis etiam legibus gen- « tilium inveniatur inhibitum (God. de pact. L fi.), turpe est, « et divini plénum animadversione judicii , si locum in ecclesia 0 Dei futurs? successionis habeat 9 quam ipsi etiam gentiles con- a demnare curaverunt. In concilio Lateranensi, extrà , de con- e cessio. praabcn. et ec. non vac. c. Nulla. » (48) Item. Mais aussi par expérience, et depuis ladite romp- ture , on a peu veoir et cognoistre la grand' confusion qui est ès grâces expectatives , tant par multiplication dïcelles , qu'aussi pour les prérogatives, cavillations , et autres choses derogatives que l'on appose ausdites bulles, qui le plus souvent , pour obs- curité des choses, font des procès infinis; et combien que pape Pi us dernier trespassé eust déclaré que ne seroient expédiées Novembre 1461. 4°7 que deux bulles à une collation , toutesfois on en a veu aucu- nesfois expédier plus de dix, voire plus de douze. (49) Item. Et véritablement avant les décrets y avoit si grand' contusion , qu'on diocèse d'Angers furent trouvez en un an , comme l'on dit, six cents grâces expectatives, et en plusieurs autres diocèses pareillement. (50) Item. Et loutesfois, ou temps d'iecîles, se le pape fust decedé, eussent esté inutiles, parce que le pape à sa nouvelle assomption peut révoquer toutes grâces expectatives : et par ainsi d'un diocèse seulement estoit levé à vingt escus chacune bulle , en comptant les frais d'impetrer, et eust eu perte de xij cens escus; et encores pourroit le cas advenir. (51) Item. « Etiam tempore Martini » estoit ladite confusion, et pour obvier à icelle, furent faites lesdiles constitutions et dé- crets, en laquelle somme enebeuz incontinent après la cassation ou département d'iceux décrets. (52) Item. Et pour autre raison doit estre pourveu aux béné- fices : car n'est point à douter que l'ordinaire , qui est sur le lieu , et qui a cognoissance des mérites des personnes et qua- litez des bénéfices , y pourvoira mieux que l'on ne fera en cour de Rome. (55) Item. Et se l'on dit que les ordinaires pourvoyent aucuns non idoines, il y a remède baillé par lesdiis décrets, « juxta c. « Grave, de prreben. et subjiciuntur correctioni, et graviter « puniuntur. » Mais se le pape pourveoit indignes, « a ut minus « idoneos, » qui lui dira, « Cur ita facis ? nemini subest. » Comme il dit aussi : Seront par le pape pourveuz est rangers du royaume , et non des pays où sont les bénéfices qui ne seront des mœurseteonditions despays. P a r q u o y s ' e n s u i v r o i e n t d i l Fe r e n c e s e t questions entre les gens d'église ou séculiers, au grand détriment du salut des ames , et irrévérence des saints sacremens. (54) Item. Et aussy par les décrets est pourveu « graduatis et 0 viris literatis. » Et s'il y a aucune obscurité « in decreto, fiât « ejus declaratio ad ulilitatem regni et subditorum, non disce- a cendo ab auc ton* taie decreti. (55) Item. Et avecques ce, quand sera le bon plaisir du roy e stantibus decretis , » pourroit estre donné tel ordre « in distri- e butionibus beneficiorum per ordinarios conferendorum, »que les serviteurs du roy seroient legierement pourveuz et à moindres frais qu'en cour de Rome, et les supposts des universitez bien pourveuz, en déclarant « per menses lurnum debilum gradualis, * 4o8 LOUIS XI. comme avoit intention de faire le roy trespassé; et à ce^te fin j auroït conclu assembler l'église gallicane. (56) Item. Et aussi auroit le roy mieux à pourveoir ses servi- | teurs à prelatures par élections, en recommandant notables per- sonnes aux elisans, que voulentiers (comme est à croire) corn- pl eroyent au roy nostre sire. (67) Item. Et se on vouloit dire qu'il est convenable que nostre ! sainct pere ait la disposition d'aucuns bénéfices collatifs, pour, pourvoir ses familiers, et aucuns grands gens, dont d'aucuns a besoin in arduia ; semble assez estre pourveu par iesùits décrets, qui luy laissent a omnia bénéficia reservata reservatione in cor- • pore juris clausà. » Aussi avecques ce, « ubi sunt dcccm bene- « ficia, unum ad vitam ; et ubi quinquaginta , duo, juxta c. « Mandatum. » Pourquoy pourroit pourvoira grand nombre ; de personnes et sans confusion, et sans usurper « jura ordina-, 0 riorum. » (58) Item. Et quant aux causes, « exceptis majoribus, »il est clair que, « pro bono regni et subditorum, debeant tractari coram j « ordinariis; »et de leur, oster leur jurisdiction , auroient cause \ d'eux plaindre. Or il est ainsi que, pour obvier à ce que lesdites causes ne fussent traictées en cour de Rome, ainsi que paravant ! estoient , lesdites constitutions et décrets furent faits : « quare | « sequitur » que soy en départir seroit ouvrir l'huis et donner entrée ausdits inconveniens. (5g) Item Aussi les saints pères, successeurs de sainct Pierre* | doivent laisser aux evesques leur juridiction ordinaire, comme fit j monseigneur sainct Pierrerque jacoit ce qu'il fust présent en Hicru- salem, sainct Jacques « episcopus loci protulit diffinitivam sen- « tantiam super quaeslione legalium. » Et dit l'histoire, « quia « quœsiio crafc mota , non poterat ad alium transferri, nisi per ; a appellationem : ideo protulit sententiam. HœcVincentius, Spe- « culi hist. cap. 9. » (60) Item. Et à la vérité, n'estoient lesdites constitutions, n'y auroit personne d'église seur en son estât : et par expérience l'on a peu congnoistre comme ceux de cour de Rome en ont usé depuis la cassation faite par le roy ; car non pas- seulement en- • treprenoient la cognoissance des causes ecclésiastiques, « imô 1 « eliam » des causes possessoires, dont la congnoissance appar- tient au roy; et aussi des regales, dont la congnoissanoe appar- j tient au roy et à sa cour de parlement, comme l'on a veu eu j plusieurs cas parlicuîiers , pour lesquels la cour envoya devers, \ NOVEMBRE l46l. 4°9 le roy , lors estant en Guyenne ; et y pourveut le roy par notables ordonnances enregistrées et publiées en ladite côur. (61) Item. Et non pas seulement estoient molestez les gens d'église par citations en cour de Rome , mais estoient les sécu- liers; comme fut le barbier de devant Sainct-Denis de la Chartre, qui perdit son fils en cour de Rome par peste : et depuis fut le pere cité en cour de Rome « pro debitis filii, et aussi maistre Jehan Dargouges, advocat du roy. (62) Item. Quant au second mai qui fut cause desdits décrets, et ouquel on escherroit, qui se départirait d'iceulx, c'est « sub- o ditorum regni depopulatio. d En quoy le roy a très - grands interests, « quia in lata gente gloria régis est , in diminiUione <' pîebis contrarium , ut Proverbiorum 14 cap. canitur : In « muîtitudine populi dignitas regis; et in paueitate pleins, igno- « minia princi[)is. » (65) Item. Et pour ce monsirer, il est vray que paravant ïesdits décrets et constitutions , à l'occasion de ce que les réser- vations et grâces expectatives avoient cours, et que les causes estoient traictées en cour de Rome, les subjets du royaume en grand nombre délaissèrent le royaume, allèrent en cour de Rome, les uns servir cardinaux; les autres officiers; les aucuns sans servir y despendirent la substance de leurs parens pour ob- tenir aucune grâce, et les autres en bien grand nombre pour vexer et travailler ceux qui estoient demourans par deçà pour avoir leurs bénéfices : et tellement que tant par la fatigation et péril du chemin, que par la peste qui est souvent à Rome, la pluspart de ceux qui y allèrent decedoient; et ceux qui eschap- poient desdits périls tellement molestoient par citations les anciens , impotens ou non puissans d'eux défendre, qui rc- sidoient sur leurs bénéfices, qu'à cause desdits molestes en abregeoient leurs jours , et mouroient avant le commun cours de nature. (64) Item.. Les autres ambitieux de bénéfices, si espuisoient les bourses de leurs parens et amis, tellement qu'ils demouroient en grand'mendicité et misère, qu'aucunesfois estoient cause de l'abréviation de leurs jours : et tout le fruict qu'ils emporloient, c'estoit pour or du plomb. Et quand cuidoient par leurs grâces estre pourveuz , venoit un autre qui apportoit une annullation , et aucunesfois se trouvoient dix ou douze acceptans un bénéfice; et sur le débat qui s'en mouvoit, il convenoil retourner pour 4.io louis xr. plaider à Piome, tonsiours à la vexation des subjets du roy, et à la dépopnlacion du royaume. (G5) Item. Et qui pis est, estoient les universitez depopulées de gens , car tout alloit à Rome : pour obvier à laquelle dépopu- lation, lurent faites lesdites constitutions et décrets. Et n'est point à douter que soy départir d'iceux. seroit renclicoir ausdils inconveniens; ausquels par si grand labeur nos prédécesseurs, par lesdils décrois, et par constitutions faites en grandes et notables assemblées , ont voulu obvier et remédier. (GG) Item. Que soy départir desdits décrets seroit rencheoir ausdits inconveniens, on l'a veueteogneu parla cassation que cuidoient faire de la pragmatique ; par la grand' alïluence des sujets qui alioient en cour de Borne , combien qu'encores ladite rompture ne fust publiée en ladite cour. Et parce on peut juger et cognoisîrc que si elle eust esté cassée, auîhorisée et publiée en ladite cour, que multitude infinie des subjets du roy eussent vuidé le royaume. (G7) Item. Et quant au tiers, qui concerne l'évacuation des pecunes de ce royaume , pour obvier à laquelle évacuation lesdites constitutions furent faites, c'est un article en quoy le roy et tous ses subjeîs ont très-grand interest, et leur touche « visceraîitcr : »> car, comme dit le pape Philippe, « Numisma « est mensura omnium rerum, et fideiussor pro nobis pro qua- 0 libet re quâ indigemus. » Et sans deniers il est impossible que ce royaume fust défendu, ne les gens de guerre souldoyez, ne justice entretenue. (68) Item. Et se lesdits décrets n'avoient lieu, encores s'en iroit par an plus d'un million : car à considérer le grand nombre des eveschez , archeveschez , abbayes et autres bénéfices qui sont en ce royaume sans nombre, faut et si convient dire qu'in- finy argent s'en iroit à Rome, tant pour les vacans, qu'autres taxes et inipost, grâces expectatives, procez , comme pour le voyage d'aller, ou envoyer, séjourner, et mesmement qu'il n'y a si petit bénéfice qui ne chèesous grâce, et aussi sur une petite collation. Et si voyons par expérience dix ou douze bulles expé- diées; et n'y aura nul qui ait de quoy, qui ne se mette en avant pour cuider avancer son ûls ou son parent, et souvent perdront leur parent et leur argent. (69) Item. Et aussi s'en iroit argent, poureeque les cardinaux acceptent toutes les notables abbayes et bénéfices, jusqu'aux tgiiscs parrocîiiales et archidiaconez inclusive; et s'en vont les NOVEMBRE I.46 1. ^ll revenus desdits bénéfices en cour de Rome, sans jamais en re- i tourner; carie pape leur succède. (70) Item. Mais de la vexation desdits vacans, outre ledit mal d'évacuation de pecunes, dépend autre mal très-prejudiciable à tout le royaume : car aux prelatures ne seront pourveuz, sinon ceux qui auront de l'argent; et seront délaissez les vertueux, « et bene meriti ; quod est valde notandum. »Et à quoy les em- pereurs catholiques ont voulu obvier, et par loi et constitution civile: « Ut Justinianus dicta 1. Si quemquam, prœalicgalà; in ! « qua sic inquit : Nemo graduai sacerdolii pretii venaliîaîe i « mercetur : quantum quisque mereatur, non quantum dare \ « sufficiat, aestimelur. Profectô enim quis iocus tutus, et qune « causa esse poterit excusata, si veneranda Dci lempla prêtas « expugnentur ? quem murum integritalis aut vaîlum fidei pro- | « videbimus, si au ri sacra famés in penetralia veneranda proser- I « pat ? quid deinde cautum esse poterit, aut securum, si sanc- a titas incorrupta corrumpatur ? Gesset altaribus imminere « prophanus ardor avaritise , et à sacris adytis expellatur piacu- ; « lare flagitium. Itaque castus et humilis noslris temporibus a eligatur episcopus , ut quocumqne locorum pervenerit, om- « nia vitoe integrilate puriiïcet : non preîio, sed precibus ordi- ; o netur autistes. In tantum ab ambitu débet esse sepositus, ut e quœratur cogendus, rogatus recédât , invita tus efîugiat : sola a iili suffragetur nécessitas excusandi. Profec'o enim indig'nus i « est sacerdotio, nisi fucrit ordinatus invitus. Cùni sanè, si quis « banc sanctam et venerandam aniistitis sedem pecuniae inter- « ventu subiisse , aut si quis , ut alterum ordinarct, vel eligeret, « aliquid accepisse detegitur, ad instar pubiici criminjs, et kesœ « majestatis accusatione proposilâ , à gradu sacerdotii retraha- « tur : nec hoc solum deinceps honore privari, sed perpétuas « quoque infamiae damnai i decernimus. » (71) ÏUm. Et de ce dépend autre inconvénient; car tous ceux qui payent annales ou vacans, encourent a pœnam à canone « contentam in décrète de annatis, «qui est que leur provision « est ipso jure nulla: si quis autem contra dictum decretum de « annatis et vacanlibus non solvendis, promittendo, exigendo, « vel dicendo, contraire prœsumpserit, pœnam incurrit adver- « sus simoniacos affictam: ac in ipsis dignitatibus et beneficiis « taliîcr obtentis millum jus ac titulum acquirit. Haec sunt « verba decreti conibrmis legi civili et divinae. » Soit considéré quel inconvénient s'ensuit: car ils administrent sans tiltre, et 4 12 LOUIS SI. par conséquent ce qu'ils font est nul ; qui est péril pour le salut des âmes, et de ceux qui reçoivent ordre ab eis. (72) Item. Et pour obvier aux autres inconveniens dessusdits, furent advisées les constitutions et décrets; et iceux casser n'est autre chose que donner cours à ladite évacuation de pectines: et par expérience , « quae est rerum magistra » , soit advisé et con- sidéré à l'évacuation qui a esté si excessive depuis la cassation de ladite pragmatique, que par expérience l'on cognoisseet appare comment ce royaume est presque tary , d'or principalement. Et ce peut estre assez cogneu en ce que paravant ladite rompture n'y avoit estai de changes sur le pont des changeurs à Paris qui ne fust hanté de changeurs, et tous trouvoient assez à gaigner à bailler la monnoye pour l'or. Mais depuis ce que , la banque a tiré et succé des bourses des subjets l'or tellement qu'il n'est de- mouré que monnoye. Pource est-ce que l'on ne va comme point au change demander la monnoye pour de l'or, et es lieux sur ledit pont où souloient les changeurs habiter, ne habile que chapeliers et faiseurs de poupées. (73) Item. Et pour particulièrement monstrer ladite évacua- tion qui a esté esdites trois années, est à considérer que, du temps dudit pape Pius (1), ont vacqué plus de vingt acheveschez et eveschez de ce royaume , pour le* vacant desquelles , et aussi pour lespropines et autres frais, a esté porté en cour de Rome pour chacune bulle , l'une portant l'autre , six mil escus. Somme six vingls mil escus. (7-1) Item. Et aussi ont vacqué cependant plusieurs grosses abbayes de ce royaume , jusqu'au nombre de soixante ou plus ; pour chacune desquelles, l'une portant l'autre, a esté payé, et porté hors de ce royaume en cour de Rome, comprins les frais , deux mil escus. Somme six vingts mil escus. (75) Item. Et pareillement durant le temps dessusdit ont vac- qué plusieurs grosprieurez, doyennez, provostez, commanderies, et autres dignitez électives sans crosse, jusqu'au nombre de deux cens et plus : pour chacun desquels ont esté portez en cour de Rome cinq cens escus l'un portant l'autre. Somme cent mil escus. (1) On voit ici la preuve que les remontrances du parlement sont postérieures de plusieurs années à la loi de Louis XI, puisqu'on y parle du temps où Pie II vivait, et que ce pape, comme nous l'avons dit, ne mourut qu'en 1464. V. aussi le § 4S- (Pastoret.) NOVEMBRE i/jO*!. 4 «3 (76) Item. Touchant les bénéfices collatifs, on trouve qu'au royaume a pour le moins cent mil paroisses habitées. El durant ledit temps n'y a eu celle l'une portant l'autre, dont il n'y ait eu une personne qui n'ait levé une grâce expectative à quelque bé- néfice, laquelle grâce a cousté, l'une portant l'autre, vingt-cinq escus, tant pour le voyage de ceux qui ont été ou envoyé à Rome pour l'expédition desdites bulles ou grâces, nonobstant les pré- rogatives, ancellalions, et autresclauses especiales y comsu inses , que pour les procès exécutiaux faits sur iceiies. Somme deux millions et cinq cens mil escus. (77) Item. Et est à considérer que combien que les exactions fussent grandes, tant en vacans qu'autrement, au temps que lesdites constitutions furent faites, touiesfois, depuis la cassation d'icelles tempore PU s et de présent sont plus exeessives de la moitié ; car lors les vacans ne se payoient que ai valorem taxœ , réduite ad mediam taxœ. Et toutesfois. depuis ladite cassation, communément les vacans ont esté exigés plus grands que toute la taxe, voire que la valeur d'une année , voire de deux des bé- néfices : et tellement que d'aucuns, comme l'abbaye de Bernay, furent laissées les bulles à la banque, pour ce qu'on deman- doit deux cens ducats, et l'abbaye n'en vaut pas deux cens; Sainct-Pharon de Meaux à neuf cens : et aussi des grâces ex- pectatives prenoit les deux parts ou le tiers, et plus qu'on ne vouîoit. (78) Item. Et ne pourra dire nostre sainct pere que, cessans lesdites réservations et grâces expectatives, ii n'ait par chacun an grand profit et émolument du royaume de France, plus que de deux autres meilleurs des chrestiens : car, sans ce que dict est, il prend tant à cause des vacations des archeveschez , eveschez, abbayes, et autres dignitez et bénéfices çleclifs à lui subjels nue- ment et sans moyen , dont il en y a graï*&v nombre et des meil- leurs, que des dévolutions des autres prelatures et dignitez , des préventions des bénéfices qu'il baille en commande , ou à pen- sion, de ceux qui sont vacans en cour de Rome par mort, resi- gnacionou autrement , et qui décèdent à deux journées de ladite cour, des dispenses à deux ou trois bénéfices, ou quatre incom- patibles, des grâces à visiter par procureur, des légitimations et dispenses sur le défaut d'âge , et d'estre bien né, du fait de la penancerie, des privilèges, des exemptions , des autels portatifs, d'élire confesseur, de grâces de si neutri, et per inde voter e , des dispenses sur vices corporels, de toutes irregularitez , de 10. 37 4ur les apanages, ou a soutenu qu'ils devaient être réels et non en rentes. V. la loi du 22 novembre 1790, l'art. 16 de celle duo" avril 1791, la loi du 8 novembre i'fii|, et note sur î ordonnance du 10 décembre iSsS, au Recueil ctimplct p. 3fï. (ïsambert.) (3) Le prince n'en fut pas satisfait. Il se révolta, fut vainqueur, et le roi fut obligé de lui donner la Normandie, sinon en apanage, au moins comme gouver- nement, (ïsambert.) 4i8 louis rî. frère Charles, pour partie de son apanage, et en attendant que autrement lui puissions pourveoir. Avons baiîlë , cedé,quicté, transporté et délaissé, baillons, Cédons, quictons , transportons et délaissons, et à ses en fans masles, et aux enfans masles descendans de ses enfans masles en droicle ligne et loyal mariage, perpetuelemenl et à tous jours, le duchié de Berry , ensemble toutes les villes, chasteaulx, forte- resses, places, baronnies, terres, seigneuries, hommes, hom- maiges, fiez, rierefiez, cens, rentes, servitudes, estangs, molins, rivières, forestz, garennes, noblesses, coilacions et patronnaiges de bénéfices , justice et seigneurie haulte, moyenne et basse, mère et mixte empire , et autres dignitez, prouffît et revenues quelconques à nous apparlenans, à cause dudit duchié de Berry, en quelque valeur ou extimacion qu'iiz soient ou puis- sent eslre, en quelque manière qu'iiz viengnent ores ou pour le temps à venir, et tout ainsi et en la forme et manière que les avoit et tenoit feu le duc de Berry notre oncle, derrenier tres- passé, sans aucune chose y retenir ne reserver pour nous ne les nôtres , fors seulement les foy et hommaige-lige, et les souverai- netez, ressorset autresdroîs royaulx esdis duchié de Berry, villes, chasteaulx, ehaste