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RECUEIL GENERAL
DES
ANCIENNES LOIS FRANÇAISES.
DE L'IMPRIMERIE DE E. POCHAHD,
rue du Pol-cie-Fcr, n° i4, à Paris.
RECUEIL GÉNÉRAL
DES
ANCIENNES LOIS FRANÇAISES,
o
Depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789.
PAR MM.
ISÀMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation; JOURDAN , Docteur en Droit, Avocat à la Cour royale de Paris; DECRUSY, ancien Avocat à la Cour royale de Paris.
« Voulons el Ordonnons qu'en chacune Chambre de nos Cours « dé Parlement, et sembla blemenl èz Auditoires de nos Baillis el « Sénéchaux y ait un livre des Ordonnances, afin qué si aucune " difficulté, y survenait , ou ait piomptement recours a ieelles. » [Art. 79 de l'Ord. de LOUIS XII, mars )/l9S, I« de Bloh.)
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CINQUIÈME LIVRAISON.
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i458 — i483.
PARIS,
BEL1N-LEPUIEUR , libraihe-éditivUR, quai des Augustin^, nù55; VEUD1ERE, libraire, quai des augustins, k° 25.
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https://archive.org/details/recueilgeneralde10fran
TROISIEME RACE.
5RANCHE DES VALOIS
RÈGNE DE LOUIS XT, Publié par MM. Isambert et Dec rus y.
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TOME X.
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i46i —
i483.
5^2 LOUIS XI.
les gens tic nos comptes et de notre trésor à Paris j salut et dé- tection.
Nous vous mandons que vous et chacun de vous que paravant le trespas de feu nostre très-chier seigneur et pere, eui Dieu par- donne , avez fait continuelle résidence pour l'exercice de vos oi- ficcs en nos chambres desdits comptes et du trésor , vacquez , entendez et beso ngnez doresnavant au l'ait desdits offices, tout ainsi et en la manière que avez accoutumé de faire, jusques à ce que par nous en soit autrement ordonné; de ce faire vous donnons pouvoir.
Donné à Avesnes en lïayiiault, %le pénultième jour de juillet, Fan de grâce mil quatre cent soixante - ung, et de nostre règne le premier, soubz nostre séel de secret en l'absence du grand.
<iu 26 octobre 1707 (V. déclarât, des 21 janvier et 26 avril 1738), il n'en reste guèie aujourd'hui que des copies tirées des monumens qu'on a pu recouvrer alors: copies laites souvent avec peu d'attention et dont les erreurs ont échappé quel- quefois aux magistrats chargés de les collationner. (Pastoret.)
(5) Bien que Charles VII soit mort le 22, Louis XI n'en eut connaissance qu'à Genape en Brahant où il était alors. Delà il se rendit à Maubeuge, où il écrivit à tous les gouverneurs des. provinces, pour qu'ils exigeassent le serment de fidélité, et envoyassent des députés des villes principales le prêter devant lui. Il y eut d'ailleurs quelques jours d'incertitude sur l'époque de la mort de Charles. Un arrêt du parle nient de Paris, du 25 juillet , porte :
« Sur ce qu'il estoit venu nouvelle que le roi estoit trespassé dès lundi dernier a passé, dont, Dieu mercy,il n'est rien, a esté mis en délibération comment ou « delivreroit les arrest et lettres, et a esté ordonné que les arrests et appoinc- « temens faits et prononcés ces jours derniers passés seront expédiés aux parties c< ainsy qu'on a accoustumé expédier lesdits arrests, et que la cour se continuera « et besongnera ainsy qu'elle a accoustumé. »
Un autre arrêt du 4 août, a pris les mesures suivantes, pour l'assistance du parlement aux obsèques du roi.
« La cour a ordonné que au cas que les trois presidens qui sont présentement « devers le roy ne seront venus eu cette ville de Paris quand le corps du feu roy, « que Dieu absolve, sera apporté et amené en cettedite ville, à Notre-Dame- « des-Cbamps ; que les trois plus anciens conseillers lais, avec maistre Ro- « bert ïhiboult , président , porteront les quatre coings du poille , ainsi 0 qu'accoustumé est, et auront les quatre dessusdicts chacun un manteau ver- « meïl fourré d'hermines , et chaperons fourrés vermeils; et aussi y seront tous « les conseillers, greffiers et notaires de ladite cour en la manière qu'ils sont « quand on prononce arrests, vestus de telles robbes qu'il leur plaira alentour du « corps, et tiendront le poille lesdits conseillers et lesdits greffiers et notaires « auprès desdits président et conseillers. Et a esté commandé aux huissiers de « ladicte cour qu'ils soient aux quatre coings de la litière et alentour de la cour « pour défendre la noise, et que lesdicts président , conseillers, greffiers et no- ■ laifes ne soient empressés. »
août i^Gi. 5. 3
Ainsi signé : Par le roy, l'arclicvesquc de Bourges, l'Admirai, les sires de Crouy et de Baugy, maistres Jehan de Bar, Jehan Vallet et autres presens.
N°. i. — Lettres portant création (Van 'boucher, à {'occasion du joyeux avènement (1). Meaux , 23 août 1461. (CL. XV, 8. )
Loys, etc. Comme, à nostre joyeux avènement à la couronne et seigneurie de nostredit royaume, il nous loise et appartiengne de nostre droit et auctorilé royal faire et créer en chascune bonne ville jurée d'icellui nostre royaume ungmaistre juré de chascun mestier; et il soit ainsi que depuis nostredit avènement nous n'aions encore fait ne créé, comme l'en dit, aucun maistre bou- chier de la granle boucherie de nostre ville de Paris; parquoy, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la per- sonne de amé llichart de Monîroussel et de son expérience oudit meslicr de bouchicr, iceîîui, en usant de nostre droit et aucto- rité royal, avons fait et créé, faisons et créons maistre bouchier de ladite grante boucherie de nostredite ville de Paris, pour «Ficelle maislrise et des droiz, prérogatives, franchises et libertés qui y appartiennent, joyr et user tout ainsi que font les autres îuaistres dudict mestier.
Si donnons en mandement au prévost de Paris ou à son lieu- tenant'., que s'il lui appert ledit Richard de Montroussei estre expert et suffisant pour exercer ledit mestier de maistre bouchier, ice- lui audit cas fas joyr et user de ladite niaistrise, ensemble des- dits droitz, prérogatives, franchises et îibertez qui y appartien- nent, et tout ainsi que ont aecoustumé faire et que font les autres maistres bouchiers de ladite boucherie.
Et afin que ce soit chose ferme et es table à toujours, nous avons fait mettre notre scel ordonné en l'absence du grand à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et i'autrui en toutes.
Donné à Meaulx en Brie, etc. Par ie Roy, les sires du Làu, de Beauvoir, et autres presens.
(i) Louis XVI, à son sacre., renonça au droit de joyeux avènement, mais pour celte fois seulement, et sans tirera conséquence pour l'a venis. V. Notice sur le cérémonial du sàcre de Charles X , supplément ati Bulletin des Lois
384 locis ~i.
K°. 3. — Lettres portant confirmation des privilèges d'Epinal et dépendances.
Paris (1), i" septembre 1461. (G. L. XV.) Enreg. au parîem. le 28.
N\ 4- — Lettres portant confirmation des officiers du parle- ment de Paris (2).
Paris, 8 septembre 46 1. (G. L. XV, i3.)
Loys, etc. Comme, après qu'il a pieu à Dieu nostre créateur que soyons parvenuz à la couronne de France, nostre désir en- tièrement ait esté et soit que justice soit faicle et administrée entre nos subgectz , à laquelle faire et administrer, et mesme- ment pour les causes et questions qui nous touchent et nostre domaine, droit de regale, des pairs de France, et souveraineté , et autres dont nostre court de parlement a bien accoustumé de cognoistre, en suivant nos antecesseurs rois de France, et mes- mement feu de très- noble mémoire nostre pere, que Dieu par- doint , cognoissans le grand bien incomparable de justice bien gardée, par laquelle les roys régnent et le peuple subgect vit et demeure en paix, marchandise à son cours, et vivent les labou- reurs; et que à icelle justice, mesmement à la justice souveraine de nostredict royaume faire, et exécuter, est bien requis et né- cessaire avoir gens notables, clercs, prudommes et bien expé- rimentez, à nous feables et loyaulx, pour le bien de justice et la chose publique de nostre royaume :
(1) Le roi ne fit son entrée que le 2, du mois; c'est ce qu'ai teste le registre du châtelct de Paris, si le registre est exact; les mentions laites dans les ordon- nances ne peuvent pas toujours prouver la présence du roi.
Il paraît , par ce même registre, que Paris jouissait do la franchise des loge- mens du roi et des officiers de sa suite ; le prévôt des marchands et échevins en- joignit aux quarteniers, cinquanteniers et dixainiers, de pourvoir aux logemens dans les hôtelleries, ou de gré à gré, chez les bourgeois. ( Pastoret, note, p. 10.)
(2) On trouve dans les registres du parlement, sous la date dii 5o janvier 4^1, un arrêt, relatif aux évéques, qui avaient siégé à la séance d'ouverture du par- lement, présidée par le chancelier.
«Ce jour, la cour, les chambres d'icelle assemblées pour certaines causes et «considérations, à ce la mouvant, a délibéré et cùnclud que dorénavant les ar- « chevêques et eveques n'entreront point au conseil, eu la cour, sans le congé d'i- « celle, ou si mandez n'y étoient , excepté les pers de France et ceux qui par pii- - vilèges anciens , doivent et ont accoutumé y venir et entrer. » (Pastoret.)
SEPTEMBHB I^6l. 6B5
Savoir faisons que pour considération des grans, notables et continuelz services que les personnes ci-dessoubz nommées , chascun en son endroit et office, ont fait du vivant de feu nostre- dict seigneur et pere en ladicte court de parlement, et de la bonne et grande expérience que nous avons eu d'eulx chascun en son endroit, et esperans que encores seront toujours de mieuix en mieulx à leurpovoir; c'est assavoir nos amez et féaulx conseil- lers, Heiies de Torectcs, chevalier, premier; Yves de Sepcaulx,. chevalier, second; maistre Robert Thiboust, tiers; maistre Jehan le Boulanger , quart , présidons : maistre Guitte Cotin, maistre Estienne de Montdidier,. maistre Jehan le Sellier, maistre Jehan de la Ueaulte, président es chambres des enqaestes.
(Suivent les noms de 5y conseillers clercs, 29 conseillers lais, puis les noms des greffiers , servans et huissiers. )
Iceulx et chascun d'eulx avons retenus et retenons èsdicts of- fices, lesquelz nous leur conferrnons et donnons de nouvel , en tant que besoingest, pour nous y servir doresnavant à telzgaiges, droiz , honneurs, prérogatives, prééminences, franchises, li- bertez, prouffiz et emolumens qu'ilz et leurs prédécesseurs ont accoustumé de joyr et avoir les temps passez; vouîans que , en faisant par chacun d'eulx serment solennel , en nostredicte court de parlement, de nous servir bien et îoyaulment en leurs offices, chacun en droit soy, selon les ordonnances d'icelle court, ilz et chascun d'eulx en droit soy joyssent dïceulx offices , ensemble desdicts gaiges, rîrois , honneurs, prérogatives, prééminences, franchises, libériez, prouffiz , emolumens, et que desdicts gaiges leur soient baillées ceduîes de debentur par nos amez et féaulx les gens de noz comptes en la manière par ci-devant accoustu- mée, et qu'ilz soient allouez sans difficulté es comptes et rabatuz de la recepte du commis présent et à venir au payement d'ieeulx gaiges et drois et autres qu'il appartiendra, en rapportant ces présentes, ou vidimus d'icelles fait soubz séel royal, pour une foiz seulement, avecques lesdictes cedules de debentur, et qui- tance suffisant d'eulx, chascun pour tant que à lui pourra toucher. v
En tesmoing de ce, etc. Par le roy (le chancelier de France), vous, le sire du Lau, maistre Jehan de Bar et autres presens.
ÔS6
rouis xi.
N' . 5. — Lettres qui révoquent et annûtlcnt tes aliénations du domaine, de la couronne (1).
Paris , 9 septembre ijbi. ( C. L. XV, 17.) Rcg. en parlement, iei février.
Lovs, etc. Comme après notre sacre et couronnement reçue par nous en nostre- ville de Reims au mois d'aoust dernier passé , pour ce que à nostredict saere avons, juré et promis de garder le domaine de nostre royaume et de la couronne de France, icellui entretenir et augmenter, et y réunir et remectre à nostre povoir ce qui par ci-devant en avoit esté séparé, aliéné et disjoint; nous, accompagnés des seigneurs de nostre sang , prélats, nobles et autres de nostredict royaume, tant pers de France que autres en grant nombre, eussions proposé, conclud et délibéré, pour garder et entretenir noz sermens et promesses sur ce faiz, de révoquer toute manière de dons et transports que le temps passé avoient et ont esté faiz dudit domaine :
Savoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, voulans à nostre povoir garder et entretenir les promesses et ser- mens par nous faiz à nostredict sacre (2) au bien de nostre sei- gneurie, conservacion , entretenement et augmentation de nos- tredict domaine; pour ces causes et consideracions, et par l'advis et deliberacion des gens de nostre conseil, avons, en suivant nosditz conclusions et deliberacions faites audit lieu de Reims, révoquez, cassez et adnullez, cassons, révoquons et annulions du tout par ces présentes , tous les dons, cessions et transports que par cydevant ont esté faiz par noz prédécesseurs et nous, des places , terres, rentes, revenues et autres choses estans du do- maine de nostredit royaume, et qui de raison avant lesdiz dons,
(1) Ce principe toujours subsistant do la monarchie depuis que la souverai- neté n'était plus partagée et qu'ainsi rien n'assurait le trône contre les surprises faites au pouvoir immense et absolu dont il était revêtu , a été consacré par une loi générale de i566, et n'a été aboli que quand la nation a concouru de nou- veau, en 1789, à la formation des lois. — C'était le remède à un état vicieux des choses. Aussi était-il de principe que toute concession domaniale était révo- cable, tandis qu'aujourd'hui, et depuis 17^9, on fait du principe d'irrévoeabiiilé de ces aliénations une règle fondamentale. ( Isambert. )
(2) Telle était en effet la formule. V. sur ces sermens le règlement de Charles V , et notes sur la cérémonie du :>aerc de Charles X, mai 1 S 3 5 . (Idem. )
SEPTEMBRE l4C)I. 58;
aliénations et transports, estoientet compecloient à nosdiz pré- décesseurs et à nous et à ladite couronne de France, à quelques personnes que lesdiz dons, cessions, transports ayent esté faiz de tout le temps passé jusques à présent, pour quelque cause jque ce soit.
Si donnons en mandement, etc.
N°6. — Lettres patentes qui permettent à Guillaume de Corùie de posséder conjointement (es offices de conseiller au parle- ment de Paris et de président au parlement de G renoble {1)
Paris, i3 septembre (C. L. XV, 17.)
N° 7. — Edit sur la composition du parlement de Paris.
Paris, 16 septembre 1461. (C. L. XV, 18.)
Loys, etc. Comme nostre court souveraine de parlement soit , de toute ancienneté, constituée et ordonnée par noz prédéces- seurs de bonne mémoire, rois de France, du nombre de cent personnes (2) , c'est assavoir de douze pers de France , huit mais- tres des requestes de nostre hostel, et de quatre-vingts conseil- lers, tant clercs que laiz; neantmoins , comme entendu avons, le nombre desdiz conseillers-clercs excède de deux pour le jour de huy le nombre des conseillers-laiz , en tant qu'ilz y sont qua- rante-deux conseillers - clercs , et conseillers - laiz' n'y sont que trente-six et quatre presidens, et par ainsi égalité n'y est pas bien observée; jà soit ce qu'il soit bien besoing yestre aussi grant
(1) Celte ordonnance constate dans son préambule l'existence du parlement du Dauphiné, dont nous n'avons pu trouver la création sous le règne précédent , quoiqu'on sache qu'elle a eu lien en effet en. ...
Quant au cumul des deux offices, on voit par les ordonnances relatives a la création du parlement de Languedoc, que les conseillers de ce pailement avaient conservé le droit de siéger au parlement de fa ris , dont ils taisaient précédem- ment partie. Depuis, dans la querelle des parlemens avec l'autorité royale sous Louis XV, on s'est appuyé de ces exemples pour soutenir que les parlemens avaient droit de correspondre.
(i) V. art. ier. des lettres de Cbarîes Vît, avril i4'$3.
383 louis xi.
et pareil nombre de iaiz comme rte clerc3, pour les crises cri- minelles que chacun jour affluent en nostre dicte court en bien granl nombre, par quoy pourroient icsdictCs causes criminelles estre moult retardées, et autrement, ou préjudice du bien de justice et de la chose publique, se par nous n'y est oit pourveu :
Savoir faisons que nous, par grande et meure délibération, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par o:\donnancs et edict pef.petuel et que voulons garder eteslre gardé perpétuelle- ment sans enfraindre, que doresnavant à tousjoufs, ouitre les- diz pers de Fiance et mais très des requestes de nostre hostel , sera equalilé gardée enîre nosdiz presidens et conseillers: c'est assa- voir que n'y aura plus que quarante conseiilers-clercs , et qua- rante conseillers-laiz, compris lesdiz quatre presidens.
El pour ce que , comme dit est, ils sont deux conseillers- clercs ouitre et par-dessus ledit nombre de quarante, nous voulons et ordonnons que les deux lieux des dits conseillers-clercs qui premiers seront vacans , ne seront point impetrables, et que se nean (moins , par inadvertance ou importunité de requerans, nous avions donné lesdiz lieux ou l'un d'iceulx comme vacans, qu'ils s ienl lenuz pour nulz et de nul effect de valeur, et que aucune- ment n'y so't obéy, nostre edict et ordonnance demourant tou- jours on leur vertu.
Si donnons eu mandement, etc.
Par 'c Roy . le Basiard d'Armaignac, maréchal, messire Jehan Bureau et autres pr'éscns.
N". o. — Lettres parlent concession de sauve-garde (i) contre iouîes voies de fait et puissance de Laie aux Chartreux de Vaivcz près Paru.
Paris, 1 - septembre (C. L. XV, 2.f.) Rcg. au cluUelet, !c 19.
V. 9. — Lettp.es de légitimation à t'évêque deToumay s bâ- tard , avec permission do tester.
Paris, septembre 1461. (G. L. XV, 64.) Lots, etc. Savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir
(1) I.e sip;ne de la sauvegarde consiste dans l'application des pannonceaulx rivaux. Dans une ordonnance suivante du 28 septembre, ces pannonceaulx ou b;i- tnns royaux, doivent êlre mié sur les maisons, terres, garinncs, étangs, prés, boie, vigues, etc . ( Pa^torct. )
SEPTEMBRE l46l. 3?9
reçu la rïevote supplication de religieuse personne nostre am^ et féal conseiller Guillaume, à présent evesque «le Tournay, natif de nostre royaume, contenant que dès le temps de son enfance il étoit ordonné et réduit religieux de Tordre (le monseigneur saint; Bcnoist* et depuis mis aux: esludes, où il s'est honnestement maintenu et gouverné, teïement que par sa diligence cl bonne estude il a acquis science et reçu le degré de docteur en décret et autrement, [élément que par ses moyens il a esîé en son temps pourveu de plusieurs prelatures, dignités et bénéfices, priorez, abbayes, eveschiez, tant en notre royaume comme dehors, et dernièrement de Teveschié ducîit lieu de Tournay avec l'abbaye de Saint-Bei iin en Saint-Omer, qu'il tenoit paravanl en nostredit royaume; et pour ce des biens qu'il a euz et acquis aux causes dessusdites, et aussi pour s'en servir, et que il pourra avoir et acquérir doresenavant, disposerait voulontiers, tant pour le salut de son ame, comme à ses parens et amis auxquelz il est et pourra estre tenu ou temps auenir: mais, obstanl ce qu'il est il- légitime procréé et né de couple illicite et défendu , il double com- bien que lui comme religieux par concession et oc'roy appliquer à lui faiz peust faire testament, ii ne peust en nostredit royaume disposer de ses biens sans avoir et obtenir de nous nosîre grâce et légitimation, requérant humblement yeeulx. Pour ce est-il qui; nous, oye la supplication de nostredit conseiller Guillaume eves- que de Tournay, considérant qu'il nous a fait le serment de féaulté qu'il esîoit tenu nous faire à cause du temporel dudit eveschié, et que à ce l'avons bem'guemeut receu et comme appar- tient; considérant aussi que par ses mérites et la grande recom- mendation de sa personne en sens, prudence, loyauté, science et bonne diiigence, il a esté promeu auxdifes dignités et prelatures et que pour ces causes nostre très-cliier et très -a nié oncle le duc de Bourgogne i*a ordonné et constitué chief de son conseil eu absence de son chance! lier; et pour les bons et agréables services qu'il nous a faiz et désire faire , comme de ce sommes accoutumez; ieeliuy Guillaume, evesque de Tournay, de nostre certaine science, pleine puissance et grâce especial, avons légitimé et légitimons, et le deffaut de sa nativité encouru par vice de nature et couple illicite avons, pour ses mérites et recommandations de ses vertus aboly et effacé, abolissons et effaçons du tout par ces présentes, voulans et lui octroyans de noslredite grâce, que, comme per- sonne legiJimeel habile, il puisse de tous les biens qu'il a desja ac- quis eî qu'il acquerra ou temps à venir p:?r testament on aut remen f,
090 louis xr.
ordonner et disposer ainsi que bon lui semblera, sauf et réservé les biens par lui acquis et à acquérir qu'il a donnez ou donnera au proufïit de l'église et pour l'accroissement du service divin.
Voulons aussi et lui octroyons que doresnavent il soit tenu et repputé pour personne légitime , et que après son trespas ceulx de son lignaige procréez on à procréer en loyal mariage lui puissent succéder par droit de hoirie en tous ses biens meubles et immeu- bles acquis et à acquérir, et qui lui sont escheuz et esclierront , tout ainsi qu'ils feissent ou pussent faire se il fust né et procréé en loyal mariage, reservez ceulx qu'il aura acquis ou donnez à l'es- glise pour service divin , comme dit est , sans ce que , soubz om- bre dudil defFault de sa nativité, nous ou noz successeurs y puis- sions ou doyons demander ou reclamer aucun droit ou temps aduenir, non obstant quelzconques constitutions, ordonnances, statuz, diz, usaiges et coustumes à ce contraires, et sans ce qu'il soit tenu de faire autre déclaration ou spécification de ses pere et mere, desquels nous sommes assez aduertiz, et dont, pour cer- taines causes à ce nous mouvans , nous ne voulons autre décla- ration estre faite; et sans ce que ledit suppliant nostre conseiller soit pour ce tenu payer à nous ou à nosditz successeurs aucune finance ores ou pour le temps auenir, laquelle finance nous, pour la louenge et recommendalion de ses vertuz , mérites et ser- vices descrils, lui avons, de notre grâce, donnée remise et quic- tée, donnons, quictons et remectons par ces mesmes présentes , voulant qu'il en soit du tout quicte et paisible.
Si donnons en mandement, etc.
N". 10. — Lettres qui exemptent les habitans de Fontenay sous le bois de Vincennes de toutes prises (1) pour les hôtels du roi et des princes du sanfj, et des prises qui se font et des impositions qui se lèvent par rapport à lâchasse aux loup*.
Paiis, septembre i^Gi. (C. L. XV, 100.)
(1) On voit dans ces lettres quelles prises !e roi , les princes , les grands officier* de la couronne exerçaient alors. Mais V. l'ordonnance du 5 décembre 1377. ({sambert}*
OCTOBRE l46l. 391
N" 11. — Lettres 'patentes en faveur de V université de
Valence.
Tours, 12 octobre 1461. (G. L. XV, 127.)
N°. 12. — Lettres d'abolition en faveur du comte d'Armagnac
Paris, 21 octobre i46i. (Mémoire des Pairs, p. 8)5). Arrêt d'enregistrement
au parlement.
Ludovicus , etc. Notum facimus quod visis per nostram parla- menti curiam, certis litteris repelli banni , remissionisque , et abolitionis à nobis occasione contentorum in eisdem litteris nostris per carrissimum consenguineum nostrum Johannem co- niitem Armeniaci sub data undecimo diei presentis mensis octo- bres obtentis, et per ejusdem consanguinei nostri procuratorem àd id specialiterfundatum , et pro ipso consanguineo nostro ea- rumdem litteraruin integrationemrequirendo dictae curiae nostrae exibitis et representatis , neenon audito procuratore nostro gene- rali , qui in nulio contradicere nolluit; sed discretioni ejusdem curiae nostrae se relulit, ac consideratis et attentis omnibus in Jiac parte considerandis 5 praefata curia nostra audilis litteris nostris et contenta in eisdem obtempéra vit et obtempérât, ac illa memorato consanguineo nostro interinavit et interinat.
Quo circa dilecto et fideli nostro magistro Jobanni deLongolio indicta curia nostra consiliario, tenore praesentium per quas universis et singulis officiariis et justitiariis nostris atque regni nostri prsesentibus etfuturis, ne prœnominatum consanguineum nostrum in corpore sive bonis suis aliqualiter occasione conten- torum in supradictis litteris vexent, molestent aut perturbent, seu vexari, molestari et perlurbari faciant vel permittant inhi- bemus, committimus et mandamus , quaîenus eidem consan- guineo nostro bona , terras , dominia et possessiones suas occasione contentorum in jam diclis litteris nostris captas, arrestatas , seu impeditas plenariè liberet, seu liberare faciat indilatè corn pcllen dos ad hoc, si qui qui sunt vel fuerinl, om- nibus viis et modis debilis viriliier et districle compellendo, cui quidem consiliario nostro et ab co deputandis ab omnibus justitiariis et subdilis nostris in bac parte pareri volumus et fubemus.
Datum , etc.
/
LOUIS XI.
N*. i3. — Mandement à ia chambre des comptes de convoquer
un des président et quelques conseillers au parlements pour juger te procès commencé contre tes héritiers d'un receveur généra l ( 1 ).
Tours, 25 octobre 14.64, ( C. L. XV, i57. ) Enrcg. à la chambre des comptes,
i5 novembre.
De par le roy. Nos amez et féaux, nous avons sceu que, peu de temps après la rédaction de nostre pays de Normandie, feut commencé procez par- devant vous entre notre procureur, d'une part, et les héruiers de Michel Durant, japieça receveur générai de nustredit pays de Normandie, d'autre, pour raison de cer- taine grande somme de deniers qu'il devoit de reste à cause de ladite recette, lequel procès a longuement duré et dure encore: toutefois, pute nagueres, a esté à cette cause interjecté de vous certaine appellation d'un appoinlement par vous sur ce donne par un soi-disant héritier des héritiers dudit Durant, par le moyen duquel appel, lequel n'a pas esté ne est sur le principal de ladite matière , icelui principal est en voye d'estre longuement assoupi et retardé en nostre très grand préjudice et dommage.
Si voulons et vous mandons que, en suivant le stile accou- tumé estre observé en nostrèdicîe chambre des comptes quant aucunes appellations se interjectent de vous, vous convoqués et assemblés l'un des présidons et aucuns des conseillers de nostre court de parlement, et voyez ensemblement lesdits procès tou- chant ledit appel, et icelui vuidier, vaquiez et entendiez dili- gemment au fait des comptes dudit Durant, et à en faire con- clusion et bonne justice, par manière que ledit procès prenne •et puisse avoir fin et issue, et qu'il soit connu du droit que nous y pouvons pourvoir : et en ce ne faites plus de délay, car tel est notre plaisir. ,
Donné à Tours, le vingt-troisième jour d'octobre.
Ainsi signé : Louis Daniel (2).
(1) Nous avons cru devoir placer ici un de ces mandemens, parce qu'ils tiennent à l'organisation judiciaire et à l'administration de la justice. ( Pastoret. )
Ce mandement constate qu'il y avait appel au parlement des décisions de la chambre des comptes. V. ci-après l'ordonnance du 23 novembre i/[6i ; et ci- dessus l'ordonnance de décembre i4Go. ( Isambert. )
(2) Les mandemens n'étaient donc pas signés du roi. (Isambert. )
NOVEMBRE i/jGl. 5^3
N* i4- — Lettres patentes (1) portant don du comte de Beau fort à René d'Anjou, roi de Sicile et union de ce comté au duché d'Anjou.
Amboise, ier novembre (G. L. XV, 17G.) Pub.au pari. , 6 juillet ijGî.
N°. i5 — Lettres (2) portant qu'on ne peut appeler des juge- mens de la chanvbre cLs comptes,
Montiis-les-Tours, 20 novembre itfh'i ( C. L. XV, 191.) Publié en la chambre des comptas, le 17 mars.
K°. 16. — Lettres (3) portant abrogation de la Pragmatique
sanction.
Tours, 27 novembre i 46 1 . (C. L. XV, 19Ô. ) V. les remontrances.
Lidovicus, Dci gracia, Francorum rex, tibi sanctissîmo et bcalissimo palri noslro, Pio papae secundo, obedientiam filialcm tt pîenos devolionis a fie cl us.
Deum solum scienles esse, cujus providenlm bene consulilur rebas humanis, meiiùsque régna et urbes religione cingi alque
(1) De semblables lettres patentes ne peuvent être considérées comme de vé- ritables lois; elles ne prescrivent rien, ni pour la nation en général, ni même pour quelques-unes de ses provinces, de ses villes, de ses corporations, de ses éta- blissemens. . . Néanmoins comme ces dons royaux et la transmission des proprié- tés publiques ne sont pas étrangers à la législation et aux principes qui régissent un gouvernement , nous croyons pouvoir de temps en temps les faire connaître.
( Pasiorel. )
(2) Révoquées par celles du 5 février suivant. V. ci-après.
(5) Ces lettres ne sont pas en forme de loi; elles ressemblent beaucoup à un rescrit, à cette lettre du 4 septembre 1690 , par laquelle Louis XîV, dans un âge avancé, dominé par un jésuite, abandonna la déclaration de Bossuet et du clergé gallican, et les 4 articles de la déclaration de 1GS2. V. celte pièce au supplément du recueil complet des lois et ordonnances , année 1818, p. 572. Napoléon en jeta la minute au feu, et néanmoins il se Ltis^a subjuguer comme les autres par la cour de Rome. Louis XI passe pour un profond politique ; ce n'est assurément pas dans les premières années de son règne, où il se laissa tromper par l'évèque d'Arras, qui eut bientôt pour récompensele chapeau de cardinal , comme depuis l'obtint le chancelier Duprat par le concordat de lôiG.V. la loi du 12 juillet 1790 le concordat de 1801 et le projet de 1817 ; ce dernier n'a pas mieux réussi que ceux de 1^61 , i5iGe! îGcp. (Isambert)
3g4 louis xr.
defendi quàm armis et mœnibus, te, vicarium Dei vivenlis, eâ venerationne prosèquuntur , ut sacra praesertini in ecclesiastieis rébus monita, veluti vocem pastoris, audire, illisque parère promptâ mente velimus. Quapropler, beatissimime pater, etsi constitutio quaîdani in regno noslro , quam Pragmaticam vo- cant , magno praelalorum conventu , magnù lemporis delibcra- tione conclusa fuerit, et jam callum obducens, quietum propè Hxerit statum ; tu tamen tuis ad nos litteris iîlam à nostro regno auferri, explodi, abrogarique flagîtas. Nobis (|uoque dilectus et fidelis conciliarius noster Joannes epicopus Àtrebatensis , quem cum potestate legati de latere ad hoc regnum noslrum misisli , commemoravitea ad quae peripsum tibi noslro nomine pollicenda, vovenda et promittenda, nos, antequam regnum suscepissemus 6 religionis instinctus quidam deduxerat (i). Non nostra promissu exequi, accedente modératrice rerum ecclesiasticarum tuâ auc- torilate , studerruis et volumus ; et id quidem tanlô volumus animo propension , quantô nobis regnum Francise florens et bello vacuum tuetur Deus et prolegil.
Omnibus itaque viclimis potiorem obedientiam intelligentes , assensi sumus his quœ tuo nomine nobis aperla sunt : ipsam scilicet pragmaticam sanctionem tibi tuœque sedl esse infen- sam (2), ut pote qua3 in sedilione et schismalis temnore, atque per sedilionem , sectionisque à tua sede (iguram , nata sir ; et quae, dum tibi , à quo sacras leges oriuntur et manant, quan-
(1) On lit dans la collection des conciles d'Hardouin (IX, i4i9) la lettre écrite, à ce sujet , par Pie II , à l'évêque d'Àrras ; et immédiatement après , une bulle du même pontife , dans laquelle il rétracte solennellement l'opinion qu'il avoit eue au concile de Bâle ; car, membre de celte assemblée, il avoit pensé qu'un concile éloit au-dessus d'un pape; et devenu pape, il ne croyolt plus a celte opinion , et anatbématisoit ceux qui osoient y croire. Cette bulle, dans laquelle il cite alternativement Juvénal et Saint-Mathieu, mérite délie lue. (Pastoret.)
(2) La pragmatique sanction avoit reconnu le principe établi par les conciles , qu'ils tenaient leur puissance de Dieu, et que le pape même leur était soumis. Elle nomme leurs décrets , saluberrima décréta, spiritu Dei promxdqata. Elle caractérise l'autorité de ces assemblées par ces mots dont elles-mêmes se ser- vaient dans leurs propres actes : Ecciesiam mUilantcm représentant, potes- tatem à Chrislo babens immédiate ; oui quilibet cujuscumque status, condi- iionis vel dirjnilalis , ctiarn si papatis existât , obedire ienetur in his quœ per- tinent ad (idem, etc. Elle condamne tous ceux, quels qu'ils soient, et sans, exception, qui oseroîcnt agir ou prononcer contre la décision d'un concile (Pasloret.)
NOVEMBRE l46l. 3()S
taralibet eripit authoritatem , omne jus et omnern legem dissol- vit. Illud enim exoritur quod idem conciiiarius noster nomine tuae sanctitatis astruxit, ut, dum per pragrnaticam ipsam s uni m a in ecclesia luœ sedis autoritas minuitur, dum praelatis in regno nostro quoddam licentiœ ternplum per iilam praestruitur , dum. congruens unitas ad alia régna conformistasque tolli videtur : abroganda sit ipsa pragmatica , pellendaque à noslro regno: quippe quœ adversùs tuam sedem , ecclesiarum omnium raa- trem , ab inferioribus prœlatis lata sit,tanquam ut scriptura loquitur : Quomodo, si clevctur virga contra itvanlem se, aut baculus utique tignum est? Quœ quidem , beatissime pater, licèt plerique docti bomines confutare niterentur atque diluere muitoque nos dehortarentur abrogare sanctionem ipsam, te tamen principem totius ecclesi ,te antistitem sacrorum , te do- ïiiinici grcgis pastoreirx profitemur et scimus, teque jubentem sequimur, tibi et beatissimi Pétri cathédrale consentimus et juugimur.
Ilaque, sicut mandasti , Pragrnaticam ipsam à nostro regno, nostroque Viennensi Bclnnatu, et omni ditione nostrâ, per présentes pellimus, dijieimus , stirpitùsqtie abrqgamus ; et quam et quaîem , an te pragmaticae ipsîus editionem , circa ecclesia- rum, benefieiorum , aliarumque rerum spirîtualmm dispositio- nenj, censuram, moderationem, in regno nostro omnique ditione noslra lui predecessorcs , Martinus V et Eugcnius IV, romani pontitices, babebant et exereebant, talem eademque nostro adjulori, beatissimo Petro, tibique ipsîus successori, reddimus, prsestamus et reslituimus cuiii summo iniperio , cura judicio libéra ? cura potestate non coarctata , tu enim, cùm scias quid auloritate diviuitùs tibi tradiiâ possis , quas pro regni nostri ecclesiarum in eo tranquillitate postulabimus non négliges res necessarias , poterisque sempsr quod optimum fuerit ju- dicare.
Uterc igitur deinceps in regno nostro potestate tuâ, ut voles, aîque illam exerce : nam, ut hominum membra, nulia conten- tione, capile uno atquae una mente ducunlur, sic tuis sacris decretis ecclesiae praelati in regno nostro et Deilinatu consonan- tiani et obedientiam plenam refundent.
Quod si fortè obnitentur aliqui aut recïamabunt, nos in verbo regio poliicemur tua; beatidini atque promiltimus exequi facert- tua mandata , omni appellationis aut oppositionis obstaculo
3(jG louis xr.
prorsus cxcîuso ; eosque qui tihi contumaces fuerint, pro tuo jussu comprimemus et refrenabimus (i).
Daîum Turonis, sub mogno sigiîlo noslro, die xxvij mensis no- vembris, anno Domini mcccclxi, et regnî nostri primo. Per Regem in suo consiHo.
Remontrances du parlement (2). ,('465.)
En obeyssant, comme raison est, au bon plaisir du roy nostre sire, qui, voulant tousjours ès grands affaires du royaume pro- céder en grande et meure deliberacion , a mandé puis nagueres à sa cour de parlement l'adverlir des plaintes et doléances que raisonnablement on pourroit faire de La cassation que l'on dit avoir esté des décrets, constitutions et ordonnances appelées ùi Pragmatique Sanction, et aussi de L'adnulialion de certaines ordonnances par luy faites, conformes ausdits décrets : ladite cour a cy recueilly lesdites plaintes et doléances avec les remèdes convenables, le roy tousiours demeurant en bonne obeyssance telle que vray catholique, roy très-chrcslicn , doit au sainct siège apostolique. Pour lesquelles plaintes et doléances remonstrer, et dudit remède advertir le roy et son conseil, ainsi qu'il mande,
(1) La pragmatique ne continua pas moins d'être observée; quelques com- plaisances momentanées des princes pour les papes n'empêchèrent pas qu'elle ne lût toujours regardée comme une loi de lYgli.se et de l'état. Les parîemens ne cessèrent de lui reconnaître ce caractère; Louis XI, en 1/170, 1472, i4/4 > 14.75 et 1/(79, rétablit les principales dispositions. Louis XII l'avait d'abord consacrée par une loi rendue au commencement de son règne : mais, en i5i2 , Jules II , assis alors sur la chaire pontificale, fit de nouveau lire et publier, au concile de Latran , les lettres de Louis XI, que nous venons de transcrire, et qui abolissent la pragmatique sanction. Un avocat eonsi>torial fut entendu ; il demanda qu'un moniloirc lue décerné contre les prélats, les chapiires, les coin- munauiés, les princes de France, les présidens des parîemens, et tous autres qui pouvoient penser qu'elle ne devoit pas être abrogée. Le promoteur du con- cile adopta cette opinion; et, sur ses conclusions, un décret l'ut rendu, qui cita devant Je concile, dans un espace de soixante jours, tous les fauteurs de la pragmatique sanction : mais on n'osa jamais faire afficher ce décret en France. (Collection d'Hardouio, IX, 164.2.) (Pastpret.)
(î) Fonlanon (IV, ia5o) les suppose de la mémo époquc'quc la loi de i46i ; mais, elles sont nécessairement postérieures de plusieurs années, puisqu'il y est parlé de Pie II comme mort, et que Pic II ne mourut qu'en \{6\. (Pastorct)
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îcelle cour a baillé charge à maistres Jean Loselier et Jean Henry, conseillers dudit seigneur, et presidens en la chambre des en- questes.
(1) Et premièrement, pour entendre îesdits griefs et plaintes, est à supposer qu'au royaume de France, sur tous les royaumes chrestiens, la foy catholique depuis la su9ception d'icelle , et mes- memcnt dès le temps de Glovis premier roy chrcstien, a tousiours flory et prospéré, sans quelconque erreur et déviation , et a esté le nom de Dieu exaucé , et son église entretenue en sa liberté, et le service divin augmenté par la fervente dévotion et bonne pro- tection et garde des roys ; et tellement, qu'ic'eùx roys très-catho- liques, qui ont tousiours de plus en plus en icelie foy catholique persévéré par fervente dévotion en l'honneur et révérence de Dieu, ont très-liberalement et très-largement donné de leurs biens, au mosné et distribué pour la construction et édification des très- somptueux édifices d'églises, dotations et fondations d'icelles; et aussi ont labouré à la protection et défense de la foy catholique, et ont par ce moyen acquis par excellence ce très-glorieux et ex- cellent nom de roy très-chrestien, en quoy ils excellent sur tous les autres roys catholiques.
(2) Item. Est aussi à considérer qu'il n'y a royaume qui tant abonde en notables abbayes et églises, ne où elles soient de si somptueux édifices en si grand nombre, ne où il y ait si grande multitude de personnes ecclésiastiques, où les bénéfices soient ainsi grandement fondez et douez comme ils sont en ce royaume, très-chrestien, le tout procédant de la libéralité des roys et princes d'iceluy royaume, et dévotion du très-devot peuple à eux su b jet.
(3) Item. Au roy, noslre souverain seigneur, qui est le princi- pal fondateur, protecteur, gardien et défenseur des libériez d'i- celle église, quand elle soutfre en ses libériez, appartient assem- bler et convoquer les prélats et autres gens d'église, tant du royaume que du Dauphiné, et iceile assemblée et appelée con- grégation de l'église gallicane faîte, présider aux entreprises, les- quelles peuvent estre préjudiciables auxdites libertez, remédier, comme dit sera cy-après.
(4) Item. Qu'à icelles assemblées, de l'authorité que dessus par grande délibération de messeigneurs du sang, des gens d'é- glise et autres subjets du roy, des grands travaux, molestes, in- quietations et occupations que leur faisoient ceux de cour de Rome (par quoy le royaume estoit très fort appauvry), ont esté
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faites plusieurs belles et notables ordonnances de grande autho^ rité, qui ont esté le temps passé gardées et observées le plus qu'on a peu.
(5) Item. Et entre les autres, l'an 1268, par le roy sainctLoys, fut laite une ordonnance et edict gênerai, par lequel il voulut et ordonna qu'on pourveust par élection aux prclaturcs et dignilez électives, et par collations et présentations des collaieurs et pa- trons aux bénéfices non électifs, et que toutes exactions et charges, importunitez de pecuncs imposées ou à imposer par cour de Rome eu ce royaume, cessassent, ne fussent aucunement levées et exigées, comme ces choses et autres plus à plein appa- rent par les ordonnances du roy sainct Loys, qui fut de telle re- nommée que chacun sait.
(6) Item. Que lesdites ordonnances ont esté long temps obser- vées et gardées : et pource que par laps de temps ceux de cour de Rome s'efforçoient de faire plusieurs entreprinses et usurpations contre . lesdiles libériez de l'église gallicane, le roy Charles sU xiesme , par délibération de messeigneurs du sang , et de plusieurs prêtais, chapitres, abbez, convens, collèges, universitez et autres gens du royaume et du Dauphiné , en l'an 1408, ordonna que la- dite église de France seroit réduite et la réduisit à ses libertez anciennes et franchises, et qu'en ladite liberté elle seroit perpé- tuellement maintenue et gardée; laquelle ordonnance fut publiée et enregistrée en ladite cour, l'an 1407-
(7) Item. Et avec ce vray est qu'oudit an 1407 , pour ce que le pape Benedict(i), ses gens et officiers, avoientfait et faisoient eu ce royaume plusieurs grandes exactions de pecunes, les prélats de ce royaume en firent plainte au roy, et fut ceste matière ven- tilée en ladite cour de parlement, en laquelle comparut l'univer- sité de Paris, et proposa grandement et notablement eu ladite matière; et le samedy septiesme jour de novembre, requit que substraction fust faite audit pape Benedict, et que l'on fist cesser lesdites exactions : pareillement le requit le procureur gênerai du roy; et outre requit que les pecunes receues fussent restituées, et
(1) Pierre de Lune, pape, ou plutôt antipape , sons le nom de Benoît XIXI : déposé par deux conciles et rejeté par tous les rois, il excommunia les rois et les conciles, et , avant de mourir , se fit nommer un successeur par un conclave composé de deux cardinaux , les seuls qui lui lussent restés fidèles. ( Pasioret. )
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NOVEMBRE l^Gl. OQ9
(8) Item. Est à noter que Iesdites requestes et conclusions furent priuscs par le procureur gênerai du roy et l'université de Paris, à ce p resens les officiels de la chambre apostolique du pape, qui requirent ce que bon leur sembla.
(9) Item. Que, parties ouyes, elles furent appointées en arrest; et tout veu par ladite cour, fut dict par arrest d'icelie, que telles exactions d'annates et vacans, et aussi décimes, que ledit pape Benedict s'efforçoit faire lever sur lesdits subjefs du royaume, cesseroient, et que défense seroit faite que desdits arrérages ou 11e payast aucune chose, et que ceux (m'en auroit excommuniez à cesle cause en seroient relaxez; comme ces choses et autres peuvent plus à plein apparoir par ledit arrest, prononeé audit an 1407, Ponziesme jour de septembre.
(10) Item. Que le roy depuis fit une ordonnance conforme audit arrest, et voulut que ledit arrest fusfc gardé comme îoy et ordonnance perpétuelle; comme plus à plein appert par ladite ordonnance , qui fut publiée en ladite cour, le quinziesme jour du mois de may, l'an 1408.
(1 1) Item. Et consequemment en Tan i^iS9 au mois de mars, «de consilio prœîalorum, et gentiuji ecclesiasiicarum regni « propler hoc congregatarum , » fut faite une ordonnance pour entretenir ladite église de France en sesdites libertez et fran- chises, par laquelle fut ordonné que toutes réservations et grâces apostoliques, et aussi toutes exactions de cour de Rome cesse- roient, comme appert par ladite ordonnance.
(12) Item. Et pource qu'audit an 141B, aucuns s'efforçoient d'obtenir lettres en la chancellerie pour faire révoquer ladite or- donnance, le procureur du roy s'opposa formellement en ladite cour de parlement à ce qu'aucunes lettres revocatoircs desdites ordonnances fussent octroyées.
(13) Item. Et lesquelles choses deinonstrent que les roys, mes. seigneurs du sang, les prélats et gens d'église de ce royaume, le procureur gênerai, et conseil du roy de ladite cour de parlement-, ont tousiours tendu, pour le bien du roy et du royaume , de faire entretenir ladite église de France en sesdites libertez, et qu'au- cune chose ne fust faite contre iesdites libertez.
(14) Item. Qu'en ensuivant Iesdites ordonnances anciennes et délibérations dessus dites, et aussi plusieurs notables décrets faits par l'église universelle es saints conciles de Constance et Rasïë^ conformes aux décrets anciens et ausdites ordonnances, le feu
26.
loO LOUIS XI.
roy Charles sepliesme (à qui Dieu pardoint), le roy lors dauphin présent, çt plusieurs de messeigneurs du sang, et la plus part des prélats de c« royaume et du Dauphiné, et des universités, cha- pitres et collèges, mesmes oys sur ce les ambassadeurs de nostre sainct pere, et aussi les ambassadeurs du sainct concile en tout ce qu'ils voulurent dire, accepta lesdits décrets anciens et modi- fications sur ce faites par le roy et ladite église de France, et manda les garder et observer comme loy et ordonnance : et fut ladite loy faite à Bourges, l'an i438.
(15) Item. Et laquelle loy print son essence, force et authorité sur lesdits décrets faits ès saincls conciles où presidoit le pape ou son légat pour luy? qui fut lors , a esté et est réputé grand'chose, attendu que les roys qui ont esté le temps passé n'eurent oneques ne n'avoient eu aucunes lois ou ordonnances faites en semblables matières, qui eussent ou ayent prins authorité de Tegiise univer- selle, que celle qui fut faite dernièrement à Bourges Tan 1 4^8.
(16) Item. Et que, depuis celuy temps, le royaume, grâces à Dieu , a iousiours prospéré de bien en mieux , en grande gloire et authorité, craint et douté de ses ennemis, et iceux ennemis expulsez des pays de Normandie et Guyenne; a en tous biens abondé jusques au temps présent , et encores fera se Dieu plaist.
(17) Item. Et laquelle loy ou ordonnance a esté gardée jusques puis quatre ans, et par le temps de vingt-deux et vingt-trois ans a duré ; et cependant ont esté pourveuz notables prélats, et autres gens d'église, qui ont jouy et usé de leurs bénéfices paisiblement et sans inquietations, et dont les aucuns par leur saincteté , « post « obitum suum claruerunt miraculis, » comme le feu evesque d'Angers Jean Michel, l'archevesque d'Arles, et autres plusieurs prélats (1).
(18) Item. Que ces choses présupposées, pour particulière- ment monslrer le mal qui se peut ensuir, et la plainte que rai- sonnablement on peut faire de la cassation desdites constitu lions, et de soy départir de l'authorité desdits saincts décrets, et de l'or- donnance du roy, conforme à iceux, est à considérer que de la- dite cassation , et de soy départir d'iceux saincts décrets, quatre maux ou inconveniens irréparables s'en peuvent clairement en-
(1) V. là décision 84 de Gui-pape. (Pastoret."V
NOVEMBRE l&êt. 401
snir; pour obvier et remédier ausquels lesdites constitutions et décrets furent establis et ordonnez.
(19) Item. « Primum est, totius ordinis ecclesiastici confusio. *Seeundum est, subditorum regni depopulatio. Tertium est, pe- «cuniarum regni evacuatio. Quartum est, ecclcsiarurn ruina et
* totalis desolatio. »
(20) Item. Et avant que procéder outre, proteste ladite cour que par cbosequi dicte sera cy-après, n'entend déroger à l'excel- lente saincteté, dignité, honneur et auctorité de noslte sainct pere le pape et sainct siège apostolique, ainçois tout honneur et révérence et obcyssance que bons et loyaux catholiques doivent au souverain pasteur de l'église, luy voulant, comme vrais en- fans de l'église, rendre et exhiber, protestant que s'il y a chose qui ait besoin de correction, de le submettre du tout à la déter- mination de l'église, « quae errare non potest, iuxta ca. liecta. « 24. q- h »
(21) Item, Et pour descendre « ad primum inconveniens , « il est certain que, « electionibus et colh tionibus ordinariorurn su- is blatis, reservationibusque et gratiis expectativis locum haben- «libus, ac causis in prima instantia ad curiam rornanam vel « praeier appellalionem devolutis, annatis et vacantibus sine or- « due et mensura perceptis, et beneficiis in curia romana cub- «rentibus collatis, nihil aliud restât in regno nisi totius ordinis
• ecclesiastici confusio. Totus enim ordo ecclesiasticus confundi- «tur, cùm sua unicuique jurisdiclio non servatur. n. q. c. Por- « venit »
(22) Item. Et pour obvier à icelie confusion, et à un chacun garder et observer ce qui est sien, c'est à sçavoir aux chapitres ie droit d'élire, aux patrons le droit de présenter, et aux ordinaires de conférer; et des causes, e nisi sint majores, » en première ins- tance cognoistre et décider, et autres causes dessusdiltes; furent icelles constitutions et décrets par sentence establiz et ordonnez de par le roy, et de par l'église univervelle esdits conciles de Cons- tance et de Basic.
(23) Item. Et n'est point à douter que le roy, qui est principal fondateur, protecieur, gardien et défenseur des églises de son royaume, licitement peut, imô est tenu de labourer de tout son pouvoir à l'entrelenemcnt desdites constitutions et décrets, p.jr lesquels est pourveu aux quatre inconveniens dessusdits; et quand les subjets du roy, par faute de l'entretenement d'iceux décrets et constilutions ou par cassation d'icelles, escherroient ès maux
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et inconveniens dessusdits, auroient matière de recourir au roy, pour lui supplier d'y donner provision et remède convenable.
(24) Item. Et pour monslrer qu'aux collèges appartient élire aux preiatures , et par conséquent qu'à tenir la main à icelles n'est dérogé à fauthorité du sainct siège apostolique, est à sçavoir que, « sicut ad contrahendum matrimonium. corporalc requirî- a tur consensus, sic ad matrimonium spirituale : » or il est ainsi que c epïscopus est sponsus ecclesiœ : » ainsi, en terme de rai- son faut que « consensus sponsae, » qui est * ecclesia, per electio- « nem accédât. »
(25) Item. Et n'est point à douter que par ceux du collège qui cognoîssent les mérites des personnes et la qualité de la prelature, sera mieux pourveu au bénéfice par élection, que ne seroit en cour de Home.
(26) Item. Et mesmement que quand les élections sont faites, l'on fait information « de vita et moribus electi, et sunt admissi « omnes se opponere voientes ad confirmationem ; » parquoy est mieux approuvée la personne de l'esleu, que ne seroit par pro- motion en cour de Home, où Ton ne cognoist pas si bien les mé- rites des personnes que Ton fait au lieu du bénéfice.
(27) Item. Et de tant que l'evesque est approuvé par les élec- teurs, et conformé par le métropolitain après les edicts et infor- mations faites, le peuple l'a en plus grande estimation et révé- rence, sa doctrine, sa vie peut estre de plus grande édification et exemple, et plus grande union et amour « inter sponsam et « sponsum, quàm si invitae ecclesiae daretur sponsus in curia. »
(28) lté fil. Et à ceste cause, combien que sainct Pierre « esset « vlcarius Ghristi et caput ecclesia?, » toutesfoîs , après la mort de Judas l'un des apostres, les autres procédèrent par élection, et « sors cecidil supra Mathiam, ut in Actis apostoîorum. »
(29) Item. Depuis pape Pius , premier de ce nom , qui fut sainct et martyr, et présida en saincte église l'an 1 54 après la nativité de Nostre-Seigncur, fit le décret qui s'ensuit : « Nullus in ecclesia «* ubi duo vel très in congregatione fuerint, nisi eorum eleclione • canonicâ, presbyter eligatur : si verô aliter quis eccîesiam adep- « tus fuerit, eo quôd per cupiditatem illam acquisierit, atque ali- « ter quàm secundùm canoniese régula? disciplinant egerit, ex- «pel'atur. de elect. c. 1. in antiqnis. »
(~o) Item. Après, pape Léon premier de ce nom, qui fut naiuct et confesseur, fit un autre décret qui est tel : a Nulla ratio « sinit ut in ter episcopos habeanlur qui nec à clcricis sunt electi,
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« nec à pluribus cxpetiti ? nec à comprovincialibus episcopis cum « metropolitani judicio consecrati. c. Nulla. 72 dist. »
(3i) Item. Les saincts canons faits à Antioche par l'église uni- verselle l'an 540, ordonnèrent ce qui s'ensuit : « Servetur autem « jus ecclesiasticum id continens, non aliter oportere fieri, nisi «cum synodo et jndicio episcoporum , et eîectione clericorum, «qui, post obiturn quiescentis, potestatem habent eu m qui di- «gnus exiiterit eligere et proinovere. 8. q. 1 c. Episcopo. t.»
(52) Item. Par autres saincts canons faits par ladite église à Carthage, fat ordonné ce qui s'ensuit: « Sed nec ille dcinceps « sacerdos erit , que m nec clerus nec populus propriae civitatis «elegit, vel aucloritas metropolitani, vel quem provinciaiium * sacerdotum assensusuon exquisivit. 5i dislin. c. Qui in aliquo.»
(53) Item. Ladife église, par autres décrets faits à Constanti- nople après la nativité Nostre-Seigneur l'an 867 (ï), fit entre autres choses le décret qui s'ensuit : «Promotiones et consecra- « tiones episcoporum concordans prioribus conciîii, clericorum a eîectione ac de certo episcoporum collegio fieri, haec sancta sy- « nodus universalis définit etstatuit, atque jure promulgavit.»
(34) Item. Et par autres saincts canons faits à Rome à Sainct- Jean de Latran par pape Innocent tiers l'an i2o5 (2), où il y avoit 1 55G prélats, fut ordonné en ensuivant les saincts canons dessusdiîs, certaine forme de procéder ès élections, et se les eli- sans esloient negligens de ce faire par trois mois, que la puis- sance d'y pourvoir fust dévolue au souverain immédiat : a 13 1 ha- «betur in cap. Quia propter, et cap. Ne pro defectu, de electi. « in antiq. »
(35) Item. Les roys anciens, desirans que les églises de leur royaume fussent bien ordonnées, sachant que la voye d'élection estoit la plus convenable et utile voye que l'on peut tenir à pour- veoir aux prelatures, ont tousiours labouré pour le bien de leur royaume à ce que les élections eussent lieu comme on lit « in « Vincentii Speculo histor. îib. 22 et 23, » de Clovis premier roy de France chrestien, qui, l'an 400 (1) appeliez plusieurs prélats de son royaume en la ville d'Orléans (entre lesquels estoit sainct Welaine), ordonna les élections et confirmations des prelatures
(1) Ou plutôt cSr>g. {2) Ou plutôt I2l5.
(3) Nouvelle erreur de date : le concile d'Orléans, sous Clovis, est de 5n. (Pastoret.)
4o4 LOUIS XI.
et autres dignitez de son royaume eslre faites selon les anciens canons.
(36) Item, Pareillement ordonna Justinian l'empereur, zéla- teur du bien de l'église, « ut scribilur 1. Si quenquam. C. de
• episcop. et clericis, modo qui sequitur : Si quemquam in hac « urhe regia , vel in ceteris provinciis quae toto orbe diffusa? sunt, «ad episcopatûs gradum provehi Deo auctore contigerit, puris
• hominum mentibus, nuda electionis conscienlia, sincero om- « nium judicio proferatur. »
(37) Item. Pareillement le roy Charlemaigoe fit l'ordonnance qui s'ensuit : « Sacrotum canonum non ignari , ut in nomine Dei «sancta ecclesia suo liberiùs potiatur honore, assensum ordini « ecclesiastico praebemus, ut scilicet per eleclionem cleri et po- « puli secundùm statuta canonum de propria diœcesi, remola\
• personarum et munerum aceeptione, ob vilae meritum et sa- « pieniiae donuin eligaut, ut exemplo vel verbo sibi subjectis us- « qnequaque prodesse valeant. » Laquelle ordonnance ont les saincts pères de mot à mot canonisée , et en ont fait décrets incor- porez «in volumine decretorum , 65 dist. c. Sacrorum. »
(58) Item. Le roy Philippe Dieu-donné, ayeul de monsieur Saint Loys (autrement dit le conquérant, pource qu'en son vivant il réduisit en son obeyssance et de la couronne la duché de Nor- mandie et de Guyenne, les comtez d'Anjou et de Poictou, du Maine et de Touraine, et de Ponthieu; et pour lequel fit Dieu miracles evidans, comme on trouve en escril) par son testament et ordonnance fails para van! le voyage qu'il lit autre mer pour le secours de la terre saincte, voulut et ordonna que les chanoines des églises cathédrales et les religieux des abbayes de ce royaume procédassent par élection, et à leur pouvoir eleussent personnes qui à Dku pîeussent, et fussent profitables à l'église et au royaume
(3q) Item. Aussi l'on trouve plusieurs chartres anciennes, que plusieurs fondateurs ont expressément ordonné, qu'après le decez des prélats d'icelles églises fust pourveu à icelles par élection ; lesquelles fondations ont esté depuis conlermées par tes saincts jjeres de Rome.
(4o) Item. Et que, depuis le commencement de l'église , jus ques au temps de monsieur Sainct Loys, l'on ne trouve point que des bénéfices électifs les saincts pères se soient entremis , ne qu'ils ayent en quelque manière ernnesché ne molesté les
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NOVEMBRE ifâl. %o5
«liseurs en leurs libertez d'élire : imà ont de tout leur pouvoir labouré, par constitutions notables, à donner forme et ordre à icelles élections et postulations, à ce que fust pourveu de per- sonnes idoines, comme en plusieurs parts du décret, « et per « lotum titulum de elect. in antiq. ; imô, » en matière de pos- tulations,» postulalione cassatà, remittebant ad ejigentes nego- « ciurn, ut iterum, eligerent. c. Bonse. de postu. prœla. » Et lors l'église florissoit, religions, fondations se multiplioient , la
| foy catholique exaltoit , et tous les biens spirituels et temporels abondoient en ce royaume.
(40 Item. Et pource qu'au temps de monsieur Sainct Loys
I ceux de Rome commencèrent à vouloir empescher les élections,
j et donner cours aux dessusdits inconveniens , monsieur Sainct Loys, comme prince catholique, zélateur de la religion chres- tienne , protecteur, gardien et défenseur des libertez des églises de son royaume, et par bon advis et conseil, fit un ediet et or- donnance ; et, entre les autres choses, ordonna les élections avoir cours en sondit royaume qui avoient eu cours dès le temps dessusdit, et obvia au mal et inconvénient de la confusion des-
! susditte, en quoy sondit royaume fust encouru, se le droict de la liberté d'élire n'eust esté gardé et conservé.
(42) Item. Et consequemment les rois Loys Hutin, l'an 1 3 1 5 , con ferma ladite ordonnance du roy Saint Loys et celle du roi Philippes-le-Bel, qui paravant avoit fait semblable ordonnance ; et depuis le roy Jean, en l'an i35i, conferma ladite ordonnance
! de sondit grand ayeul Philippes.
(43) Item. Depuis ont ceux de Rome de tout leur pouvoir tasché à rompre lesdites elections,parquoy les roys très-chrestiens par notables congrégations et assemblées y ont obvié et remédié comme dit a esté cy-dessus. Ainsi appert bien que les roys ont interest qu'il ne soit procédé par élection : car, si les élec- tions n'ont lieu, le roy pert ceste belle prérogative qu'il a, dç donner puissance d'élire.
(44) Item. L'authorité, prééminence, et aussi prérogative est fondée a in cap. Ego Ludovicus. 63 di. » auquel chapitre est recité que comme à Charlemagne eust esté donné privilège « eligendi summun pontificem. c. Adrianus, a icelui roy Loys Débonnaire se départit d îceluy droict ; toutesfois luy estoit ré- servé et concordé , « quôd si à clero et populo quis eligatur, nisi « à rege investiatur et laudetur , non consacretur, » Au lieu
4°6 louis xr.
de laquelle investiture est succédé le droiet de la regale , et la licence et congé que le roy donne de procéder à l'élection aux
eveschez.
(45) Item. Mais, nonobstant lesdites ordonnances , tousiours ceux de Rome s'efforcoient usurper et entreprendre sur lesdites ordonnances, et confondre toute la hiérarchie de l'église par réser- vations et grâces expectatives , tellement que , par la grande difformité et confusion «in eccliesia Dei>» convint que l'église, « digne saîtem in Spirilusancto légitimé congregata, »par géné- rale reformation « capitis et membrorum, » abolit toutes réser- vations et grâces expectatives, et donna a liberum cursum » aux élections et collations, à laquelle générale reformation, « Quicun- « que cuiuscunque dignitatis, etiam papalis , super prasmissis « obedirecontumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignae « peuitentiac subjiciatur : quod est valde notandum. »
(l\6) Item. Quant à la disposition des bénéfices collatifs, clai- rement aux ordinaires appartient la collation. « c. Piegenda. c. « Quicunquc. c. Noverint. x. q. t. et de olïicio or. per totum. » Aussi , quand le pape baille une expectative ou mandement « de providendo, » addressantà un evesque, dit tousiours en sa bulle : « Cuius collatio jure ordinario ad te spectat. » Et par ainsi de leur oster ladite collation en tout ou partie, n'est point à douter qui seroient grevez , et auroient matière d'eux plaindre, et en auroient recours au roy leur protecteur, garde et défenseur.
(47) Item. Encores, attendu la manière d'y pourvoir, c'est à sçavoir par réservations et grâces expectatives, « abhorreret : car c'est « dare materiam machînandi in mortem alterius ; quod « jura valde detestantur. Cùm enim in ipsis etiam legibus gen- « tilium inveniatur inhibitum (God. de pact. L fi.), turpe est, « et divini plénum animadversione judicii , si locum in ecclesia 0 Dei futurs? successionis habeat 9 quam ipsi etiam gentiles con- a demnare curaverunt. In concilio Lateranensi, extrà , de con- e cessio. praabcn. et ec. non vac. c. Nulla. »
(48) Item. Mais aussi par expérience, et depuis ladite romp- ture , on a peu veoir et cognoistre la grand' confusion qui est ès grâces expectatives , tant par multiplication dïcelles , qu'aussi pour les prérogatives, cavillations , et autres choses derogatives que l'on appose ausdites bulles, qui le plus souvent , pour obs- curité des choses, font des procès infinis; et combien que pape Pi us dernier trespassé eust déclaré que ne seroient expédiées
Novembre 1461. 4°7 que deux bulles à une collation , toutesfois on en a veu aucu- nesfois expédier plus de dix, voire plus de douze.
(49) Item. Et véritablement avant les décrets y avoit si grand' contusion , qu'on diocèse d'Angers furent trouvez en un an , comme l'on dit, six cents grâces expectatives, et en plusieurs autres diocèses pareillement.
(50) Item. Et loutesfois, ou temps d'iecîles, se le pape fust decedé, eussent esté inutiles, parce que le pape à sa nouvelle assomption peut révoquer toutes grâces expectatives : et par ainsi d'un diocèse seulement estoit levé à vingt escus chacune bulle , en comptant les frais d'impetrer, et eust eu perte de xij cens escus; et encores pourroit le cas advenir.
(51) Item. « Etiam tempore Martini » estoit ladite confusion, et pour obvier à icelle, furent faites lesdiles constitutions et dé- crets, en laquelle somme enebeuz incontinent après la cassation ou département d'iceux décrets.
(52) Item. Et pour autre raison doit estre pourveu aux béné- fices : car n'est point à douter que l'ordinaire , qui est sur le lieu , et qui a cognoissance des mérites des personnes et qua- litez des bénéfices , y pourvoira mieux que l'on ne fera en cour de Rome.
(55) Item. Et se l'on dit que les ordinaires pourvoyent aucuns non idoines, il y a remède baillé par lesdiis décrets, « juxta c. « Grave, de prreben. et subjiciuntur correctioni, et graviter « puniuntur. » Mais se le pape pourveoit indignes, « a ut minus « idoneos, » qui lui dira, « Cur ita facis ? nemini subest. » Comme il dit aussi : Seront par le pape pourveuz est rangers du royaume , et non des pays où sont les bénéfices qui ne seront des mœurseteonditions despays. P a r q u o y s ' e n s u i v r o i e n t d i l Fe r e n c e s e t questions entre les gens d'église ou séculiers, au grand détriment du salut des ames , et irrévérence des saints sacremens.
(54) Item. Et aussy par les décrets est pourveu « graduatis et 0 viris literatis. » Et s'il y a aucune obscurité « in decreto, fiât « ejus declaratio ad ulilitatem regni et subditorum, non disce- a cendo ab auc ton* taie decreti.
(55) Item. Et avecques ce, quand sera le bon plaisir du roy e stantibus decretis , » pourroit estre donné tel ordre « in distri- e butionibus beneficiorum per ordinarios conferendorum, »que les serviteurs du roy seroient legierement pourveuz et à moindres frais qu'en cour de Rome, et les supposts des universitez bien pourveuz, en déclarant « per menses lurnum debilum gradualis, *
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comme avoit intention de faire le roy trespassé; et à ce^te fin j auroït conclu assembler l'église gallicane.
(56) Item. Et aussi auroit le roy mieux à pourveoir ses servi- | teurs à prelatures par élections, en recommandant notables per- sonnes aux elisans, que voulentiers (comme est à croire) corn- pl eroyent au roy nostre sire.
(67) Item. Et se on vouloit dire qu'il est convenable que nostre ! sainct pere ait la disposition d'aucuns bénéfices collatifs, pour, pourvoir ses familiers, et aucuns grands gens, dont d'aucuns a besoin in arduia ; semble assez estre pourveu par iesùits décrets, qui luy laissent a omnia bénéficia reservata reservatione in cor- • pore juris clausà. » Aussi avecques ce, « ubi sunt dcccm bene- « ficia, unum ad vitam ; et ubi quinquaginta , duo, juxta c. « Mandatum. » Pourquoy pourroit pourvoira grand nombre ; de personnes et sans confusion, et sans usurper « jura ordina-, 0 riorum. »
(58) Item. Et quant aux causes, « exceptis majoribus, »il est clair que, « pro bono regni et subditorum, debeant tractari coram j « ordinariis; »et de leur, oster leur jurisdiction , auroient cause \ d'eux plaindre. Or il est ainsi que, pour obvier à ce que lesdites causes ne fussent traictées en cour de Rome, ainsi que paravant ! estoient , lesdites constitutions et décrets furent faits : « quare | « sequitur » que soy en départir seroit ouvrir l'huis et donner entrée ausdits inconveniens.
(5g) Item Aussi les saints pères, successeurs de sainct Pierre* | doivent laisser aux evesques leur juridiction ordinaire, comme fit j monseigneur sainct Pierrerque jacoit ce qu'il fust présent en Hicru- salem, sainct Jacques « episcopus loci protulit diffinitivam sen- « tantiam super quaeslione legalium. » Et dit l'histoire, « quia « quœsiio crafc mota , non poterat ad alium transferri, nisi per ; a appellationem : ideo protulit sententiam. HœcVincentius, Spe- « culi hist. cap. 9. »
(60) Item. Et à la vérité, n'estoient lesdites constitutions, n'y auroit personne d'église seur en son estât : et par expérience l'on a peu congnoistre comme ceux de cour de Rome en ont usé depuis la cassation faite par le roy ; car non pas- seulement en- • treprenoient la cognoissance des causes ecclésiastiques, « imô 1 « eliam » des causes possessoires, dont la congnoissance appar- tient au roy; et aussi des regales, dont la congnoissanoe appar- j tient au roy et à sa cour de parlement, comme l'on a veu eu j plusieurs cas parlicuîiers , pour lesquels la cour envoya devers, \
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le roy , lors estant en Guyenne ; et y pourveut le roy par notables ordonnances enregistrées et publiées en ladite côur.
(61) Item. Et non pas seulement estoient molestez les gens d'église par citations en cour de Rome , mais estoient les sécu- liers; comme fut le barbier de devant Sainct-Denis de la Chartre, qui perdit son fils en cour de Rome par peste : et depuis fut le pere cité en cour de Rome « pro debitis filii, et aussi maistre Jehan Dargouges, advocat du roy.
(62) Item. Quant au second mai qui fut cause desdits décrets, et ouquel on escherroit, qui se départirait d'iceulx, c'est « sub- o ditorum regni depopulatio. d En quoy le roy a très - grands interests, « quia in lata gente gloria régis est , in diminiUione <' pîebis contrarium , ut Proverbiorum 14 cap. canitur : In « muîtitudine populi dignitas regis; et in paueitate pleins, igno- « minia princi[)is. »
(65) Item. Et pour ce monsirer, il est vray que paravant ïesdits décrets et constitutions , à l'occasion de ce que les réser- vations et grâces expectatives avoient cours, et que les causes estoient traictées en cour de Rome, les subjets du royaume en grand nombre délaissèrent le royaume, allèrent en cour de Rome, les uns servir cardinaux; les autres officiers; les aucuns sans servir y despendirent la substance de leurs parens pour ob- tenir aucune grâce, et les autres en bien grand nombre pour vexer et travailler ceux qui estoient demourans par deçà pour avoir leurs bénéfices : et tellement que tant par la fatigation et péril du chemin, que par la peste qui est souvent à Rome, la pluspart de ceux qui y allèrent decedoient; et ceux qui eschap- poient desdits périls tellement molestoient par citations les anciens , impotens ou non puissans d'eux défendre, qui rc- sidoient sur leurs bénéfices, qu'à cause desdits molestes en abregeoient leurs jours , et mouroient avant le commun cours de nature.
(64) Item.. Les autres ambitieux de bénéfices, si espuisoient les bourses de leurs parens et amis, tellement qu'ils demouroient en grand'mendicité et misère, qu'aucunesfois estoient cause de l'abréviation de leurs jours : et tout le fruict qu'ils emporloient, c'estoit pour or du plomb. Et quand cuidoient par leurs grâces estre pourveuz , venoit un autre qui apportoit une annullation , et aucunesfois se trouvoient dix ou douze acceptans un bénéfice; et sur le débat qui s'en mouvoit, il convenoil retourner pour
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plaider à Piome, tonsiours à la vexation des subjets du roy, et à la dépopnlacion du royaume.
(G5) Item. Et qui pis est, estoient les universitez depopulées de gens , car tout alloit à Rome : pour obvier à laquelle dépopu- lation, lurent faites lesdites constitutions et décrets. Et n'est point à douter que soy départir d'iceux. seroit renclicoir ausdils inconveniens; ausquels par si grand labeur nos prédécesseurs, par lesdils décrois, et par constitutions faites en grandes et notables assemblées , ont voulu obvier et remédier.
(GG) Item. Que soy départir desdits décrets seroit rencheoir ausdits inconveniens, on l'a veueteogneu parla cassation que cuidoient faire de la pragmatique ; par la grand' alïluence des sujets qui alioient en cour de Borne , combien qu'encores ladite rompture ne fust publiée en ladite cour. Et parce on peut juger et cognoisîrc que si elle eust esté cassée, auîhorisée et publiée en ladite cour, que multitude infinie des subjets du roy eussent vuidé le royaume.
(G7) Item. Et quant au tiers, qui concerne l'évacuation des pecunes de ce royaume , pour obvier à laquelle évacuation lesdites constitutions furent faites, c'est un article en quoy le roy et tous ses subjeîs ont très-grand interest, et leur touche « visceraîitcr : »> car, comme dit le pape Philippe, « Numisma « est mensura omnium rerum, et fideiussor pro nobis pro qua- 0 libet re quâ indigemus. » Et sans deniers il est impossible que ce royaume fust défendu, ne les gens de guerre souldoyez, ne justice entretenue.
(68) Item. Et se lesdits décrets n'avoient lieu, encores s'en iroit par an plus d'un million : car à considérer le grand nombre des eveschez , archeveschez , abbayes et autres bénéfices qui sont en ce royaume sans nombre, faut et si convient dire qu'in- finy argent s'en iroit à Rome, tant pour les vacans, qu'autres taxes et inipost, grâces expectatives, procez , comme pour le voyage d'aller, ou envoyer, séjourner, et mesmement qu'il n'y a si petit bénéfice qui ne chèesous grâce, et aussi sur une petite collation. Et si voyons par expérience dix ou douze bulles expé- diées; et n'y aura nul qui ait de quoy, qui ne se mette en avant pour cuider avancer son ûls ou son parent, et souvent perdront leur parent et leur argent.
(69) Item. Et aussi s'en iroit argent, poureeque les cardinaux acceptent toutes les notables abbayes et bénéfices, jusqu'aux tgiiscs parrocîiiales et archidiaconez inclusive; et s'en vont les
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revenus desdits bénéfices en cour de Rome, sans jamais en re- i tourner; carie pape leur succède.
(70) Item. Mais de la vexation desdits vacans, outre ledit mal d'évacuation de pecunes, dépend autre mal très-prejudiciable à tout le royaume : car aux prelatures ne seront pourveuz, sinon ceux qui auront de l'argent; et seront délaissez les vertueux, « et bene meriti ; quod est valde notandum. »Et à quoy les em- pereurs catholiques ont voulu obvier, et par loi et constitution civile: « Ut Justinianus dicta 1. Si quemquam, prœalicgalà; in
! « qua sic inquit : Nemo graduai sacerdolii pretii venaliîaîe i « mercetur : quantum quisque mereatur, non quantum dare \ « sufficiat, aestimelur. Profectô enim quis iocus tutus, et qune « causa esse poterit excusata, si veneranda Dci lempla prêtas « expugnentur ? quem murum integritalis aut vaîlum fidei pro- | « videbimus, si au ri sacra famés in penetralia veneranda proser- I « pat ? quid deinde cautum esse poterit, aut securum, si sanc- a titas incorrupta corrumpatur ? Gesset altaribus imminere « prophanus ardor avaritise , et à sacris adytis expellatur piacu- ; « lare flagitium. Itaque castus et humilis noslris temporibus a eligatur episcopus , ut quocumqne locorum pervenerit, om- « nia vitoe integrilate puriiïcet : non preîio, sed precibus ordi- ; o netur autistes. In tantum ab ambitu débet esse sepositus, ut e quœratur cogendus, rogatus recédât , invita tus efîugiat : sola a iili suffragetur nécessitas excusandi. Profec'o enim indig'nus i « est sacerdotio, nisi fucrit ordinatus invitus. Cùni sanè, si quis « banc sanctam et venerandam aniistitis sedem pecuniae inter- « ventu subiisse , aut si quis , ut alterum ordinarct, vel eligeret, « aliquid accepisse detegitur, ad instar pubiici criminjs, et kesœ « majestatis accusatione proposilâ , à gradu sacerdotii retraha- « tur : nec hoc solum deinceps honore privari, sed perpétuas « quoque infamiae damnai i decernimus. »
(71) ÏUm. Et de ce dépend autre inconvénient; car tous ceux qui payent annales ou vacans, encourent a pœnam à canone « contentam in décrète de annatis, «qui est que leur provision « est ipso jure nulla: si quis autem contra dictum decretum de « annatis et vacanlibus non solvendis, promittendo, exigendo, « vel dicendo, contraire prœsumpserit, pœnam incurrit adver- « sus simoniacos affictam: ac in ipsis dignitatibus et beneficiis « taliîcr obtentis millum jus ac titulum acquirit. Haec sunt « verba decreti conibrmis legi civili et divinae. » Soit considéré quel inconvénient s'ensuit: car ils administrent sans tiltre, et
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par conséquent ce qu'ils font est nul ; qui est péril pour le salut des âmes, et de ceux qui reçoivent ordre ab eis.
(72) Item. Et pour obvier aux autres inconveniens dessusdits, furent advisées les constitutions et décrets; et iceux casser n'est autre chose que donner cours à ladite évacuation de pectines: et par expérience , « quae est rerum magistra » , soit advisé et con- sidéré à l'évacuation qui a esté si excessive depuis la cassation de ladite pragmatique, que par expérience l'on cognoisseet appare comment ce royaume est presque tary , d'or principalement. Et ce peut estre assez cogneu en ce que paravant ladite rompture n'y avoit estai de changes sur le pont des changeurs à Paris qui ne fust hanté de changeurs, et tous trouvoient assez à gaigner à bailler la monnoye pour l'or. Mais depuis ce que , la banque a tiré et succé des bourses des subjets l'or tellement qu'il n'est de- mouré que monnoye. Pource est-ce que l'on ne va comme point au change demander la monnoye pour de l'or, et es lieux sur ledit pont où souloient les changeurs habiter, ne habile que chapeliers et faiseurs de poupées.
(73) Item. Et pour particulièrement monstrer ladite évacua- tion qui a esté esdites trois années, est à considérer que, du temps dudit pape Pius (1), ont vacqué plus de vingt acheveschez et eveschez de ce royaume , pour le* vacant desquelles , et aussi pour lespropines et autres frais, a esté porté en cour de Rome pour chacune bulle , l'une portant l'autre , six mil escus. Somme six vingls mil escus.
(7-1) Item. Et aussi ont vacqué cependant plusieurs grosses abbayes de ce royaume , jusqu'au nombre de soixante ou plus ; pour chacune desquelles, l'une portant l'autre, a esté payé, et porté hors de ce royaume en cour de Rome, comprins les frais , deux mil escus. Somme six vingts mil escus.
(75) Item. Et pareillement durant le temps dessusdit ont vac- qué plusieurs grosprieurez, doyennez, provostez, commanderies, et autres dignitez électives sans crosse, jusqu'au nombre de deux cens et plus : pour chacun desquels ont esté portez en cour de Rome cinq cens escus l'un portant l'autre. Somme cent mil escus.
(1) On voit ici la preuve que les remontrances du parlement sont postérieures de plusieurs années à la loi de Louis XI, puisqu'on y parle du temps où Pie II vivait, et que ce pape, comme nous l'avons dit, ne mourut qu'en 1464. V. aussi le § 4S- (Pastoret.)
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(76) Item. Touchant les bénéfices collatifs, on trouve qu'au royaume a pour le moins cent mil paroisses habitées. El durant ledit temps n'y a eu celle l'une portant l'autre, dont il n'y ait eu une personne qui n'ait levé une grâce expectative à quelque bé- néfice, laquelle grâce a cousté, l'une portant l'autre, vingt-cinq escus, tant pour le voyage de ceux qui ont été ou envoyé à Rome pour l'expédition desdites bulles ou grâces, nonobstant les pré- rogatives, ancellalions, et autresclauses especiales y comsu inses , que pour les procès exécutiaux faits sur iceiies. Somme deux millions et cinq cens mil escus.
(77) Item. Et est à considérer que combien que les exactions fussent grandes, tant en vacans qu'autrement, au temps que lesdites constitutions furent faites, touiesfois, depuis la cassation d'icelles tempore PU s et de présent sont plus exeessives de la moitié ; car lors les vacans ne se payoient que ai valorem taxœ , réduite ad mediam taxœ. Et toutesfois. depuis ladite cassation, communément les vacans ont esté exigés plus grands que toute la taxe, voire que la valeur d'une année , voire de deux des bé- néfices : et tellement que d'aucuns, comme l'abbaye de Bernay, furent laissées les bulles à la banque, pour ce qu'on deman- doit deux cens ducats, et l'abbaye n'en vaut pas deux cens; Sainct-Pharon de Meaux à neuf cens : et aussi des grâces ex- pectatives prenoit les deux parts ou le tiers, et plus qu'on ne vouîoit.
(78) Item. Et ne pourra dire nostre sainct pere que, cessans lesdites réservations et grâces expectatives, ii n'ait par chacun an grand profit et émolument du royaume de France, plus que de deux autres meilleurs des chrestiens : car, sans ce que dict est, il prend tant à cause des vacations des archeveschez , eveschez, abbayes, et autres dignitez et bénéfices çleclifs à lui subjels nue- ment et sans moyen , dont il en y a graï*&v nombre et des meil- leurs, que des dévolutions des autres prelatures et dignitez , des préventions des bénéfices qu'il baille en commande , ou à pen- sion, de ceux qui sont vacans en cour de Rome par mort, resi- gnacionou autrement , et qui décèdent à deux journées de ladite cour, des dispenses à deux ou trois bénéfices, ou quatre incom- patibles, des grâces à visiter par procureur, des légitimations et dispenses sur le défaut d'âge , et d'estre bien né, du fait de la penancerie, des privilèges, des exemptions , des autels portatifs, d'élire confesseur, de grâces de si neutri, et per inde voter e , des dispenses sur vices corporels, de toutes irregularitez , de
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contract des mariages en cas détendus, d'infraclions de vœnx de pèlerinages, de vœuz de religion , d'absolucions des cas reservez au Pape, protonotariats, et de promotions de chapelains, et de leurs semblables; et de Poclroy de pardons et indulgences, et autres plusieurs, qui montent trop plus de deux cens mil escus par an.
(79) Item. Outre ce que dit est, sont portez en cour de Rome des deniers de ce royaume, tant d'archeveschez, eveschez , ab- bayes, grosses priorez, et autres bénéfices de ce royaume, aux residens en cour de Rome, qui montent bien chacun an cens mil escus.
(80) Item. Somme de l'évacuation qui a esté de l'or du royaume, comprins lesdicts trois cens mil escus qui y vont , cessans les dites exactions et réservations, deux millions et huict cens mil escus.
(81) Item. Et quant au quart inconvénient, qui est de la désolation et ruine des églises , il s'ensuit des articles precedens: car clairement quand les beneficiers seront absens comme dit est, l'argent qui se devroit convertir ès réparations, sera porté hors du royaume; et les résidens Auront assez à faire à eux rem- bourser des vacans qu'ils auront payez. Ainsi demourent les maisons des églises en ruine, et les revenus en non valoir, et par conséquent le service divin demourra, ou grand détriment du salut des ames des vivans et des defuncls ; et aussi le menu peuple qui a accouslumé de vivre sous les gens d'église, sera par pauvreté contraint de laisser le pays, et tout abandonner.
(82) Item. Ainsi au moyen desdiles réservations pullulent commandes, qui sont l'extrême désolation des églises. Et pour ce fut statué et ordonné dès long-temps, que nul de quelque estât qu'il fust ne peut tjfjnir abbaye ou autre bénéfice électif en commande; et l'on voit de présent, et depuis ladite cassation, qu'il n'y a guieres notable bénéfice, abbaj^e ou prieuré, qu'il ne soit en commande. Comme en l'evesché de Paris, la plus no- table abbaye, et où est la sépulture des roys très chrestiens , baillé en commande; et l'argent à Rome porté : aussi, l'abbaye de Saincl-Magloire, de Sainct-Marlin-des-champs , le prieuré de Sainct-Eloy, et autres plusieurs.
(85) Item. En la province de Rouen, la plus notable abbaye de Sainct-Oucn en commaude , le Mont-Sainct-Michel , Jumie- ges , Montebourg , Fescamp , Lyre, Sainct - Sauveur d'Yve , Saincte-Catherine , le prieuré de Grain mont , et autres plusieurs
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eveschez de ce royaume ; et qui plus est, indifféremment quasi de présent ont baillé bénéfices réguliers, qui est grand esclandre in Ecclesia Dei.
(84) Item. L'evesché d'Angîers , les abbayes de Sainct-Anbin , Sainct-Nicolas , Saincl-Ser&e , Sainct-Florent , Ferriere, fiour- gueil, le prieuré de Cunault et de plusieurs autres; et ailleurs, l'abbaye de Clugny, la Cbase-Dieu, Yssoirc, Compiegne, Lisle- Barbe , Sainct-Bertin , Sainot-Jean-de-Laon , Vendosme et plu- sieurs autres abbayes , Sainct-Jean d'Angely , Sainct-Suppiiee de Bourges, Sais<et-\'incent , et la Cousture près Se Mans, SaincU Martin d'Autun, et plusieurs autres abbayes , prieurez, archidia- conez et églises parrochiales.
(85) Item. El à cause desdites commandes, mesmement des cardinaux , iceuz notables bénéfices sont perpétuellement affectez en cour de Rome , pour ce qu'ils vaequent communément en cour de Rome : les revenus des bénéfices portez bors Je royaume, les bénéfices vont à ruine, cesse toute discipline régulière es monastères, le service divin maint deuement fait et sans dévo- tion, qui au préjudice des fondateurs , et substraction des suf- frages qu'espèrent les ames des bienfaicteurs desdits monastères , et les édifices matériels vont à ruine , aussi vont les édifices spirituels qui sont communs des religieux , qui, par faute de discipline et de pasteurs, desmarebent chacun jour de la dis- cipline régulière, et s'habituent in iatiorem regulatn, et sou- vent apostatent par faute de pasteur et de conduite , et sunt sicut oves errantes sine pa store ; tellement que quand les bé- néfices reviendront à pasleur régulier, ii serait comme impos- sible de réduire et relever la ruine spirituelle de l'édifice régulier et aussi la ruine matérielle de l'édifice materielret est aujourd'hui la confusion telle, que non differt reguiaris à seculari; omnia sunt irreguiaria. Et semble aujourd'huy (dont est pitié ) que tenir une abbaye est comme tenir une seigneurie ptophane à vie, pour ouyr le compte d'un receveur, et prendre le relia ua s'il y en a; et qu'on en peut autant tenir comme on eu 'jeut demander.
(86) Item. Et combien que quand les décrets furent faicts à Constances etictm tempore Martini y eust grand desordre tr.ulesfoisn'estoit si excessive que de présent, et se eontentoit un cardinal d'une abbaye ; et à autre n'estoit baiiié commande. Mais aujourd'huy ciiam à simples gens et personnes qui n'ont prelature ne dignité, sont baillées abbayes régulières en coai
4l<5 LOUIS
mande, et prieurez conventuels de Sainct-Benoist ; etianx hos- pitaux de Sainet-Antoine à séculiers.
(87) Item. Et par ce que dict est , appert clairement qu'en gardant les décrets et constitutions dessusdites, est donné remède et obvié ausdils inconveniens ; et qu'en soy départant desdits saincls décrets et constitutions reaies, est ouvrir la voye et le chemin aux maux et inconveniens irréparables cy-dessus tou- chez, dont se pourroit ensuir la toîale destruction du royaume : car, si une fois Tordre de hiérarchie de l'église est confondu, Ton peut juger clairement de la ruine totale de l'église de Dieu.
(88) Tient. Et par ce que dict est, semble à la cour que le roy noslresire, en observant les saincts décrets et constitutions des saincts conciles et saincls Pères dessusdits, tant en élections, collations, qu'autres choses contenues en iceux, ne peut eslre notlé de desobeyssance ; quelque scrupule de conscience, imà faire le contraire (sous correction), seroit grand'eharge de conscience , actendu l'authorité et saincleté de ceux qui les saincts décrets ont ordonné , et qui le temps passé en grande tranquillité et prospérité de l'église en ont usé, comme le sainct collège des apostres, les saincts conciles in Spiritu Sancto as- semblez, c'est à savoir, Anlioche , Carlhage, Constantinople , Sainct- Jean de Latran et autres plusieurs , et les saincts Pères qui les ont approuvez comme Pius martyr, Léo conf essor ^bealus Gregorius , et autres plusieurs.
(89) Item. Et ainsi le roy notre sire, en faisant ediis et ordon- nances conformes «à iceux décrets, et par icclles ordonnances empescher le cours de toutes réservations et grâces qui seroient préjudiciables à iceux décrets , ne peut estre argué de desobeys- sance : considéré que si vertueuses et saincles personnes les roys très-chrestiens et leurs prédécesseurs en ont usé, comme Clovis premier roi très-chreslien , sainct Charlcmaignc , Philippcs Dieu- donné dict conquérant , sainct Loys , Philippes-le-Bel , Loys- Hutin , et autres rois très-chreslicns, sous lesquels le royaume a fleury et prospéré (1).
(1) Les principes énoncés dans les remontrances du parlement de Paris ne cessèrent jamais d cire ceux de nos magistrats et de nos jurisconsultes les plus éclairés. Il ê»t même assez remarquable que plus de trois siècles après, en 1789, la demande du rétablissement de la pragmatique sanction se trouve plu- sieurs fois dans îcs instructions données parles bailliages aux députés des diffé-
"N0VE51BUE l|'6t,
4'7
N°. 16. — Lettres portant don à Chartes, frire du roi. H a ses héritiers mâles , en apanage (1), du duché de Berry , pour être tenu en pairie , création du titre en sa faveur , et réserve de retour à ta couronne en cas d'extinction de (a race masculine*
Monhichard , novembre i$6t. (C. L. XV, 208. j TUg. au parlement, le a4«
Lots , etc. , savoir faisons à tons présens et advenir, comme après le décès de feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoillc, qui n'a gueres est très passé, et à nostre avènement à lu couronne de France , en donnant provision et ordre ès faiz et affaires de nous et de nostre royaume, ayons, entre autres choses , eu advis et regard à ce que nostredit feu seigneur et rerc n'avoit encore fait apanage ne donne nom ou titre de seigneurie à nostre très- cher et très-amé frère Charles de France , et considerans que nostredit frère est jà parvenu en aage pour avoir estât et aucune provision honnorabie (2); voulons pour lesdites causes, et pour la grant affection et amour naturelle que nous avons comme avoir devons à lui , et afin que îuy donnons entrée et commencement d'avoir et tenir estât, ainsi que à fiiz et frère de roy appartient, et sur ces choses eu l'advis de plusieurs de nostre sang et lignage et des gens de nostre grant conseil 3 à icelny nostre
rens ordres qui dévoient composer les états-généraux. Nous pourrions citer, entre autres, les cahiers de Paris, de Saintes, de Dijon , de Mantes, de Troyes, de Saumur, d'Angers, de Lyon, de Metz, de Rennes, de Saiut-Quentin. Ils récla- mant l'antique usage d'élire les évèques et les curés , la réintégration des pre- miers dans l'exercice de quelques droits essentiellement attachés îi l'épiscopat, un avancement graduel et successif pour les fonctions ecclésiastiques, l'exemp- tion de payer à Borne des annat^s, et de recourir à elle pour des mutations, des dispenses, etc. (Pastoret.)
Ces principes sages et généreux n'ont pas trouvé un défenseur en France, lois du dernier concordat de 1817, et c'est la cour de Piome qui dispose des haute* dignités épiscopaks de concert avec les ministres.
Aussi l'épîscopat a-t-il beaucoup perdu de son ancienne autorité ( ïsambert.)
(1) Lors de la discussion de la loi du mois de janvier i8a5 .>ur les apanages, ou a soutenu qu'ils devaient être réels et non en rentes. V. la loi du 22 novembre 1790, l'art. 16 de celle duo" avril 1791, la loi du 8 novembre i'fii|, et note sur î ordonnance du 10 décembre iSsS, au Recueil ctimplct p. 3fï. (ïsambert.)
(3) Le prince n'en fut pas satisfait. Il se révolta, fut vainqueur, et le roi fut obligé de lui donner la Normandie, sinon en apanage, au moins comme gouver- nement, (ïsambert.)
4i8 louis rî.
frère Charles, pour partie de son apanage, et en attendant que autrement lui puissions pourveoir.
Avons baiîlë , cedé,quicté, transporté et délaissé, baillons, Cédons, quictons , transportons et délaissons, et à ses en fans masles, et aux enfans masles descendans de ses enfans masles en droicle ligne et loyal mariage, perpetuelemenl et à tous jours, le duchié de Berry , ensemble toutes les villes, chasteaulx, forte- resses, places, baronnies, terres, seigneuries, hommes, hom- maiges, fiez, rierefiez, cens, rentes, servitudes, estangs, molins, rivières, forestz, garennes, noblesses, coilacions et patronnaiges de bénéfices , justice et seigneurie haulte, moyenne et basse, mère et mixte empire , et autres dignitez, prouffît et revenues quelconques à nous apparlenans, à cause dudit duchié de Berry, en quelque valeur ou extimacion qu'iiz soient ou puis- sent eslre, en quelque manière qu'iiz viengnent ores ou pour le temps à venir, et tout ainsi et en la forme et manière que les avoit et tenoit feu le duc de Berry notre oncle, derrenier tres- passé, sans aucune chose y retenir ne reserver pour nous ne les nôtres , fors seulement les foy et hommaige-lige, et les souverai- netez, ressorset autresdroîs royaulx esdis duchié de Berry, villes, chasteaulx, ehastelîenies et leurs appartenances , avec les gardes des églises cathedraulx et autres estans de fondacion royal , de pariage, et si privilégiées qu'elles ne puissent ou doivent estre séparées de la couronne de France, et aussi réservée à nous et à nos bailliz des exempeions la congnoissanee des causes desdictes églises cathédrales de fondacion royal et exemptes; et, avec ce, lui avons donné et donnons par cesdites présentes, la nomina- cion de ions les offices des aides ordonnées pour la guerre, ayans et qui auront cours, et des greniers et chambres à sel establiz ou dit pays et duchié de Berry, et autres offices.
Et en oultre avons à nostredit frere, pour luy et sesdis hoirs x oatroyé et octroyons, voulons et nous plaist de grâce cspeciale , plaine puissance et auclorité royal , comme dessus , que ledit duchié ensemble les villes, chasteaulx, baronnies, chastellenies, justice, terres et seigneuries, et autres choses qui en dépendent, ainsi par nous à lui baillées en appanage, avec leurs apparte- nances et dépendances, ilz tiengnent doresenavant en parrie.
Et iceluy nostredit frere Charles avons fait, créé et institué, créons et instituons, de grâce especial et autorité royal, parces- dictes présentes, Duc, pour luy et sesdis1* enfans masles, et les. enfans masles descendans , comme dessus, en droite ligne et loyal
NOVEMBRE U$
mariage, et PERsde France; voulansqu'ilz joyssent et usent de tou- tes teles prérogatives, prééminences et libertez dont ont joy et usé, joyssent et usent les autres duczet pers de France , nonobstant que ledi t duchié de Berry soit du domaine de la couronne de France , du- quel domaine nous avons iceluy duchié séparé et desjoinct, sépa- rons et desjoingnons par cesdictes présentes, à cause dudit appa- nage et tant qu'il aura lieu , nonobstant quelconques privilèges que on pourroitdire avoir esté octroyez par noz prédécesseurs , de non povoir mectre ledit duchié de Berry hors de nostre main ne le séparer de ladicte couronne , et quelconques autres ordon- nances faictes au contraire pour lesdis duchié de Berry, villes , chasteaulx , places, baronnies , terres , seigneuries, hommes, hommaiges , fiefz , rierefiefz, noblesse, prérogatives , coliacions et patronnages de bénéfices , justice , cens, rentes , servitutes , et autres dignitez, prouffiz et revenues quelconques à ieeile ap- partenais , ensemble ledit droit de nominaeion ausdis offices * avoir et tenir en appanage en France et en parrie, et en joyr et user par nostredit frère Charles et ses enfans masles, et les enfans masles procréés desdis masles en loyal mariage, doresenavant perpétuellement , tant qu'ii y aura hoirs masles descenduz de masles en la manière devant dicte, plainement et paisiblement, tout ainsi que font et ont droit et accoustumé faire les autres seigneurs de nostre sang , ès terres et seigneuries qui leur ont esté baillées en appanage et en parrie.
Voulans toutes voies que , s'il advenoit que nostredit frère Charles n'eust aucuns enfans masles (1), ou que au temps adve- nir sa lignée cheust en ligne femelle, en ce cas ledit duchié et seigneurie de Berry reviendront à nous ou à noz successeurs roys et au domaine de la couronne de France , tout par la forme et manière que font et doivent faire les autres terres et seigneuries baillées en appanage de France.
Si donnons en mandement, etc. Donné, etc. Par le roy en son conseil.
(i) 11 mourut emprisonné quelques années après, et l'apanage fut éteint en sa. personne.
louis xr.
N°. 17. — Lettres portant anoblissement des maire, échevins et conseillers jurés de Niort (1).
Amboisv", novembre 1^61. (C. L. XV, 210.)
LOYS, etc. Nous avoir reçue l'humble supplication de nos cliers et bien-amez les maire, eschevins, conseillers et pairs de notre ville de Niort en Poitou 9 contenant comme de tout temps et ancienneté ils ayen! accoustumé avoir corps, collège et com- munauté en ladite ville, du nombre de cent personnes; c'est à sçavoir du maire, douze eschevins, et douze conseillers jurez, et soixante et quinze pairs, que ont accoustumé d'avoir et ont eu par ey-devant nos chers et bien-amez les habitans de nos villes de Poitiers et de îa Rochelle, en nos pays de Poitou et de Xain- tonge; du nombre desquels eschevins soient à présent nos chers et bien-amez Huguet Fouchier, à présent maire, Jean Bustier, sieur de la Mormartin, maistres Guillaume Laidet, Pierre Laidet, Jean Iver, Jean Jau, Jean Laidet le jeune, Pierre Taveau, Jean Laidet, Jean Martin et Jean Galemit, lesquels ayent esté par cy- devant maires de ladite ville, en quoy ils se sont employez bien et grandement, et tellement que ladite ville et habitans en icelle ont toujours esté depuis gouvernez et entretenus par cy-devant en bonne police et gouvernement , au bien de nous et de la chose publique de ladite ville :
Sçavoir faisons que nous, les choses susdites considérées , et la très grande loyauté et vraye obeyssance, vouloir et affection que ont eu continuellement les dessusdits Huguet Fouchier, à présent maire. Jean Bastier, maistres Guillaume Laidet, Pierre Laidet , Jean Iver, Jean Jau, Jean Laidet le jeune, Pierre Taveau, Jean Laidet, Jean Martin et Jean Galemit, qui ont esté maires de ladite ville, comme dit est, et sont à présent du nombre desdits douze eschevins, à nous et à la couronne de Franee , et pour les bons et grands services qu'ils ont faits par cydevant à nos prédécesseurs et à nous au temps passé, et que espérons que plus facent au temps à venir et pour considération du bon
(1) Il y a eu de semblable* anoblissemens en France pour la plupart des villes, et comme les leîtres de noblesse s'achetaient à prix d'argent, il y avait long-temps que îa noblesse avait perdu toute sa puissance morale , avant eu sup- pression en 1789. — Ce n'est plus rien qu'un hochet ( Isambeçt),
novfwiîp.e i^fu. 4-1 et grand gouvernement qui a accouslumé d'ancienneté estre en. ladite ville et espérons qui y sera au temps à venir, pour avoir accoustumé de cslire et exercer ksdites offices desdits maire, eschevins et conseillers jurez, des plus notables et bonr.es per- sonnes dignes de grand vertu et merifc, afin que ce soit exemple itux autres liabitaiis de ladite ville . quand ils vcrroni ies dessus- di!s estre exaucez , élevez et préférez en honneur, prééminence 1 1 dignitez.
Iceux maire, eschevîns et conseillers jurez de ladite viile de Niort, et lesdifs Huguet Fouchier, à présent maire , Jean Baslier, maistres Guillaume Laidct, Pierre Laideî, Jean Iver, Jean Jau, Jean Laidct le jeune, Pierre Ta veau, Jean Laidet, lean Martin et Jean G al omit, qui ont esté maires de ladite ville, :tqui sont à présent du nombre nesdlts douze eschevius et douze conseillers, et tous ceux qui au temps avenir et perpétuellement m seront , avec toute leur lignée descendue, née et à naistre de oyai mariage, nonobstant que ils ne soient ou ayent esté nez, xti aiiset procréez de noble sang et lignée , de noslre certaine ijq.ien.ee • plaine puissance, authorité royale, et de nostre grâce spéciale , avons Annobm et annoblissons par ces présentes, et leur jivons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist qu'ils soient lenus et repuiez, dès maintenant et à toujours mais, pour nobles, (211 jugement , en fait d'armes et ailleurs en quelque lieu que ce >oit, et qu'eux et leursenfans masles et leurdite lignée masculine, procréez et à procréer, puissent, tontes fois qu'il leur plaira, estre armez de l'ordre et estât de chevalerie, par quelque chevalier du- !;it ordre que bon leur semblera; et avec ce, que eux et toute leur lignée née et à naisfre, et chacun d'eux, puissent acquerîr et conquester partout notre royaume, et ceux qu'ils ont déjà bonquesfez, tenir, avoir et posséder à tout jamais, soient fiefs et urriere- fiefs, terres, possessions et héritages, justice, seigneuries quelconques, autres choses nobles et de noble condition, sans ique pour ce ils ne aucun d'eux dudit nombre desdils douze es- chevins, maire, et douze conseillers, soient jamais tenus de payer aucune finance à nous ne à nos successeurs roys de France, la- quelle finance, quelle et combien grande elle s 0 i I on pourroit monter, nous, de notre autorité et puissance dessusdi te , leur avons quittée, remise et donnée, quittons, donnons et remettons de noslredtle grâce, par la teneur de cesdites présentes; et avec ce, leur octroyons et voulons qu'ils jouissent de tous privilèges, droits, îmmunitez, franchises, coutumes, libériez . usages et de
l?1 LOUIS XI.
toutes autres choses, comme font et ont accoustumé et doivent! faire chevaliers, escuyerset antres nobles dudit pays, et de nos-i tredit royaume , et tout ainsi et par la forme et manière qu'il ai esté autrefois octroyé par feu nostre très cher seigneur et ayeull que Dieu absoijle, susdits maire et eschevins et conseillers de nos-j dites villes de Poitiers et de la Rochelle. Si donnons en mandement.
Donné à Amboise. Parleroy, les sires de Lau et de Baugy, et autres, presens. ^
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N° 18. — Lettres d'abolition ait sujet d'une émeute arrivé* dans ta ville de Reims.
lliVvi
Tours , décemhre 14.61. (C. L. XV, 297.)
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Lois, savoir faisons, etc. Nous avoir receu l'humble supplica- tion des gens d'esglise, eschevins, nobles, bourgoys , manans et babitans de nostre cité de Reims, contenant que, ou mois de septembre derrenierement passé, soubs timbre de certain bruit qui fut ou pays, que avions ordonné les imposicions eslre abat- tues, aucuns manans et babitans de ladite ville et cité de Reims, comme gens mécaniques, maneuvres et autres de petit estât, de leur auctorité , et sans le sceu , volonté ou consentement desdits supplians, firent entre eulx certaines conspirations, monopoles et assemblées, et se mirent sus en grant nombre contre nos offi- ciers qui, par nostre ordonnance et commandement, et par vertu de nos lectres, vouloient bailler lesdites imposicions ainsi qu'il estoit accoustumé de faire, en courant sus, et tellement que nosdits officiers furent contraints d'eulx mectre en franchise, en quoy faisant et autrement lesdits populaires commirent plusieurs excez et delilz : pour laquelle cause eticelle venue à nostre cou-
'1) Ces lettres ne nous ont pas par.! sans utilité; elles se lient à des troubles publics , et des soulèvemens contre les ordres du roi et Ta levée des impôts, à des événemens qui peuvent être considérés comme appartenant a l'histoire.
(Pas tore M
Les révoltés pensent toujours que les gouvernemens violent les droits de la justice naturelle à l'égard de leurs sujets; et les historiens doivent en rechercher les causes, ainsi que les publicistes. V. ci-après mats 1.461. Ces lettre* prouvent que Lonis XI ne fut pas aussi habile qu'on 1« prétend ( Isambert^.
Df.oiîMims 1461. 4^3 juoissance, et pour en faire reparacion et pugnicion des crimi- eulx et delinquans, eussions envoyé noz amés et féaulx Joachim Jouault, mareschal, et Jehan Bureau , chevalier , trésorier de Irance, lesquels ayent en ce vacqué et besongné, et fait faire ugnicion desdits crirnineulx, tant criminellement que civile- îent, ainsi que les cas le requeroient.
Et combien que lesdits suppîians, en tant que touche le corps e ladite ville et cité, ne soient aucunement consenlans ou coul- ables desdits crimes, monopoles, conspiracions et assemblées, ins en ayent esté et soient courroucés et despîaisans, et y eus- 311 1 lesdits supplians volontiers obvié s'ilz eussent eu la puis- mee et aussi qu'ilz ayent donné toute faveur, aide à leur pou- oirà nosdits commissaires, pour faire la repparacion et pugnicion esdits crirnineulx, et les ayent avecque la justice prins, consti- pés prisonniers et mis en noz prisons paravant deux jours que osdits commissaires entrassent en nos! redite cité, toutesvoyes z doubtent que, nonobstant les dessusdites choses, et que ja il esté pugni jusques aunombre de deux cens ouenviron, que on ueille procéder contre eulx à plus grande pugnicion et reppa- acion , et aussi que, à ceste cause, nous ayons eu desplaisance nvers ladite ville et cité et les manans et habitans en icelle; et iour ce, nous ont très-humblement fait supplier et requérir [ue, aclendu ce que dit est, et que de tout temps ils ont esté nos rays et loyaux subgects, et que lesdits crimes, monopoles, cons- >iracionset assemblées ont esté faiz par gens de petit estât, etla epparacion qui en a esté faite, il nous plaise les avoir et tenir ousiours en nostre bonne grâce, et leur impartir nos grâce et nisericorde.
Pourquoy, nous, les choses dessusdites considérées, et la jonne loyaulté et obeyssance que ont eue tousiours envers nous noz prédécesseurs lesdits gens d'esglise , eschevins , nobles et jourgoys de nostredite ville et cité de Reims qui font le corps icelle, avons voulu et ordonné de grâce especial par ces pre- entes, que toutes pugnicions cessent contre ceulx qui pour- roient avoir delinquez et estre chargez des cas , crimes , excez et maléfices dessusdits, qui ne seroient ja en procez, ou qui n'au- roient esté condempnez à l'occasion d'iceux par bannissement ou autrement, et que doresenavant iiz n'en puissent estre poursuis ne miz de nouvel en procez, ne estre condempnez en aucunes amendes criminelles, en quelque manière que ce soit ; et quant ce, imposons silence perpétuel à nostre procureur présent et
4^4 LOUIS XI.
avenir, et à tous autres. Si donnons en mandement, etc.
Donné à Tours, etc. Par le roy, à la relacion des gens de sou! grant conseil
N°. 19. — Lettres qui ordonnent que toutes causes ^ excepté, celles des officiers commensaux du roi, soient jugées seloti fa coutume dans les tribunaux de Normandie , sans évo\ cation.
Tours, 4 janvier 1461. [CI. L. XV, 5o5.)
N'. 20. — Lettres confirmant les privilèges 9 franchises, cou^ seur tûmes et usages de l'université de Paris (1). / ^
DOS
Ion,
Tour*, janvier 1461. (CL. XV, 3 10.) Reg. au parlement de Paris, le 26.
Loys, sçavoir faisons, etc. Nous avoir receue Phumble sup- plication de nostre très-chere et amée fille première née, PUni- versité de Pestude de Paris, contenant que , pour la grant amour et affection que noz prédécesseurs et progeniteurs roysde France très-chrestiens et de très-glorieuse mémoire ont eue chascun en son temps à nosîredicle fille pour consideracion et en faveur de la saiuclc doctrine, entière foy et vraye clerté et lumière de science dont elle a, de si grant ancienneté, singulièrement esté florissante et recommandée, ensemble des autres grans fruits et biens innumerables qu'ilz ont cogneu et apperçeu si grandement et habondamment yssir et venir d'elle et de ses suppostz , non- seulement au royaume et à la couronne et seigneurie de France, mais aussi à toute la chrestienté ; pour ces causes, nosdiz prédé- cesseurs et progeniteurs ont de tout temps nourri et conservé ladicte université en toute especial grâce, beneficence et faveur, "c et si lui ont donné et octroyé, et successivement confermé et amplifié plusieurs beaulx privilleges, libertez et franchises, dont elle et sesdiz suppostz , officiers et serviteurs ont joy et usé ès temps passez jusques à présent; en nous humblement suppliant -que lesditz privilleges, libériez etfranchises, avecques les autres droiz, coustumes et usaiges de nosiredicte fille, nous pleust be- iiignement confermer et sur ce leur impartir nostre grâce.
• {1) V. lettres de 1 4'* 1 ci-dessus pag. ( Tsambert. }
FÉVRIER l4$I. 4^5
Pourquoi, nous, ayans regard et eonsideracion aux choses îssusdictes , desirans de tout nostre cuer veoir en nostre temps >stredicte fille continuer, croistre et multiplier abondamment vertus, mérites et biens dessusdiz, et estre souverainement Ixhaussée et eslevée ou temps à venir, comme elle esté par cy- levant en tous honneurs , grâces et libériez ; voulans aussi isuivre , à nostre povoir , les louables termes et vertueuses fuvres de nosdiz prédécesseurs et progenileurs , et inclinans lour ces causes à la supplication et requeste de nostredicte plie ; après ce qu'elle a fait ostension , par-devant les gens Ile nostre conseil, desdiz privilleges, libériez et franchises elle donnez , octroyez et confermez par nosdiz prédéces- seurs et progenileurs, et mesmemeot par feu nostre très-cher jeigneur et pere, que Dieu absoille, ainsi que par aucuns de iostredict conseil et rapporté nous a esté : nous , ayans agréables ous etchascun lesdiz privilleges, libertez et franchises, avecques [es autres droiz, coustumes et usaiges de nostredicte fille, dont plie a deuement et justement joy et usé par ci-devani, et joyst et pse à présent, de nostre grâce especial, plaine puissance et puclorité royal, les avons louez , approuvez, ratifiiez et confer- mez, louons, approuvons, ratifiions et eonfermons par cesdites )resentes , et voulons et nous plaisl, et à nostredicte fille, de boslre plus ample grâce, avons octroyé et octroyons, que desdiz privilleges, libertez, franchises, coustumes et usaiges, elleetsesdiz isupposlz, officiers et serviteurs joyssent et puissent joyr, tout ainsi que deuement en joyssoientparavantles guerres qui ont eu cours en nostre royaume, sans ce que aucune chose qui ait esté ou puisse avoir esté faicte durant lesdictes guerres ou depuis au con- traire, lui puisse, ou à sesdiz suppostz, officiers et serviteurs, en ce, faire ou porter aucun préjudice, nonobstant ordonnan- ces, mandemens ou défenses à ce contraires. Si donnons en mandement, etc.
Donné à Tours, etc. Par le roy , à la relacion des gens de son grant conseil.
N*. 21. — Ordonnance sur les appels des jugemens de (a chambre des camp es de Paris au parlement.
Saint-Jean d'Angely, 5 février i46i. (C. L. XV, 3i9.) Reg. en pari. , a mars..
LoYs,etc. Comme, à l'occasion des appellacions interjectées
4a5 î.oms xi.
de nos amez et féaulx les gens de noz comptes, plusieurs alter- cations et differens soient sourdis entre nosdis gens des compte? et nos amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement 1 sur ce que lesdits gens de noz comptes disoient et pretendoieni1 que l'eu de bonne mémoire Phelïppe dit le Long, jadis roy dei France, en l'an mil cccxix feist certaine ordonnance sur le fai tel! estât d'icelle chambre, par laquelle, entre autres choses, il voulut et ordonna que, au cas que aucuns se pîaindroient d'aucuns! griefs ou d'aucunes sentences qui auraient esté données contre! eulx en ladite chambre, on ne donnast point de commission, ne ne lîst-l'en autres commissaires que ceulx de ladicte chambre des comptes, mais que on prensist deux ou trois ou quatre per- sonnes de ladicte court de parlement, saiges ou soufïisans, qui avec eux fussent quant mestier seroit; et se on y trouveroit au- cune chose à corriger ou amender, qu'il feust fait en leur pré- sence : et depuis, c'est assavoir en l'an mil ecc soixante-quinze , feu de bonne mémoire Charles-le-Quint , aussi roy de France , par ses leclrcs signées de sa main , manda à son chancelier gar- der et faire garder ladicte ordonnance. Mais néantmoins, puis aucun temps en çà, aucuns, culx disans appellans des sen- tences et appoinctemens donnez contre eulx en iccile chambre des comptes, se sont efforcez relever leurs appellacions en nos- tredile court de parlement, et de fait ont obtenu leclrcs sur ce, en venant directement contre ladicte ordonnance , dont se pour- i oit ensuivre retardement du payement de noz deniers et finan- ces. Les gens tenans noslredit parlement, disans au contraire que nostrcdile court de parlement est capable, doit et a accous- tumé de recevoir, cognoistre, discuter et déterminer des appel- lacions inlei jeclées en icelle court, et inesmement de ceux de ladicte chambre des comptes, sans ce que lesdictes gens de noz comptes doient entreprendre aucune auctorité et souveraineté , en empescher que ladicte court cognoisse desdictes appellacions; disans oultre que sur ce y a plusieurs ordonnances de noz pré- décesseurs, arrests et jugemens de ladicte court, et que autre- ment le faire , ce seroit attribuer souveraineté à ladicte chambre, en laquelle sont communément en petit nombre, et seroit divi- ser et desmembrer l'auctorilé et souveraineté d'icelle nostre court, qui doit estre conservée en unité, soubz laquelle les crans et puissans noz subgetz et autres sont lenuz en crainte, oi>< yssance et révérence envers nous, dont se pourroient ensui- vre uicoiivenrens et dommaiges irréparables; disans oultre
ijuo se aucune ordonnance avoit esté faite par ledit feu roy IMielippe-le-Long, comme dit est, elle se devrait entendre, et tel serait, l'usaige, en matière concernant purement fait de compte; et pour ce que, depuis ladicte ordonnance, les gens de nosdiz comptes, soubz couleur d'icelle, enlreprenoient pognoissance ordinaire des causes, en délaissant Toccupaeion à quoy ïlz doivent vacquer, c'est assavoir de oyr et clorre les comptes des mises et receples de noz deniers et finances, ledit feu roy Charles-lc-Quint feist certaine ordonnance, par laquelle il leur deffendit toute cognoissance de cause, sur peine de pri- vacion de leurs offices, laquelle ordonnance fut conformée, l'an mil cccc et vi, par feu de bonne mémoire Charles VI0 nostre jayeul : requerans i'auctorité de nostredicte court estre gardée et ! observée.
Et pour ce que , à cause des altercacions et differens «îessusdicls., se pourrait ensuivre retardement du payement de noz deniers et finanoes, et aussi serait retardée l'expedicion des causes et querelles de noz subgectz, et que désirons appoincter et donner ordre en ladicte matière, oster toutes difficultez , et garder et conserver I'auctorité de nostredicte court, et aussi ob- vier que par telles appellacions le payement de noz deniers et i finances ne soit empesché ne retardé.
| Nous, par l'advis et deliberacion des gens de nostre conseil, i avons voulu et ordonné, voulons et Ordonnons, que, s'il advient | qu'aucun de noz receveurs ou aultres, ayant eu administracion de noz deniers et finances, soit poursuivi, convenu et appellé i en ladicte chambre de noz comptes, pour rendre compte, et i que sur les difficultez qui peuvent survenir en examinant ou closant icellui compte, tant en aîlouement des acquitz et de- charges, arretz sur aucuns articles des comptes et chapitres de mises ou de receptes, aucun appoinctement par nosdiz gens des comptes soit donné, ou que aucune commission soit par eulx baillée pour recouvrer sur aucuns de nosdiz receveurs aucune somme de noz deniers, à cause de ce que icellui noslrc receveur n'auroit d'icelle somme par lui receue fait recepîe et coucher en son compte , ou que commission soit baillée par nosdiz gens des comptes pour adjourner aucun de nosdiz receveurs ou ses hoirs pour clorre aucun compte, et que sur la procédure soit aucun appoinctement donné, et que des susdis appoinctemens , arretz ou commissions , iceulx receveurs ou leurs hoirs , eulx sentan? grevez, appellent ou se dolent et compîaignent , soit ,
4^8 LOUIS XI.
sur ledit appel . doléance et complaincte, procédé selon la forme et teneur de ladicîe ordonnance dudit feu Phelippe-Ie-Long.
Mais s'il advient que en autre matière que de reddicion et closiure de compte, et concernant purement et directement fait de compte, aucun de nos subgeclz appelle des gens de nosdiz comptes cl d'aucun de leurs appoinctemens , commission, main- mise en aucun fief ou héritage, soubz couleur de hommage et devoirs non faiz, de regale ou autrement, et aussi d'aucun ap^ poinctement donné par les gens de nosdiz comptes sur les diffi- cuilez qui pardevant eulx se peuvent mouvoir à cause de vérifi- cation et entérinement d'aucune de noz lectres de don ou de fiefz, et a censément de fiefz et heritaiges, ou de réception ou inslitueion de officiers, et des gaîges d'ieeulx ou autrement en quelque cas que ce soit, non concernant purement et directe- ment reddicion et closturede compte des receptes de noz deniers et finances, comme dit est, soit la cause dudit appel introduicte, décidée et déterminée en nostredicle court de parlement.
Et pour obvier que, soubz ombre d'aucuns adjournemens en cas d'appel en forme commune, aucune fraude soit faicte contre nostredicle ordonnance, voulons et ordonnons que doresnavant , quant aucun appellanl de nosdicts gens des comptes requerra au- cun adjournemenl : en cas d'appel, sera tenu exprimer et declai- rer bien au long les griefs dont il se dira appellant ; et que , sans iceulx declairer, ne soit baillé ne octroyé aucun adjournement en cas d'appel; et se par inadvertance ou autrement leur estoit baillé, qu'il soit de nulle valeur et effet.
Si donnons en mandement , etc.
Donné à, etc. Par le roy en son conseil.
22. — Lettres accordant des privilèges aux marchands étrangers.
Saint-Jeah-d! Aftgety, février 1^61. (C. L. XV, ô^H.)
Loys, etc. Scavoir faisons, etc. nous avoir receu l'umble sup- plicacion des marchands des pays et nacions de Brabant, Flandres, Rolande et Zellande, contenant que , de tout temps et d'ancienneté, culx et leurs prédécesseurs ont accouslumé de ve- nir tant par mer que. autrement en noslre royaume, et fréquenter avec nos subgectz le fait de leurdicle marchandise en plusieurs
février i46r. 4'29 ru, parties d'icellui, et tant en nos villes de la Piochelle et de Bour- deaulx que ailleurs; et pour ce que, au fait de leurdicte mar- 1 fi chandise, leur ont esté faiz el donnez plusieurs euipeschemens faj sur les usaiges et cousîunies dont ilz ont accoustumé de joyr, et S(jj ï l'occasion de ce qu'iiz n'a voient ne n'ont nuîies maisons ou re- ^ ^raicîz en nosïredit royaume, et pour la longueur des procès qu'iiz ;e| ont eu en iceUui , à cause delcursdictes denrées et marchandises, ap, ilz ont souventetïois différé d'y venir, et aussi ont craint e jj, craignent à dernourer pour double de y décéder, parce qu'on M [vouldroii dire tous les biens qui seroient trouvez en iceUui nos re ^ nn'aume à eulx apparfenans nous compecter par aubains ou es- 011 }>aves , pour ce qu'iiz ne sont pas natifz d'icellui nostre royaume : e„ H pareillement on a accous'umé de user sur eulx, leurs navires m ?t marchandises, du droit de naulfraige, toutefïbis que aucuns ;iî Ile leurs navires par cas de fortune ou autrement ont esté rom- :e )uz. Et oultre ont esté, puis certain temps en ça, mises grans charges sur eulx et leursdictes marchandises ès ports et havres e!i le nostredict royaume, et faiz plusieurs empeschemens et des- re ourbiers soubz ombre de marques, contre-marques ou repre- t failles; lesquelles choses, et autres que iceuîx suppiians nous ont j. îumblement à plain fait dire et remonstrer par noz bien-amez naistre Jehan de Idcghem, maistre ès arts et docteur en mede- 1S ïine, Jacob Valdebusse, Simon Petresonne de la Vert y Daniel jl Vaulmontfort, Hanequin, Martin et Jacob Gruel , natifs desdicts jt lays de Brabant, Flandres, Holande et Zellande, ont esté aus- iicts suppiians très-dommageables, et seroient cause de discon- inuer et interrompre le fait de ladicte marchandise , se provision ie leur estoit sur ce donnée, si comme ilz dient, en nous uni- dément requérant icelle.
Pourquoy nous, actendu ce que dit est , desirans à nostre pou- voir entretenir et actraire en nostre royaume lesdicts suppiians 5 ît autres marchands estrangiers , et les soullager de toutes charges ndeues et garder en toutes bonnes coustumes, usa'iges et fran- chises, en manière que le fait de marchandise puisse augmenter ht accroistre, et qu'iiz puissent communiquer avecques noz sub- . ectz, au bien de nous et de la chose publique de nostredict oyaume; pour ces causes et autres à ce nous mou vans, et par E 'advis et délibération des gens de nostre grant conseil, avons, de . îostre certaine science, grâce especial, plaine puissauce et auc- . orité royal, Octroyé et octroyons ausdicts suppiians, par forme ■ -*t manière de privileiges, et en gênerai, pour eulx, leurs hoirs, 10. a3
successeurs et ayans-cause, à tons jours perpétuellement, les choses cy-après speciffiées et deelairées; c'est assavoir :
(1) Que ilz jouiront doresenavant de leurs usaîges et cous- tumes touchant le fait de leurs marchandises et autrement, tant en ladicte ville de la Rochelle que ailleurs en noslredict royaume, comme ilz ont accoustumé le temps passé.
(2) Pourront lcsdicls supplians avoir une maison en ladicte ville de la Rochelle et ailleurs, à laquelle pourront, si bon leur semble, appeller avecques eulx teîz autres personnes qu'ilz veiv ront eslre à faire. Et se ilz ne les puent appôincter, que Tune desdictes parties en vueille appeller, ieelle partie appellant sera tenue de relever sondiet appel pardevant le gouverneur ou autre, nostre plus prochain juge du lieu ou sera le débat, lequel en ju- gera et en senteneiera, sans ce que de Iuy soit ou pust e'stre au- cunement appelle en nostre court de parlement ne au Ire part; et s'il advient que les aucunes desdictes parties soient condempnées en amendes, la moitié desdictes amendes sera au prouffit de la ville où ledict procès sera pendant, et l'autre moitié sera conver- tie au bienfait et repparalion des chapelles fondées par lesdicts supplians en noslredict royaume.
(5) Que se aucuns desdicts marchands d'iceïlcs nacions de Bra- bant, Flandres, Ilolandc et Zellande, leurs facteurs, ou autres desdicts pays, qui seroient venuz en noslredict royaume mar- chandanment, en exerçant le fait de Icursdictes marchandises, iroient de vie à trespassement , nous voulons que leurs héritiers et autres qui raisonnablement leur devroient succéder, puissent avoir et appréhender lçs biens qu'ils auroienl laissez en noslredict royaume, jà soit ce que ilz ou les aucuns d'eulx fussent bastars., sans ce que noz oilieiers, par droit d'espaves et aubains et soabz ombre de quclxconques ordonnances, leur puissent mectre ou donner aucun destourbier ou empcschemenl au contraire.
(4 j Et s'il advenoit que aucuns des navires desdictes nacions , par fortune de mer ou autre accident fortuit, fussent periz à la coste de la mer et en nostre obeyssance, nous voulons que les marchands à qui seroient lesdicts navires, puissent mectre la main en iceulx et aux biens et marchandises qui seroient dedans au temps dudiet naulïVaigc, et les appliquer au prouffit de ceulx à qui ilz seroient, en payant seullement la peine de ceulx qui ai- deront aies sauver et recueillir, nonobstant quelconque droit de nauffraige que nous ou 11 oz successeurs puissions prétendre ne
FÉVRIER 4^ t
demander esdiotes choses, et quelconques coustumes dont l'en pourrait avoir sur ce usé au contraire, et sans ce que nosdicts officiers ies puissent a la cause dessusdicte ne autrement travail- ler ou ernpescher, ne tenir en aucuns procès.
(5) Ht au regard des charges qui se lieveht, en ladicte ville de Bourdeauix, sur les navires, denréesd marchandises desdicts supplians, desquelles charges iceulx supplians se sont doluz et plains, disant qu'elles à voient esté nouvellement, ou soit puis aucun temps en çà, mises sus, nous voulons et ordonnons que lësdiets supplians soient doresenavant quictes pour eulx, îeurs- dicts navires et marchandises, de toutes lesdictes charges que ou leur a par cy-devant fait pa}er en ladicte ville de Bourdeauix, en payant l'ancien droit qu'ilz y ont accoustumé de payer seulle- ment, et avecques ce, voulons que quant lesdicts supplians amè- neront aucunes denrées ou marchandises ès ports et havres ou antres lieux en nosîredict royaume, ilz les pourront vendre et eschanger, ou autrement les exploicter; que, en payant le droit d'entrée dudit havre et autres droilz accoustumés, ils les puissent charger et remettre en leurs navires, et les amener vendre ail- leurs où bon leur semblera, sans ce que, pour occasion desdictes denrées et marchandises qui seront ainsi par eulx remenées, ilz soient ou puissent estre tenuz ne contraints de payer illec aucun droit d'issue. Et ne pourront les personnes et biens desdiefs sup- plians des nacions dessusdictes estre arrcsîés en nestredict royaume par marques ou contre-marques ou représailles, sinon que ceuix que on voudrait arrester fussent les mesmes personnes qui auraient fait la debte, ou qu'ilz fussent caucions et à ce obli- gez , ou delinquans en leur chief.
(6) Et pour ce qu'il advient souvent que quant lesdic!^ sup- plians ou autres marchands eslrangers arrivent en ung havre avecqucs leurs marchandises et ilz ne trouvent promptemenl ex- pédition et délivrance, ilz endurent et portent de grans pertes et despenses, parce que souvenlésfoiz les marehands des lieux où ilz descendent ne leur offrent pas gaing ne raison, afïin qu'iiz en puissent avoir après meilleur compte; nous, desirans à nostre pouvoir le bien et proufiit desdicts marchands, voulons que iceulx supplians puissent doresenavant achepter, vendre on eschanger jes ungs avecques les autres, leursdictes marchandises, se bon leur semble, supposé qu'elles fussent audict havre delà Rochelle ou autre part et descendues à terre, nonobstan! les privilèges des diots lieux, pourveu toulesvoyes que se en iceulx y avoit geus*
43s LOUIS XI.
autres que desdictes nacions, qui desdictes marchandises voul- sissent autant donner que iceulx desdictes nacions. ils les auront avant eulx : et en oultre, voulons que iceulx suppliai) s puissent et leur loise amener en leurs navires, toutesfoiz que bon leur semblera , toutes manières de gens anglois , portigalois , navarrois et autres, de quelque nacion ou condition qu'ilz soient, mar- chandanment; c'est assavoir, en chacun navire deux marchands et deux facteurs et serviteurs avecques leurs denrées et marchan- dises , lesquelz seront traictez et pourront faire leur fait de mar- chandise .en ladicte ville de la Rochelle et au pays d'Àulnis comme ceulx desdictes nacions, pourveu qu'ilz ne feront ne ne pourchasseront chose préjudiciable à nous ne à noz subgectz, et que, avant qu'ils descendent en terre, ilz seront tenuz de de- mander au maire d'icelle ville, congié de les faire descendre et entrer en ladicte ville, avecques leurs biens et marchandises, et s'en pourront retourner seurement et sauvement avecques leurs- dictes marchandises, quant bon leur semblera. Si donnons en mandement, etc.
Donné à, etc. Par le Roy, messire Jehan Bureau, chevalier; maistre Estienne Chevalier, trésorier; Guillaume de Varie, gê- nerai, etautmes presens.
N° 23. — Lettres portant établissement d'un corps-de-viile à
Tours (1).
Saint-Jean-d'Angely , février 1461. (C. L. XV, 002.) Reg. au bureau des tréso- riers de France, le 3 avril avant Pâques; par les généraux des linances, le i4 mai 1462 ; au baillage le 26 avril 1462.
Lots, etc. Savoir faisons , etc. Que considerans la noble et an- cienne fondation de nostre ville et cité de Tours, l'assiete d'i- celle, et comme elle est grandement adornée et décorée des plus belles et notables églises de ce royaume, tant métropolitaine et collégiales que abbayes et autres monastères ;.qu'en nostre jeune aage, en ladite ville de Tours et au pays de Touraine, nous avons esté grand'partie du temps nourry, et y avons eu et trouvé de
(1) Cette ordonnance nous a paru remarquable parce qu'il semble que Louis XI aurait voulu l'aire sa résidence en cette ville, mais surtout à cause du régime municipal qu'il y établit et des droits nombreux et importans qu'il ac- corde à la commune. (Decrusy. )
FÉVRIER l46l. 4^3
grands plaisirs et curialitez, ceux desdites ville et pays fort en- clins à nous complaire et vouloir faire choses à nous plaisans et profitables; qu'au chastel dudit lieu de Tours, feu nostre très- cher seigneur et pere, que Dieu absolve, print le sacrement de mariage avec nostre très-chere et très-amée dame et m ère , et nous aussi nostre premier mariage avec feu Marguerite d'Ecosse , dont Dieu veuille avoir Famé ; la joyeuse, grande, bonne et no- table réception qui nous a esté faite par les habitans en nostre ville; et quand depuis que sommes venus à nos royaume et cou- ronne, premier avons fait nostre entrée en icelle, les grands ordre et bonne police qui y a esté mis, tant pour les logis, pro- visions, prix de vivres et entretenement de nous, nosparens, gens et olïiciers et autres qui nous ont accompagnez et suivis , et aussi des grâces et grandes ambassades des princes et seigneurs estrangers et autres qui illec sont venus vers nous ; et par ce et autrement; sachans et connoissans qu'en nostredite ville sont grand nombre de notables hommes, bourgeois, marchands et autres, qui, comme appert par vestiges, ont grandement et no- tablement conduit les œuvres et affaires d'icelle , et autres choses dessusdites ; voulans, pour ce, et autres causes et considérations à ce nousmouvans, augmenter et accroistre les honneurs et pré- rogatives de nostredite ville et cité, à l'exemple des autres , et pour donner courage et vouloir aux habitans en icelle de bien en mieux eux gouverner : nous ,. de nostre certaine science, autho- rilé et puissance royalle, à nostredite ville et cité, pour les bour- geois, marchands et autres , manans et habitans en icelle, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grâce spéciale par ces présentes, les droicts , prérogatives, privilèges, prééminences, franchises, libertés et autres qui s'ensuivent.
Élection du maire et des échevins à vie. Leurs gages fixés par ia commune.
(1) Et premièrement, avons voulu et ordonné, vouions et or- donnons que lesdits bourgeois, manans et habitans laiz de nos- tredite ville et cité de Tours, puissent eslire par chacun an l'un d'eux en maire, avec vingt-quatre eschevins-conseillers , perpé- tuels à vie, et après la mort de l'un desdits eschevins, en eslire un autre au lieu du decedé, ainsi et parla forme et manière que font et ont accouslumé de faire les manans et habitans de nostre ville de la Rochelle, pour gouverner doresnavant les affaires
I
454 Lours xf.
communes de ladite ville et cité de Tours; lequel maire aura • I seulement les gages que lesdits manans et habitans de ladite ville lui ordonneront, et plus grands gages ne pourra pour ce avoir ou demander,
A a noblissement des maire et eschevins.
(2) Et pour accroistre l'honneur desdits maire, eschevins , et de leur postérité, et leur donner courage de valoir et de mieux servir à la chose publique, afin que ce soit exemple à tous, et que chacun mette peine en soy de valoir pour parvenir à Testât de maire ou eschevins , iceux maire et eschevins ainsi eleuz, combien qu'ils ne soient nez ne extraicts de noble lignée, avons anoblis et anoblissons par ces présentes, et du privilège de no- j blesse eux et leur lignée, et postérité née et à «naistre en loyal mariage , avons décorez et décorons , ^pulans et concedans qu'au temps advenir eux et chacun d'eux, avec toute leur lignée et postérité née et à naistre en loyal mariage, soient reputez , tenuz et eus pour nobles, et pour tels de tous en tons actes et faits, receus; et que des privilèges , franchises et .libertés que usent les autres nobles de nostre royaume , ils jouissent et usent, et puis- sent venir et parvenir à Testât de chevalier en temps et en lieu, et acquérir en nostre royaume fiefs, jurîsdictions et seigneuries nobles et noblement tenus, sans, pour ce ne autrement, payer a nous ou nos successeurs aucune finance .laquelle, en tant que besoin est, pour nous et nosdits successeurs, leur avons donnée, quittée et remise, donnons, quittons et remettons par cesdites présentes, pourveu que les successions se diviseront entre eux comme successeurs de cousîumiers, selon la coustume du pays où elles seront.
Permis d'acquérir des fiefs aux possesseurs de 5oo iiv.
(5) Et, de plus ample grâce, avons donné et octroyé , donnons ; et octroyons par cesdites présentes , ausdits habitans de nostre- dite ville et cité de Tours, et à chacun d'eux puissant et qui aura en biens meubles et héritages la valeur de cinq cens livres tour- nois, pour une fois, que pareillement il puisse en nostredit royaume, où bon luy semblera, acquérir fiefs et autres choses nobles; et iceux, avec ceux qu'ils ont, et par eux on leurs pré- décesseurs ont esté acquis, tenir, sans d'iceux payer à nous, ou à nos successeurs roys de France, aucune finance de franc-fief
FEVRIER 1^6l. 455
ou nouvel acquest; et laquelle finance leur avons semblablement donnée, quittée et remise, donnons, quittons et remettons par cesdites présentes.
Les habitans et biens mis sous ia protection du 'bailli de
Tours.
(4) Et d'abondant, d'icelle mesme grâce , lesdils maire, es- chevins, bourgeois, manans et babiîans de nostredite ville et cité de Tours, avec leurs femmes, familles, et tous et chacun leurs biens meubles et immeubles, droicts, choses, possessions et biens quelconques , avons prins et mis, prenons et mettons à toujours par ces mesmes présentes en noftre protection et sauvegarde spéciale, à la conservation de leur droit tant seule-
! ment, et pour leur gardiateur en icelle. leur avons commis et depuié, eommeltons et députons nosîre bailly de Tourainc, des ressorts et exemptions d'Anjou et du Maine, ou son lieutenant, présent et advenir.
Tout le pays tenu de contribuer aux charges de la ville.
(5) Et en outre, pour ce que nostredite ville est située et as- sise en pays bas, circuit de rivières, et est de grand pourpris et estendue* pourqnoy chacun jour y eschet faire plusieurs répa- rations qui sont de grand coust à entretenir, et y a plusieurs gens de divers estats, qui se disent privilégiez et exempts, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par cesdites présentes, que toutes manières de gens , de quelque estât ou condition qu'ils soient, privilégiez ou non privilégiez, soient, par ledit maire ou ses commis, contraints à payer et contribuer aux charges de ladite ville, tout ainsi et par la forme et manière qu'autres non privilégiez d'icelle, nonobstant quelconques estats ou privilèges qu'ils ayent et puissent avoir, et oppositions ou appellations quelconques faites ou à faire.
Ne pourront êt re juges en première instance que par les juges de leur ville, excepté pour les officiers commensaux et do- mestiques du roi, delà reine, des en fans de France et de ia reine mère.
(G) Et pour redimer les vexations, obvier aux abus qui chacun jour se font en nostredit royaume, et réduire les choses à droit
4 36 lotus xi.
commun , avons aussi voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que lesdits maire et esehevins qui ainsi seront eleus , et aussi tous et chacun les autres manans et habitans de nostredicte ville et cité de Tours, par citations, monitions, adjournemens ou autrement, par vertu du privilège de scholarilé ou autres donnez par nos prédécesseurs roys de France et par nous con- firmez, ou de nouvel donnez ou à donner, ne puissent estre citez, convenus ou adjournez, ne lirez en aucune jurisdiclion , hors de noslrediete ville de Tours , en première instance, excepté pour les officiers commensaux et domestiques de nous , de nostre très-redoùtée dame et mere, de nostre très-chere et Lès- amée eompagne lu royne, et de nos enfans seulement.
Exemptions de tous services et de tous impôts de guerre.
(7) Et en oulre iceux maire et esehevins, tous les autres ma nans et habitans de nostredite ville et cité de Tours, pour nou et nos successeurs à totisjours mais, avons quittez, affranchis e exemp ez, et de nostre mesme grâce, par cesdites présentes quittons, affranchissons et exemptons de tous osts, chevauchées bans ou arriere-bans, que nous ou nosdits successeurs pourrions la ire et ordonner pour le fait de la guerre ou autrement; et avons voulu et vouions qu'ils ne soient pour ce tenus ou con- traints y aller, envoyer, ne à cette cause y faire ou payer aucune composition, ayde ou amende, supposé qu'ils ayent et tiennent fief* et seigneuries nobles à ce tenuz et obligez.
Autorisation , droits de barrage ou pavage sur ies voitures qui entrent en ville pour ta réparation des pavés de tu ville, sans exceptions, ni privilèges.
(8) Et aussi avons donné et octroyé, donnons et octroyons ausdits bourgeois, manans et habitans de nostredite ville et cité de Tours, faculté et puissance de lever et de faire lever le droit de barrage ou pavage accoustumé lever pour la réparation des pavés ez advenues en ladite ville, sur fous charetiers et voi- turiers entrans en icelle , soit qu'ils appartiennent à gens d'église ou autres privilégiez ou non privilégiez de ladite ville ou <Tail- leurs; et qu'à ce soient contraints, par lesdits maire et esehevins, iceux charetiers et voituriers, nonobstant quelque empesche- ment qu'en ce ayent mis ou veuillent met Ire lesdits gens d'église -ou autres privilégiez., sous couleur de leurs privilèges cî'oppo-
FÉVRIER I. 4^7
silions ou appellations faictes ou à faire au contraire; pour les deniers qui en viendront et ystront , estre convertis en réfection et réparation desdits pavés , et non ailleurs.
Permission aux habitons de s'assembler sans ia présence d'officiers du roi.
(9) Et pour la singulière confiance qu'avons èsdifs maire et esche vins , bourgeois, manans et habitans de ladite ville, leur avons octroyé et octroyons que, toutes et qualités fois que besoin sera, par l'ordonnance d'iceux maire et eschevins, ils se puis- sent assembler, sans qu'ils soient tenus appellcr ou convoquer à leurs assemblées aucuns de nos officiers audit lieu, si bon ne leur semble.
A utorisation aux maire et échevins de lever pour les besoins de la ville des impôts annuels jusqu'à concurrence de 1000 liv.y et de nommer un percepteur qui leur rende compte.
(10) Et si aucunes affaires surviennent à ladite ville, à quoy lesdits maire et eschevins commissent ne pouvoir fournir des deniers communs d'icelle , nous leur avons donné et donnons faculté et puissance de mettre sus, et imposer et lever sur toutes marchandises que verront estre à faire, entrans en ladite ville et fauxbourgs d'icelle, aucun léger subside dont puisse venir et yssir jusqu'à la somme de mille livres tournois ou au-dessous , chacun an ; et de contraindre et faire contraindre tous ceux qui à ce seront tenus , par prinse et arrest de marchandise et autre- ment, comme pour nos debtes; et avec ce, avons voulu et or- donné que chacun an ils puissent élire l'un desdils habitans, et le faire receveur pour iceiuy an desdits deniers communs, les- quels il distribuera par l'ordonnance dudit maire et de ceux des- dits eschevins qui à ce seront ordonnez, et non autrement; et sera tenu d'en rendre bon compte pardevant iceiuy maire et lesdits eschevins , ou les anciens d'iceux à ce commis, qui les pourront ouyr et examiner, clore et affirmer ainsi qu'il ap- partient.
Ne pourront être contraints de recevoir commissions pour gouverner terres , seigneuries, etc., et lever tailles.
(n) Et d'abondant, avons voulu et ordonné, voulons et or»-
438 Loois xi.
donnons que lesdits maire et eschevins ne soient jamais d'illec en avant mis en commission, ne contraints à en prendre ou re- cevoir les faits et charges, pour régir et gouverner terres , sei- gneuries ou autres héritages , sous , main de cour ou autrement, dont les avons affranchis et exemptez, affranchissons et exemp- tons par ces présentes; et aussi de lever tailles ou impositions ou autres subsides quelconques.
Us auront les pouvoir, justice, prérogatives, prééminence, etc., accordés à La Piochctlc.
(12) Et pour ce que nostre ville de Tours n'a es temps passez esté gouvernée par maire et eschevins, et que par eux voulons que doresnavant elle le soit fout ainsi et par la forme et manière qu'a esté et est nostredite ville de la Rochelle, pourquoy les droits et prérogatives desdits maire et eschevins sont incogneus ausdits bourgeois, manans et habitans de nostredite ville de Tours, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, ausdits maire et eschevins qui ainsi seront eleuspour le gouvernement de nostredite ville de Tours, tel pouvoir sem- blable, justice, prérogatives et prééminences en nostredite ville de Tours et ailleurs, comme ont ceux de nostredite ville de la Rochelle en icelle ville et ailleurs; et qu'au fait et exercice des- dits maire et eschevinage , et en toutes et chascune les choses devant dictes et déclarées, ils, ensemble lesdits manans et habi- tans, se règlent et gouvernent ainsi et par la forme et manière qu'ont fait et font ceux de nostredite ville de la Rochelle, et*non autrement; desquels droits et privileigcs dessus déclarez et au- tres quelconques, qu'ont et peuvent avoir les maire et eschevins, pairs, bourgeois et habitans de nostredite ville de la Rochelle , nous voulons et ordonnons que lesdits maire et eschevins, bour- geois, manans et habitans de nostredite ville et cité de Tours, et leursdits successeurs , jouyssent et usent doresnavant, tout ainsi et par la forme et manière qu'ont fait et font lesdits de la Ro- chelle; et à ce que mieux et plus certainement le puissent faire, voulons (pie par lesdits delà Rochelle soient doublés , aux dé- pens desdits de Tours, les livres et mémoires des statuts et or- donnances qu'ils ont en icelîe ville de la Rochelle et dehors, et que les doubles, deuement collationnez aux originaux, et approuvez par notaires sufïïsans, soient baillez et délivrez ausdits de Tours, pour leur servir et valoir au régime et con- duite d'iceulx droits et privilèges, comme il appartiendra.
FÉVRIER l4<5c.
459
Autorisation à lever le dixième sur te vin vendu en détail; 1 sous 6 deniers sur choque pipe de vin étranger.
(i3) Et encore, de plus ample grâce, ausdits bourgeois, ma- ri ans et habitans de nostre ville et cité de Tours, avons donné et. octroyé, donnons et octroyons les autres grâces et privilèges qui s'ensuivent : c'est à savoir, de prendre et lever à tousjours mais, perpétuellement, le dixième, qu'on appelle appetissement du vin vendu en détail en ladite ville et cité de Tours, en la banlieue d'icelle, que, par don et ocîroy de nous, ils ont çecoustnmé de prendre, lever et faire lever sur les vcndans vin en détail èsdites ville et banlieue; et pareillement leur avons octroyé et octroyons , que sur ciiascune pipe de vin , cru hors du pays de Touraine, amené èsdites ville et banlieue pour vendre en gros ou détail, ils puissent lever ou faire lever deux sols six deniers tournois; et d'abondant, voulons qu'aucun, de quelque estât ou condition qu'il soit, ne puisse exposer vin à vendre en détail, d'autre crue que de la crue dudit pays de Tou- raine, sans le sceu , consentement et volonté desdits maire et eschevins.
Autorisés à acquérir une maison commune , etc.
(i4) Et afin que lesdits bourgeois, manans et habitans de ladite ville puissent mieux et en grand honneur conduire les affaires d'icelle, et avoir lieu propice pour eux à ce faire, leur avons octroyé qu'ils puissent acquérir maison, ou lieu à la faire, pour et au nom de la communauté de ladite ville, où bon leur semblera et qu'ils verront estre convenable; et aussi , acquérir et achepter places près des portes hors de ladite ville , pour jetter les fumiers et immondicitez issans d'icelle ville, sans ce qu'ils soient tenus lesdites maison et places mettre hors de leurs mains; ne payer aucuns amortissement ou finance, et lesquelles maison et pfaces dès à présent pour lors avons amorties et amortissons par ces mesmes présentes.
Autorisés à accepter legs et dons , jusqu'à 400 liv. tournois pour réparer ponts et non pour autres cause.
(i5) Et parce que es temps passez plusieurs bons catholiques ont eu affectation de donner aucunes rentes et possessions pour
4f° LOUIS Xt.
la réparation et entretenement des ponts de nostredite vile, qui sont longs, et sans l'eiitreteriement desquels l'on ne peu bonnement venir en icelle, leur oetroyons que tels dons et legs soit de deniers, rentes ou héritages, ils puissent tenir et avoii jusqu'à la valeur de la somme de quatre cens livres tournois dt rente ou au-dessous, pour convertir en la réparation desditij ponts et non ailleurs; et lesquels dons et legs qui ainsi et pour ladite cause seront faits, dès à présent pour lors avons sembla-i blement amortis et amortissons, sans ce que d'iceulx ils ou leurs! successeurs soient tenus payer finance, laquelle leur avons donnée, et donnons par cesditcs présentes.
Autorisés à lever à tcur profit l'impôt sur le sel pour répara-1 tions, fortifications et emparemens de la ville et ponts des environs.
( 1 6) Et avec ce avons voulu et voulons que , de par ladite ville , lesdits maire et eschevins , au proffit et utilité d'icelle , puissent doresnavant faire la marchandise de sel, en grenier à sel dudilr. lieu de Tours, sans qu'autres quelconques soient receus à la faire; pour les deniers du profit qui de ladite marchandise vien- dront et istront, et aussi tous les autres deniers pardevant déclarez et qui nommément sont désignez et déduits en lieux prefïx, con- vertir et employer à l'ordonnance desdits maire et eschevins , ès réparations, fortifications et emparemens de ladite ville, des ponts d'environ, et autres affaires d'icelle.
Pouvoir aux maire et échevins de contraindre les habitans à retirer leurs immondices chez eux ou à paver devant leur maison et à punir d'amende ou autrement les délinquans x. lesquelles amendes seront recouvrées pour lesdits objets.
(17) Et outre, pour ce que plusieurs immondices se trouvent en ladite ville et fauxbourgs, par faute de retraicts ès maisons , et du pavé devant icelles, ou autrement , avons ausdits maiie et eschevins donné pouvoir et puissance de contraindre chacun qu'il appartiendra à faire retraicts en sa maison , et à paver de- vant icelle, et autres parts en ladite ville et fauxbourgs où besoin sera, et à tenir les ville et fauxbourgs nettes, et oster lesdites immondicitez, nonobstant oppositions ou appellations quelcon- ques, et punir et corriger les délinquans et contredisans par amende ou autrement , ainsi que sera advisé; lesquelles amendes
FÉVRIER l46l 44 1
I se recouvreront et recevront au profit de ladite ville, pour con- vertir comme dessus.
eu; 1
Les draps de laine vendus en détail dans ta. ville seront aulnes par te feste, tes métiers non jurés {e seront.
(18) Et voulons et ordonnons que tous les draps de laine qui se vendront en détail èsdites ville et fauxbourgs de Tours, soient vendus moillez, relraiets et aulnez par le feste, ainsi qu'en noslre ville de Paris, nonobstant quelsconques procès pendant en nos- tredite cour de parlement, et autrement, et appellations quels- onques; et afin d'entretenir plusieurs mestiers estans en nostre- dite ville de Tours, qùi ne sont jurez, nous voulons et ordonnons qu'ilz le soient doresnavant.
Les coutumes et stils du pays rédigés par le parlement , par ordre de Charles Vil confirmées 3 seront publiées au siège du baïllage,
(19) Et pour ce que, pour obvier à plus grands frais qui se aisoient ès temps passez, à prouver plusieurs coustumes et stils pi'on alleguoit chacun jour en nostre duché de Touraine et en lostiedite cour de parlement avoir iieu audit duché, a esté pieça )rdonné par feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu ab- olve, que les conseillers du pays, esleus à ce, redigeroient celles coustumes et stils par écrit, en un livre signé desdits con- seillers, pouren user, et avant qu'elles ayent esté confirmées est loslredit seigneur et pere allé de vie à trespas, et par défaut de onfirmation plusieurs s'efforcent venir à l'encontre; nous, les- lites coustumes et stils ainsi faits avons confirmez et confirmons )ar ces présentes, et avons voulu et voulons que doresnavant 1 en soit usé par tout nostre duché de Touraine et en nostredite :our de parlement, sans ce qu'aucun soit receu faire ou venir au contraire en aucune manière, et que lesdites coustumes soient publiées ès sièges dudit bailliage , pour en joyr et user comme confirmées et par nous autorisées , tout ainsi que si par nous et lostredite cour de parlement elles estoient décrétées , nonobstant ippellations quelsconques : car tel est nostre plaisir; et ce, sans leroger, diminuer ou amender les autres privilèges par nos prédécesseurs donnez et par nous confirmez ou de nouvel
(1) En verlu de l'ordonnance de i/pD. (Isanibert. )
44^ LOUIS XI.
octroyez ausdits bourgeois, manans et habitans de nostrelite ville de Tours, lesquels sont et demeurent, seront et demeu- reront à tousjours en leur force et vertu, sans que besoin soit, pour ce, avoir ne recouvrer de nous ou nos successeurs autres lettres sur ce.
Pleine foi sera ajoutée au vidimus des privilèges de La
Rochelle.
(20) Et pour ce que de ces présentes, et aussi du privilège de ceux de la Rochelle , sera besoin ausdits maire et eschevins de ladite ville de Tours eux ayder en divers lieux, et que lesdits de la Rochelle jamais we bailleroient l'original deleursdiLs privilèges nous voulons qu'au vidimus, l'ait sous sceaux royaux, pleine foy soit arîjouslée comme aux originaux.
Si donnons en mandement; etc.
Donné, etc. Parle Roi, les sires duLau, de Crussol, de Beau- voir, maistre Estienne Chevalier, trésorier, Guillaume de Varie, gênerai, et autres presen s.
24. — Lettres portant aûolilùm générale pour les crimes et délits commis par des habitans du pays de Cotnminges.
Bordeaux, mars i46i. (C. L. XV, 082.)
Lovs, etc. sça voir faisons, nous avoir rcceueTumble supplication de nez bienamez les gens des troys estatz du pays et comté de Com- minges, contenant comme durant les guerres et divisions qui ont esté en nostre royaume, et que nostre pays et duché de Guyenne ont esté detruietz et occupez par noz anciensennemisetadversai- res les Anglois, et aussi depuis que nostrediet pays et duché a esté remis et réduit en l'obeyssance de feu nostre très-chier soigneur et père, que Dieu absoillc, et de nous, plusieurs nalifz dndict pays et comté de Comminges, et autres demourans en icelluy, ont l'aiz, commis et perpétrez plusieurs meurtres, larrecins, roberies, pilleries et autres crimes, deiitz et maléfices, sur plusieurs de noz subgectz demourans audict pays et comté et ailleurs en nostre royaume, à l'occasion desquelz cas lesdilz malfaicteurs , doub- tans rigueur de justice, se sont absentez du pays, et ont délaissé et habandonnè leurs femmes, enfans et mesnaiges, terres, pos-
MARS 1^1. 443
sessions, heritaiges, et n'y oseroient jamais converser ne retour- ner se nostre grâce ne leur estoit sur ce impetrée, parqnoy plu- sieurs habitations et viliaiges d'icelîny pays et conté de Com- minges sont démolirez et demourent inhabilez, et plusieurs terres heritaiges en friche et désolation, parce que ledict pays et conté est fort depopnlé pour l'absence et fuite desdietz niaîfaie- teurs qui sont en grand nombre, et dont les plusieurs a voient leurs heritaiges demourances ou plat pays, qui vont chascun jour en ruyne et par terre, et leurs femmes et en fan s en grant povreté et nécessité; et pour ce nous ayènt lesdietz supplians humblement lait supplier et requérir que , acteudu ce que dict est, et à ce qûe ledict pays et conté se puisse repopuler, et les maisons, la.bouraig.es et heritaiges qui sont en friche et ruyne estre repparez, défrichez et mis sus, au bien et milité delà chose publicque djudict pays et des habitans en icelluy, nous vueillons ausdiez malfaiclcurs, à nostre nouvel advenement à nostre royaume et seigneurie, impartir nostre grâce et misé- ricorde.
Pourquoy nous, incîinansà la supplication et reqneste desdietz supplians, voulans miséricorde estre préférée à rigueur de jus- tice , et en faveur de leursdits femmes et enfans , ausdits malfai- teurs et à chascun d'euîx avons aboli, qnicté et remis et pardon- né, et, par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctoriié royal, abolissons, quictons, re- mecfons et pardonnons tous les meurtres, larrecins, pilleries, roberies et autres crimes , delitz et maléfices dessusditz , ensemble toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civille, en quoy, pour occasion desdits cas, îesdits maîfaicteurs et chas- cun d'eulx pourroient estre encourus envers nous et justice, en- semble tous delfaulx, bans ou appeauîx qui sur ce en seroient ensuiz, et les avons restitués et restituons à leurs bonnes et saines renommées au pays et à leurs biens non confisquez, sans ce que lesdictes choses poursuites en action ou demande puissent ja- mais aucunement à rencontre d'aucuns d'euîx, pour l'intcrest de justice, en quelque manière que ce soit; et sur toutes ces choses, imposons silence à nostre procureur gênerai présent et avenir et à tous autres, satisfaction faicte aux parties intéressées civillement tant seulement, si fait n'a esté. Si donnons en man- dement, etc.
Donné à Bourdeauix, etc. Par le Pmy, à la reîalion de son grand conseil, où le comte de la Marche, vous, le mareschal
444 louis xr.
d'Armignac, messire Jehan Bureau, chevalier, trésorier, marâtres Georges Havart, Rcgnault Duiault et autres estoient.
N°. 25. — Lettres de garde pour l'ordre de Saint -Jean de
Jérusalem.
Bordeaux , mars 1^61. (G. L. XV, 4oo.)
N°. 26. — Traité d'alliance entre la France et V Arragon.
Sauvctcrrc, mai 1462. (Corps diplom. , p. 275.)
Joannes Dei gratia, rex Aragonum, Navarra?, Sicilias , Valen- ciai, Majoricarum , Sardiniœ et Corsiae, cornes Barchionae, duc Athenarum et Neopatrias, ac etiam cornes Bossiiionis et Cerita-. nia3, universis praesenteni lifterani impecturis salutem.
Cura inter aliquos consiliariorum noslrorui.i, per nos ad haec specialiler deputatosex unà, et alios etiam deputatos per sere- mssimum ac chrisiianissimum prineipem, et carissimum consan- guineum nosîrum Ludovicum eâdem gratia regem Francorum ex allera partions, cerise liga?, confaederationes, intelligenliae, et umicitiœ tractatae fuerint et concordatae pro nobis, in nomine noslro , et eliam pro ipso carissimo consanguineo nostro Franco- rumrege, et pro regnis, terris, dominiis et subditis nostris, et uiriusque nostrum , sub modo , et forma in articulis sequenlibus contentis. Sequuntur articuli factl, et concordati inter deputatos christianissimi et polentissimi principis domini Ludovici Dei gra- tia Francorum régis modérai, et etiam deputatos serenissimi principis et domini Joannis eadem gratia régis Aragonum, ]\a- varrœ, Sieiliae, etc. Super amiciliis, ligis, iutelligeniiis , et con- cédera lion i bu s inter ipsos principes pro eis , et pro regnis, terris dominiis et subditis suis.
Primo vidcîicct quod prœdictus christianissimus Ludovicus- Francorum rex modernus, et praelibatus dominus Joannes mo- dernus etiam Aragonum, INavarra? et Siciliae rex, erunt deinceps boni, veri et fidèles amici, unus erga alium ad invicem pro con- servalione, detfensionc et tuitione, suas vitœ, suarumque perso- narum, bonorum , staluum , regnorum, terrarum, dominiorum, et subditorum.
Item. Quod si aliqui cujuscumque status aut conditionis sint aut ftrerint , futuris vcllcnt tcmporil>us alicui ipsorum regum , vel
MAI l4C2. 445
eorum regnis, terris, dominas, et subdiiis guerram faccre aut movere, vimque aut violentiam inferre, aut aliquid de suo inde- bitè, et contra eorum voluntatem detinere vel occupare, aller prœdictorum regum tenebitur ipsum sustinere, deffendere, sibi favorem exhibere contra inimicos suos, et omnes alios per facti violentiam aut alios indebitè suum occupantes, omnibus viîs, et modis sibi possibilibus quando fuerit requisitus , quemadmodum bonus, verus, et fidelis amicus, frater et confœderatus faccre debeat alteri, sine fictione quacunque.
Item. Quod si unus praedictorum regum pro suo volebat auxilio aîiquas génies armorum, sagittarios vel balistarios, équités, vel alios, armatos pédestres, alter tenebitur sibi praebere usque ad numerum quingentarum lancearum cura gentibus de tractu illis convenientibus secundum formam regni Franciae quoad regem Franciae, et secundum formam regnorum Aragonum ,, Navarrae, et Catlialonia3 principatus, quoad regem Aragonum, et etiam tenebitur unusquisque ex diclis regibus alteri de tali numéro pe- ditum armatorum quibus opus fuerit, et ille ipsorum regum qui hoc requiret ab alio habere voluerit, ille tamen praedictorum re- gum, qui praedictos armatos tam équités quam pedites requisie- rit, in exitu regni illius régis à quo missi fuerint, et antequam alterius regnum, et dominia ingrediantur , eis stipendia solvere tenebitur secundum modum et formam consuetam in regno, et dominio unde praedictae gentes armorum rnissae fuerint, singula singulis referendo, et pro tanto tempore quo rex requirens eas- dem gentes armorum detinere voluerit, et usque ad exitum regni et dominiorum suorum , et hoc sine fraude, dolo, vel malô inge- nio quoeunque.
Per istas tamen confédération es, nec per aliqua quae in eis contineantur praedicti reges nec aliquis eorum quidquam agere intendunt quod autoritati, et reverentiae sanctissimi domini nos- tri papae, tanquam vicario Christi , aut sanctae sedi apostolicae posset, in aliquo derogare.
Praedictus etiam christianissimus Francorum rex, per ea quae superius tractata sunt non intendit in aliquo derogare aut prre- judicium inferre antiquis confaederationibus, tractatibus, et ami- citiis inter Francorum, Castellae, et Legionis reges, et régna eo- rum factis, contractis et initis, et semper ad plénum observalis, nec etiam confaederationibus et amicitiis inter praedictum sere- nissimum Francorum regem et serenissimum regem Scotias et eorum régna hactenus faclis et initis , consanguinitalique, ami- 10. 29
4^6 LOUIS XI.
citiaê et benevolPiitise serenissimi régis SiciliaeRenati, dominique ducïs Calabriae ejus primogeniti, et cujusiibet eorum, et simi- Hier dicîus serenissimus rex Aragonum per liane cont'aederatio- neiri non intendit derogare amiciliis, consanguinitati, afïinitati , et benevolentiœ , quoe sunt inter eum, et illustrissimos Alfonsum Portugaliae et Ferdinanduni Sieiliœ reges nepotes suos, et illus- trissimum Franciscum Sforciam ducem Mediolani, et quemlibet insorum.
Nos de prœdiclis articulis, et de omnibus et singulis in eis et quolibet eorum contenlis, ad plénum instructi, et informati, et pro quorum et conclusioise nos et praxlicius carissimus rcx Fran- corum consanguineus nosler simuî liodierna die convenimus, assidu a cogitatione prœscientcs quod regnis, et regibus pro ca- rum stabilitate principaius nihil accommodatius concordia valeat inveuiri, nostri amoris, et dileciionis radicem ad finem debitum deducere cupientes prœdietos articules, omniaque et singula in eis contenta firmamus, laudamus et approbamus ; et promitli- mus sub nostra iicîe et verbo regio ea lacère, tenere, adimplere et ir.violabiliter observare secunduni modum et foraiam in eis et quolibet eorum contenlum.
In quorum omnium lidem, etc. Datum, etc.
N'» 27. — Lettres portant suppression de ici cour des aides (1). 4 mai 1462. (C. L. XV, 467.)
K% 2S. — Lettres portant établissement de deux foires fran- ches par année à Bayonne.
Montfcrrand, mai 1462. (G. L. XV , 469.)
K°. 29. — Lettres de provision de l'office de premier président en la chambre des comptes en faveur de Bertrand de Beau- vau avec le titre de garde et conservateur du domaine.
Chinou, G juin 14C2. (G. L. XV, 493-)
(1) On en ignore Ja cause. Elles furent révoquées en juin 1 4 ^4 .
JUÎN 1462.
44;
N*. 5o. — Lettres dejussion adressées au parlement de Paris, à la chambre des comptes , etc. , pour i' enregistrement du don [ait à Guillaume de Harcourt, de la haute justice et du droit de tiers et da nger des 'bois dudit comté.
Chiaou , S et 10 juin 1462. (C. L. XV , 49^0
Loys, etc. A nos amijz et féaulx conseillers les gens de nostre parlement et de noz comptes et trésoriers à Paris, salut et diiec- tion.
Nostre trës-chier et amë cousin Guillaume de Harecourt, conte de Tancarville , nous a humblement fait exposer que puis na- gueres par noz autres lectres patentes, et pour les causes à plain contenues et declairées en icelles, nous avons donné et octroyé audit suppliant à perpétuité, pour iuy , ses hoirs descendais de luy en droite lignée , le droit de haulte justice , avec le droit du tiers et dangter <les bois oudit conté de Tancarville, etès mem- bres et appartenances d'icelluy, ainsi que par îïosdittcs autres lectres patentes peut plus à plain apparoir : et combien que par nosdittes autres lectres vous feust expressément mandé le faire joyr et user dudit droit de haulte justice , et dudit tiers et dan- gier des bois oudit conté de Tancarville et esdits membres et ap- partenances d'ieeliuy , et icelles noz lectres lui vcrifîier et expé- dier sans resirinclion ne reservncion aucune , en imposant sur ce silence à nostre procureur, nëantmoins, pour aucunes raisons isur ce dictes et alléguées par noslredit procureur, vous avez ditferé de entériner nosdittes lectres, pour laquelle cause vous avons derechief, par noz autres lectres, expressément mandé et enjoingt luy expédier et vérifier nosdittes lectres, en imposant silence à noslredit procureur ; mais, ce nonobstant , vous avez receu icelluy nostre procureur à impugner et débat re l'efFect et entérinement d'ieelles noz lectres, et par ce moyen avez fait reservacion desdits droits de haulie justice, tiers et dangier, et de luy vérifier et expédier entièrement nosdittes îeelres , lesquelles par ce moyen, iuy sont et demourent de nulle valeur et eifect comme il nous a fait dire, humblement requérant sur ce nostre provision.
Pourqûoy nous, bien recors dudit octroy fait sur ce à nos- tredit cousin , et des causes qui nous meuvent à ce faire voulans ledit octroy ainsi par nous fait avoir et sortir son plain efïeet , vous Mandons et commandons derechief, et expresse-
29.
4 M $ LOUIS XI.
rrvenl enjoignons* cl à chascun de vous comme à luy apparlen- th a, quenosdittes leclres d'octroy dont dessus est faicte mencion, vous vérifiiez et expédiez entièrement à nostredit cousin, le tout selon leur forme et teneur , sans aucune restriction ou reserva- cion quelconque et sans plus y mectre delay : car tel est nostre plaisir, et à nostredit cousin exposant l'avons derechief octroyé et octroyons de nostreditte grâce especial par ces mesmes pré- sentes, nonobstant quelconques causes , faiz et raisons alléguées delà part de nostredit procureur, auquel nous en imposons en- coreset de nouvel silence perpétuel, les appoinctemens sur ce faiz ou donnez en nostreditte court de parlement et autres quels- conques faiz et à faire, et lectres subreptices impetrées ou à impelrer, à ce contraires. Donné à Chinon , etc.
Par le roy, le mareschal du Boismenart, l'Admirai, les sires du Lau et de Malicorne, et autres presens.
3i. — Lydit portant établissement d'un parlement à Bordeaux (i).
Chinon, lojuio 1462. (G. L. XV , 5oo.) Bcg. en parlem. à Bordeaux, 12 no- vembre.
Ludovicus, etc. Regum sollicitudinem imprimis niti decet, ut, in regno et dominio eorum, juslitia, virtutum piaecîarissima, vigeat, et subditorum vexationibus, damnis et laboribus salubri- ter consulatur , ut sic respublica in pacis dulcedine et amaenitate, ' cœlesti favente clementiâ, colletetur. Notum igitur facimus, quôd nos, ad bonum reipublicae patriae nostrae Burdegalensis, et aliarum partium circùm adjacentium, vigilantes et aspirantes; alten dentés etiam longa terrarum spatia quibus praefata patria nostra Burdegalensis et aliae regiones circùm adjacentes distant à villa nostra Parisiensi, in qua suprema nostra parlamenti curia
(1) L'art. 21 du traité fait au mois de juin i45i , avec les gens des trois États de Bordeaux et pays de Guienne, portait : « Et sera le roi content que en la « dicte cité de Bourdeaux y ait justice souveiaine, pour cognoistre, discuter et t déterminer diffinilivement de toutes les causes d'appel qui se fairont en icelluy
,pnys ; sans pour iceux appeaux, par simple querelle ou autrement, être trai- « tés Lors de ladietc cité. »
Les quatre présidens et conseillers qui installèrent la cour, étaient détaché* du parlement de Paris. (Isambcrl.)
juin 1462. 44d
consîstit el est stabilita , viarum discrimina , personarum pe^icula, pestes et alias calamitates quae in itineribus saepius evenire pos « sunt; considérantes etiam causarumin praefata nostra curia peu - denlium immensam multitudinem, et quae quotidie, praesertim ex ducatu nostro Aquitaniae etpatriis circùm adjacentibus, diver- sis modis et mediis inibi confluunt; volentes, quantum possibilo est, finem imponere litibus nostrorum subditorum , et ad requi- sitionem instantissimam et supplicationeni humiîem gentium trium statuum patriae nostrae Burdegalensis, et prae maximè di~ lectorum nostrorum majoris, juratorum et aliorum habitantiam civitatis nostrae Burdegalensis, quôd intcjr caeteras patriae nostrae praedicta? villas Burdegala notabilior e ristit, desiderantes etiam praedictam civitatem nostram Burde^aîam in honoribus subli- ma ri;
Aliis etiam et rationalibus causis moti, habitàque super bis maturâ deliberatione consilii, ex nostra certa scientia, plena po- testate, et authoritate regia , insiïtuimus, stabilivimus et ordina- vimus, et per présentes instituimus, stabilimus et ordinamus curiam nostram parlamenti in ipsa civitate nostra Burdegalensi, pro dicta civitate, etiam pro patriis et senescalliis Vasconiae, Aquitaniae, Lannarum, Agonnensi, Bazalensi, Petragoricensi, Lemovicensi , quandiù tam.en nostrae placuerit voluntati;
In qua quidem curia nostra parlamenti, omnes et univers», curiae senescalliarum, bailliviarum, rectoriarum, vicariat uni, judicaturarum > et caeterarum jurisdictionum qtiarumcumque antcdiclarum patriarurn, ut praemitiitur , suum habebunt res- sortum et ultiimim refugium. Quod quidem parlamentum seu curiam volumus inchoari, sedere, et teneri in crastino i'csti bcati Martini biemalis proximè secuturi, in praedicta villa nostra Bur- degalensi, aut aîlo vel aliis diebus super hoc à nobis statuèndis et ordinandis, per certas personas, videlicet, per unum praesi- dentem lnïcum, et certos consiliarios nostros, tam clericosquàm laïcos, et duos graffarios cura quatuor hostiariis; quibus praesi- denti et consiliariis dedimus et damus, barum serie; pïenam po- testalem et authoritatem et mandatum spéciale audiendi, cog- noscendi, decidcndi et detcrminandi omnes et sîngulas causas appcllationum el ressortornm, et alias quascumque civiles et cri- mtnales ab eisdcm patriis in eadem curia inlroducendas, tam in casu ressorti quàm aliis quovis modo, daudi insuper etpronun- tiandi super his sententias tam interlocutorias quàm defLiitivas in vim arresti, à quibus quidem sententiis et arrestis nulli lice-
4~0 LOUIS II.
bit appellare quovis modo vel reclamare vel aliam sedem adiré? et generaliter faciendi et obscrvandi ea omnia et singula qua? fieri et observari solita sunt in nostra suprema parlamenti curia Parisiis, in limitibus el confïnibus pràedictis : dantes tenore pre- sentium, in mandatis, dilectiset (Idelibus consiliaiiis nostris gen- tibus parlamentorum nostrorum Parisiis et Tholosae, universis- que et singulis senescaliis, baillivis, rcctoribus, vieariis, et aiiis judicibus et officiariis dictarum patriarumac eorum locumtenen- tibus, et eorum cuilibet pront ad en m pertinuerit, quôd liane noslram sanclionem et ordinationem , in diclis nostris curiis par- lamenti et aliis locis earum jurisdictionum ad faciendum publi- cationes solitis aut voce prœconis, quilibet îu sua jurîsdiclione publicare faciant. ut nullus inde ignorantiam prrelendere valeat.
Mandamus omnibus et singulis justiciariis, officiariis et subdf- tis nostris patriarum supradictarum , quôd sententiis, arreslis^ mandatis et jussionibus curies praediefae, et prnefatorum proesi- dentis et consiliariorum nostrorum, dictam curiam nosîram modo et forma praedictâ tenentîum , obediant diiigenter et effi- caciter intendant, sub omnî ea pâma quam erga nos in contemp- tum hujus incurrere possent : verùm, quia in multis locis dicta? patriœ et limîtum publicatio erit neeessaria, volumtis quôd vidi- mus ipsarumsub sigillo regio débite confectis fîdes si t ad'nibenda sicut presentibus litteris originalibu.^ , quibus in testimonium preemissorum sigillum nostrum duximùs apponendum.
Datum in Castro nostro de Caynone, etc. Per Regem, in sua consilio.
N° 02. — Lettres contenant destitution générais des Elus sur le {ait des aides , dispositions sur ta manière dont ils pour* ront reprendre leurs fonctions , et dont seront reçues Ls plaintes formées contr'eux.
Rouen , G août 1462. (C. L. XV, 556.) Reg. cour de comptes , 26 août.
^T«. 53. — Lettres relatives à (a réforme de l'ordre de Ciuni , et aux excès commis par beaucoup de ses reiigicux.
Jloucn , août 1 4G2 (G. L. XV, 548).
RÎARS l/|6'2.
45 1
N\ 54- — Lettres par lesquelles îe. roi remet en ses mains les débals entre le duc de Savoie et le duc de Bourbonnais et d'Auvergne, qu'ils avaient remis à son arbitrage.
Molierne, 19 octobre 14G2. (G. L. XV, 5Gg.) j
N°. 35. — Lettres portant défense à tous les marchands fran- çais d'aller, d'envoyer rien ou de rien acheter aux foires de Genève; et aux marchands étrangers de passer ou faire passer leurs marchandises par îe royaume en allant à ces foires ou en en revenant. Dispositions contraires pour tes foires établies en la ville de Lyon.
Saint-Miebaud-sur-Loire , 20 octobre 1462. (G. L. XV, 571.)
Na. 56. — Lettres qui remplacent par un abonnement en argent la taille et autres impôts payés par tes habitans de Marennes- ct Arverl.
Saintes, 5 décembre 1462. (G. L. XVII, 498.)
N°. 37. — Lettres contenant statuts sur V exercice du métier de- boucher à Cii en , sur la nature et la qualité des animaux gui pourront être tués , et des viandes qui pourront être vendues.
Tours, décembre 1^62. (G. L. XV, Go4-)
K0. 58. — Lettres portant établissement de quatre foires cm- nuetles en la ville de Lyon ( 1).
Acqs , 8 mars 1462. (G. L. XV , G44.)
Lots, etc. Sçavoir faisons à tous prescris et advenir; comme de certain lemps en ça nostre très-chier sire et pere, que Dieu ab- solve, considérant que, soubz couleur des foires qui, durant les guerres de nostre royaume , ont esté mises sus et tenues en la ville de Genève, les foires de Champagne et tic Brie , et autres de noslredit royaume , qui anciennement souîoietit estre les plus notables et privilégiées dont ii fust ailleurs mémoire, et aussi,
(1) V. Nouv. Rép, t° aubaine , p. 4 29 , et v intérêts, § 5.
45'i LOUIS XI.
que toule la matière d'or et d'argent de nostredit royaume, ou la pluspart d'icelle, estoit, comme encores, à chascune desdictes foires de Genève , transportée audit lieu de Genève et ailleurs de nostredit royaume, au grand préjudice de la chose publique d'i- celuy; pour donner provision à ces choses et au bien de npstre- dit royaume, eust, par grande et meure délibéracion de conseil, ordonné, institué et eslably, par aucuns temps, trois foires fran- ches en nostre ville de Lyon , durant chascune certains jours sur ce limitez, au temps que se tiennent lesdictes foires audit lieu de Genève ou environ., et sur ce octroyé ses lectres patentes con- tenant les privilèges et franchises des marchands et marchandi- ses qui frequenteroient lesdictes foires de Lyon; et icelles lec- tres de nostredit seigneur et pere eussions depuis confirmées à certain temps: mais, au pourchas d'aucuns tendans à leur prouf- fit singulier et délaissans le bien public, lesdictes foires de Lyon n'ont esté entretenues en leursdicts privilèges et franchises , ne les defifenses sur ce faites si bien esté gardées qu'il appartenoit et qu'il esloit mandé; par quoy lesdictes matières d'or et d'argent ont esté et sont encores chascun jour transportées audit lieu de Genève et ailleurs hors de nostredit royaume, comme faire sesou- loit, au très-grand préjudice de nous et de la chose publique de nostre royaume , et seroit plus si par nous n'y estoit donné pro- vision , ainsi que par noz chers et bien-amez les conseillers et habitans de nostredicte ville de Lyon nous a esté remonstré, re- querans humblemement que si nostre plaisir est que lesdictes foires soient entretenues selon l'establissement etedietpar nous faict et octroyé pour icelles, il nous plaise les faire garder selon lesdits establissement et edict, et octroyer les provisions à ce ne- cesaires et convenables.
Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, qui de tout nostre cœur desirons le fait de la chose publique de nostrerlit royaume estre entretenu en bonne police, au bien de noz sub- jetz; considérant aussi que nostredicte ville de Lyon est notable et grosse ville, marchissant ès pays et marches de Savoye et au- tres pays, dont les habilans frequentans lesdictes foires de Ge- nève, pourront a voir seur et aisé accez en nostredicte ville de Lyon, et y seront traielez en franchise, seureté, amitié et benevoience; ayans aussi consuleraciou que si lesdictes foires n'y estoient à perpétuité, les marchands estrangers craindroient à eux y loger et habiter et à y mettre leurs biens et marchandises ; pour ces causes et consiilcracioiis et autres raisonnables à ce nous mou-
MARS l462. 453
vans, de nostre certaine science et propre mouvement, avec et outre ce que par nostredit feu sire et pere avoit en ceste matière esté octroyé et par nous confirmé, en amplifiant sur ce libéralité et grâce , et afïin que tous marchands estrangers ayent mieux le courage et vouloir d'eulx habiter et résider audit Lyon, avons ordonné, voulu et octroyé, ordonnons, voulons et octroyons de grâce spéciale, plaine puissance et aucthorité royal, par ces pré- sentes, pour le bien et en faveur desdiclcs foires et des marchands qui y fréquenteront, les choses ci-après déclarées :
(1) C'est à savoir, que lesdictes trois foires qui ont esté esta- blies au temps limité audit lieu, lesditz conseillers, bourgeois ethabitans de Lyon puissent doresnavant perpétuellement, chas- cun an, faire tenir à quatre fois, durant chascune desdictes qua- tre foires quinze jours entiers ouvrables et continuels sans inîer- ruption ; c'est à sçavoir, la première commençant le premier luiidy après Quasimodo , la seconde le quatriesme jour d'aoust, la tierce le tiers jour de novembre, et la quarte le premier lundy après la feste des rois.
(a) Item. Que durant lesdictes quatre foires toutes monnoyes estranges, quelles qu'elles soient, y auront cours pour leur juste prix et valeur , et que tous marchands quelconques puissent marchander et faire leur fait de ïnarchandises ausdictes mon- noyes estranges, sans reprehension quelconque; et que lesdictes monnoyes, ensemble tout or ou argent monnoyé ou non mon- noyé, en quelque forme ou espèce que ce soit, chascun puisse franchement, durant lesdictes foires, porter hors de nostredit royaume et rapporter en iceluy, sans ce que le maistre de noz ports , les gardes desditz ports, noz officiers ne aultres quelcon- ques puissent quérir ne chercher les entrans et issans de noslre- dicte ville de Lyon durant lesdictes foires, ne leur donner em- peschement quelconques.
(3) Item. Pour ce que, par nostre edict gênerai, avons fait publier par nostredit royaulme, que nous voulons tous mar- chands de quelque nation ou condition qu'iiz soient, venans et frequentans lesdictes foires de Lyon, puissent user et jouyr de telz privilèges, libertez et franchises qu'iiz usoient esdietes foires de Genève, sans autrement avoir déclaré quelles franchises et libertez il y avoit; nous, pour plus grande declaracion de ce, et pour obvier à tous doutes, proecz et debatz, voulons et ordon- nons que lesdictes foires de Lyon, et les autres marchands et l'requenîans, et qui au temps à venir fréquenteront en icellcs,
454 LOUIS XI.
ensemble leurs denrées, marchandises, y soient à tons jours -mail franches île toulcs impositions , charges el tribufz ordinaires e extraordinaires quelconques, mis et a mectre sus de par 1101 ou noz successeurs au temps advenir, pour quelque cas ou occaj sion que ce soit, sans excepter vin, chair, ny autres choses quel! conques.
(4) Item. Et pour ce que, durant lcsdictesfoires.se pourj roient mouvoir questions et débats entre noz officiers et les mai* chands qui frequenteroient lesdictes foires, comme de mai chands à marchands et départie à partie, nous, pour obvie ausditz débats, questions et procez , et y mectre briefve fin avons ordonné et estably, ordonnons et establissons par cesdictejî présentes, conservateur et gardien desdictes foires , nostre baillil de Mascon, seneschal de Lyon, ou son lieutenant présent et adi venir, auquel nous avons donné et donnons par cesdictes preseit) tes pouvoir, aucthorité et commission de juger, déterminer sans long procez et figure de plaids « appeliez ceux qui seront appelier, tous les débats qui se pourroient mouvoir entre nos dietz officiers et les marchands f'requentans lesdictes foires, durant le temps d'icelles, ainsi qu'il verra estreàfaire par raiso
(5) Item. Voulons et octroyons que tous marchands et autre! de quelque estât , nation ou condition qu'ilz soyent , exceptez le Anglois noz ennemis anciens , puissent demeurer audit lieu d Lyon, de l'une desdictes foires à l'autre, et faire mener leurs bien denrées et marchandises seurernent et sauvement par nostredi royaume et le Dauphiné, en prenant les droicts qui pour ce se ront deuz, nonobstant que guerre ou marqne, presailles ou re presaiiies, fussent ouvertes entre nous ou aucuns de nozsubjectz et ceux des pays desdilz marchands, pour quelque cause que c soit; sinon que lesdiiz marchands fussent principaux autheur ou facteurs desdictes marques.
(6) Item. Voulons que, pour le bien et entretenement desdic tes foires, toutes gens, de quelque estât, nation ou conditioi qu'ils soyent , frequenlans Jesdictes foires, exceptez les Anglois puissent tenir train de change public pour exercerfait d'eschange ainsi que bon leur semblera, raisonnablement, durant le temp desdictes foires, sans ce qu'en puissent estre reprins par noz of fieicrs ne autres quelconques, ne qu'ilz soyent pour ce tenii2| avoir ne obtenir aucunes leclres de nous, des généraux maislres de nos monnoyes, ne d'autres quelconques . ne pour ce nou payer ne aux nostres aucune somme de deniers.
MÀTU5 l$% 455
(7) /&m. Pour ce qu'en foires les marchands ont accous&qmé jev de changes, arrière-changes et interests, voulons et oc- oyons que, durant lesdicles foires, toutes gens, de quelque tat, nation ou condition qu'ilz soj'ent, puissent bailler, pren- e et remectre leur argent par lectres de change, en quelque lys que ce soit, touchant le faict de marchandise, excepté la- cté nation d'Angleterre , pourveu que l'argent ainsi remis en aeîque pays que ce soit , depuis ne pourra estre remis ne en wiptant estre porté directement ou indirectement à Rome, Dur quelque cause ou occasion que ce soit, car ainsi l'avons ouveilement ordonné par noz statuîz et edietz. (3) Item. Si par occasion d'aucunes lectres touchant lesditz «changes, faictes esdictes foires pour payer etrendre argent au- e part, ou des lectres qui seront faictes ailleurs pour rendre ar- ent esdictes foires de Lyon, lequel argent ne serait payé selon sdictes lectres ( en faisant aucune protestation, ainsi qu'on tac- bus tu m é faire marchands frequentans foires, tant «à nostre 3yaume qu'ailleurs ) , audit cas ceux qui seront tenus de payer dit argent, tant du principal que des dommages et interests. ourront estre et seront contraints aies payer, tant à cause des hanges, arrière-changes, qu'autrement, ainsi qu'ont accous- amé de faire ès foires de Pesenas, Bourges, Genève, et autres aires de ce royaume.
(9) Item. Et afin que tous marchands estrangers fréquentent lus volontiers lesdietes foires, et quierent avoir leur habitation derneurance audit lieu de Lyon, nous avons octroyé comme essus, qu'il soit loisible et permis à tous marchands estrangers !e tester et ordonner de leurs biens ainsi que bon leur semblera, ec|;tque leur testament et ordonnance soit valable, en ce que sera "le raison, posé que leurdît testament ait esté fait durant lesdic- es foires, devant ou après, en ce royaume ou dehors, et qu'il ;ortisse son plein effect, comme s'il eust esté fait et ordonné ès ieux dont ils seront natifs; et au cas qu'ils mourroient ou dece- " leroient en nostredit royaume sans tester, que ceux qui leur ïoivent succéder selon raison, escrit, statut ou couslume du pays, l| car succèdent pleinement et sans contredit, et comme s'ils fus- sent trespassez ès lieux desquelz ils sont natifs, et là oùilz faisoient leur domicile, et sans ce qu'eux ne leursditz hoirs soient tenuz payer pour ce, ny «à nous ny aux nostres , aucune finance, no- nobstant quelconques ordonnances et edicts royaux à ce con- traires.
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456 louis xi.
(10) Item. Et pour mieux déclarer que nostre intention et vo lonté est que lesdictes foires de Lyon soient autant ou plus priviil ^ legiées que foires qui ayent esté et soyent en nostredit royaume Lit voulons, octroyons et ordonnons que tous marchands et autréL|e frequentans lesdictes foires de Lyon, durant icelles joyssent di ^ semblables privilèges et autres droicts qu'ont accoustumé de joy ,0 et user ceux qui auroient et ont accoustumé de frequenîer le foires de Champagne , Brye, et le Lendit ; et que tout débets fait et à faire pour occasion d'icelles, seront privilégiés comme ceuj desdictès foires de Brye, Champagne et le Lendit ; et ne vaudron respits, délais ou impetrations , pour obvier ou empeschcr 1 payement desditz débets.
(n) Item. Et pour plus grande seureté desditz marchands e autres allans, venans, demeurans et sejournans en icelles foires nous les avons prins et mis par nous, et mectons par cesditeî présentes, en nostre protection et sauvegarde spéciale, à la con servation de leur droict seulement, et avec tous les biens, mar chandises et denrées quelconques, qui sont advenues, vendues et exploitées esdicles foires.
Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à nos amez et féaux les gens de nos comptes, thresoriers, et généraux conseillers sur le faict et gouvernement de toutes nos finances audit baillif de Mascon, seneschal de Lyon, et à tous nos autres justiciers, etc.
Par le roy en son conseil,
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Bar!
1S°. 59. — Lettres dejussioii àia chambre des comptes de Paris? pour V enregistrement des lettres patentes qui avaient donné ie comté de Com minsjcs au maréchal de ce nom.
Bordeaux, id mars 1462. (C. L. XV, 626.)
Noz amez et féaulx, nous avons sceu que, quelque chose que vous ayons escrint et mandé de vérifier les leotres du don que nous avons l iit à nostre aîné el féal cousin, conseiller et premier chambellan^ le comte de CommiiigéS, maréchal de France, nos tre lieutenant gênerai et gouverneur de par nous de noz pays et duchié de Guyenne, et de ladietc comté dcComminges, vous
AVRIL l462.
avez voulu vérifier, et avez fait et faites difficulté de ce faire, ur aucunes causes que vous alléguez, et, entre autres, que land la comtesse dudit Comminges donna ladite comté à feu stre très-cher seigneur et pere, que Dieu pardoint , accordé i fut que icelle comté ne seroit séparée de la couronne; de la- lelle difficulté ainsi par vous faite ne sommes pas contens. Si ulons et vous mandons expressément, et sur tant que doutez »us desplaire et desobeyr, que, sans avoir regard à ce que dit t, ne à quelconque chose que l'en pourroit alléguer à l'encon- 3 de noslredit don, et aussi au serment que dites avoir fait de n souffrir l'aliénation de nostre domaine, duquel nous vous levons, vous incontinent, ces lectres vues, vérifiiez et expe- ez de tous points lesdictes lectres, et pareillement les lectres du n que dernièrement luy avons fait de la terre de Sauveterre en elle comté, dont nous vous avons escript, ainsi que pourrez ir; et gardez que en ce n'ait faute. Car tel est nostre plaisir. Donné, elc.
Il y a ensuite, écrit de la main du roy : Sy vous mandons que ce ny ait point de faulte, sans plus vous en escripre. Escript ; nostre main. Signé Loys.
k 40. — Lettres qui autorisent à retranscrire en forme au- thentique les ordonnances et coutumes d'une viite qui se trouvent déchirées ou effacées par ie défaut de soin ou far le temps.
Acqs, mars 1462. (C. L. XV, 63o.)
I 4' • — Mandement au parlement d'observer tes ordonnances de Charles V.
Belleville, 11 avril 1462. (Dupuy, Preuves de la Majorité , p. 355.)
Nos amez et féaux , incontinent ces lettres veûes , envoyées ousle double des ordonnances faites par le feu roi Charles-Quint, ue Dieu absoille, louchant notre cour de parlement, et dores- avant gardez que comment que ce soit que vous observez et ntretenez le contenu esdites ordonnances de point en point ans en rien laisser et qu'il n'y ait point de faute.
Donné à Belleville, le onzième jour d'avril. Signé Louis, et 1ns bas Parent. Et, au dos, est écrit : A nos amez et féaux con-
^58 L0CI5 XI.
scilkrs les gens de rostre cour do parlement de Paris. Reçu!» 22 avril 1^82, après Pasques.
K°. L\i> — Serment du roi à son avenement (1).
Tours, i4 avril 14.62. (Extrait des registres du parlement sous la date du 22. Dupuy, Preuves du Traité de La Majorité, p. 55. j.)
De par le roy, nos aniez et féaux, nous vous envoyons double des serments qu'à notre advenement à la couronne iiq avons faits; et pour ce que nous desirons les entretenir, et fa justice à un chacun ainsi qu'il appartient ; nous vous prions néammoins mandons expressément que de votre part y ente diez et vaquiez tellement que par votre faute aucune pîaii n'en puisse advenir, ne à nous charge de conscience, et gard qu'il n'y ait point de faute.
Donné à Tours , le quatorzième jour'd'avril. Signé Louis, plus bas, Parent. Et au dos est escript : À nos amez et féaux co seillers, les gens de nostre cour de Parlement à Paris. Reçu le avril 1482, après Pâques.
Item hoc populo christiano mihi subdito in christi nomi proniitiO; in primis ut ecclesiae Dei omuis populus Christian veram pacem vestro arbitrio servet omni tempore.
îlem ut omnes rapacitates et iniquitates ab omnibus gradib interdïcam.
îtem, ut omnibugfjudiciis œquitatem et misericordiam pre piam; ut mihi et vobis indulgeat suam misericordiam cleme et misericors Deus.
Item, de terra meà ae jurisdictione mihi subdita univei bereticos ab ecciesia denolatos pro viribusbonà fide extermina studebo. Il ose omnia suprà dicta firmo sacramento.
(1) V. la formule du serment de Charles X, à Reims, 28 mai i8a5, qui, à ca de l'établissement du gouvernement constitutionnel, ne permettait pas de c( server le serment ci-dessus, qui est resté le même jusqu'à lu révolution de 17*
(Isambei
m. 4^9
!«>, 45. — Déclaration portant que, Us causes de régale et de complainte pour raison des 'bénéfices ne seront pas traitées devant tes juges ecclésiastiques , mais au Parlement.
Muret, 24 mai i463. (C. L. XV, 663)! Reg. au Parlem. de Paris, 14 juin.
Loys, etc. Comme entre noz autres droiz ànous nppartenans , ious ayons droit à cause de iiostre couronne, souveraineté et emporalité, et soyons en possession et saisine, tant par nous que >ar noz prédécesseurs, de tel et si long temps qu'il n'est mémoire lu contraire , de conférer les bénéfices ecclésiastiques vacans eu égaie en nostredit royaume, et dont la totale déclaration, co- noîssance et determmacion, en cas de débat ou question, appar- ient de plein droit à nous et à nostredicte court tant seulement , 1 ans ce que autre juge quelconque, soit ecclésiastique, soit tern- )orel, en puisse ou doive eongnoistre ou soy entremectre , et sur :e ayent esté donnez en nostredicte court, le temps passé, p!u- teurs arretz et jugemens ; pareillement ayons droit et soyons en >osscssion et saisine de eongnoistre , décider et déterminer par ious et- noz juges, des cas de nouvelleté, pries et intentez par- levant nosdietz juges, pour occasion de nouveauix troubles et :nipeschemens qui surviennent entré iesdicles parties eontendan- es à cause des bénéfices et matières ecclésiastiques, sans ce que, Pendant ladicte congnoissance et procès, et jusques à ce que i'iceulx soit décidé, aucun juge ecclésiastique en puisse ne doive ibngnoistre, ne l'une desdiotes parties tirer l'autre contre son lC j;ré et volonté en court d'csglise, pour occasion desdiz bénéfices t matières ecclésiastiques contentieux oudit cas de nouvelleté , ie procéder à ceste cause contre aucuns desdiz eonteudans, par 1J nouicions, citations ne censures ecclésiastiques : néantmoins, puis naguères, aucuns ont impetré en court de Rome aucuns -bénéfices par nous ou noz prédécesseurs donnez et conférez en regale, et, soubz couleur d'ieeile coliacion ou provision, se sont efforcez et efforcent ebascun jour, ont procuré et procurent tenir udeinfet tiennent en procès aucuns de noz subgeetz en court de Rome 1 pour occasion des bénéfices que nous et noz prédécesseurs avons ionnez et conférez en regale, et pareillement des bénéfices et matières ecclésiastiques dont procès est pendant , en cas de nou- velleté, en nostredicte court de parlement, ou ailleurs pardeyant □oz autres juges, et fout plusieurs autres entreprises contre et ou
i,àcai' is de cm
460 LOUIS XI.
préjudice de nosdiz droiz et juridiction temporelle, et plusieurs! grandes el indeues oppressions et exactions, vexations et Iravaul à noz subgectz, ou grand préjudice et dommage de nous, de ne droiz et de nostre juridiction temporelle , et du bien public d nostre royaume ; cl plus pourroit eslre, se par nous n'estait su ce pourveu.
l'ourquoi nous, ces choses considérées, desirans garder ( conserver nos droiz dessusdiz, et obvier ausdicles entreprises exactions , vexations et oppressions de nosdiz subgectz, eu sur c advis et délibération en nostre conseil, vous mandons et expre sèment enjoignons que vous faictes ou faictes faire ir.bibicions de Abuses de par nous, sur certaines et grosses peines à nous appliquer, à tous les subgectz de nostrcdtt royaume et autre qu'il appartiendra, que, pour occasion desdiz bénéfices confère en regale par nous ou nosdiz prédécesseurs, et aussi des bénéfice ou matières ecclésiastiques , dont procès sera ou est pendant e cas de nouvelleté en nostredicte court ou pardevant noz autrt juges, ilz ne traiclent oufacent traicter ne tenir en cause parde vant aucuns juges ecclésiastiques ne ailleurs que en nostredict court de parlement ou pardevant noz autres juges pardevant le queulx lesdiz procès seront ou sont pendans, et ne procèdent fassent procéder pour occasion desdiz bénéfices, dont lesdiz pro cès seront et sont pendans en nostredicte court ou pardevant nos diz autres juges, par monitions, excommunications , ne autre censures ecclésiastiques, contre nosdiz subgectz, et ne les tiren molestent, ne travaillent indeuement hors de nostredit royaume et ne facent et ne procurent faire telles entreprises indeues contr ne ou préjudice de noz droiz dessusdiz et jurisdiction temporelle ainçois revocquent et facent revocquer et mectre au néant , leurs propres coustz et despens, tout ce qu'ilz auraient fait contraire, en contraignant à ce tous ceulx qui pour ce seron contraindre; c'est assavoir, les laiz par prinse et expletation leurs biens et detencion de leurs personnes, et les gens eccle siastiques par prinse et saisissement en nostre main de leur tem porel, et toutes autres voyes et manières indeues et fort rai sonnables.
Et néantmoins ceulx que par informacion vous trouvère chargez desdiz excès ou semblables ; procédez à rencontre de coulpables à telle pugnilion et correction qu'il appartiendra et (pie le cas le requerra : car ainsi nous plaist-il eslre fai
juin Ï463. 4^1 nonobstant quelconques lcclres impétrécs ou à impétrer à ce contraires.
Donné à Muret en Commîugc , etc. Par le roy en son conseil.
44. — Lettres portant don au roi de Casliltc de laMcrindad d'Estelle dans ic royaume de Isuvarrc; et don an comte de FoiXi des domaines de RbusdKon et de Cerdaghc (1).
Muret, 2-j mai i$6o. ( G. L. XV, 60;.)
5 — Lettres portant cession au comte de Foix de îa ville et seigneurie de Carcassonnc s en attendant qu'il puisse être mis eu possession, des dons exprimés dans tes ictlrcs pré- cédentes.
Muret, 2/1 mai i^Co. (G. L. XV, 669.)
I 4G. — Lettres qui rendent aux habitans du Dauphinè tù droit de chasse et de pêche (3).
Toulouse, xi juin i463. (C. L. XVT, î.j Reg. au parlem. du Dauphinè, Je 21 septembre.
Lots, etc., dauphin de Viennois, comte de Vàlèiilïnoïs, à nos nez et leaulx les gouverneur ou son licuVjnant, gens de nostre irlemcnt à Grenoble, salut et dilection.
Nos bienamez les gens des trois estais de nostredit pays de autR jauphiné nous ont fait exposer que de toute ancienneté" ilz ont ;coustumé de chasser ès besfes et oiseaux, et pescher es rivières fidit pays, sans ce qu'aucun empeschement ou contredit leur t esté mis ne donné jusques à puis îï'agueres que, par le aistre des eaux et forests par nous ordonné audit pays, a esté ile deÉFensc générale audit pays de chasser à aucunes besîes,
ait f ronl
ft) Les dons fai.s par ces lettres et celles qui vont suivre sont fort importants.
pareils dons appartiennent véritablement au droit public de la France, astorel).
Louis Xt , "encore daupbin , avait donné des lettres patentes portant dé- >rt rat isc à toute personne de chasser dans les garennes et colombiers sans la permis» n de ceux à qui les garennes ou colombiers appartenaient , sous peine de dis res d'amende pour la première (bis, du double pour la seconde , et de peine ^ porelîe pour la troisième. Ceslellrcs palenlcssont du 21 décembre ; elles ient été enregistrées le 2 janvier 1 41 9- V- le Recueil manuscrit des édita', or- inances et déclarations enregistrés au greffe du parlement de Dauphinè , de refaits i34o jusqu'à 1700, fol. no. (Pastoret).
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et pareillement de non pescher en quelque lieu que ce fust ; ca quoy lesdiz supplians ont grand interest et dommage, mesme- nient les nobles, pour c ) qu'à l'occasion de ladicte dclfensc de chasser, ilz deviennent oyscux et sans occupation; et les habi- tans du pays, parce (pie les aucuns d'eux ont accouslumé et nous sont tenus payer rente annuelle ou autres droicls à l'oc- casion de ladicle chasse, et pareillement de ladicte pescherie : et pour ce, nous ont fait humblement supplier que noslre plaisir soit faire cesser lesdictes delfenses, et sur ce leur impartie noslre grâce.
Pourquoy nous, ce que dit est considéré, et autres considera- cions à ce nous mou vans, vous mandons et expressément en- joignons que, s'il vous appert que lesdiz nobles ayent de toute ancienneté accoustunié chasser et pescher en nôtrediÈ pays de Dauphiné, que les habitans d'iceiuy pays ayent droit ou leur ait autrefois par nous esté permis de chasser et pescher , moyennant le payement de ladicte rente ou droict, qu'icclle rente soit payée et continuée à noslre trésorier dudit pays ou autres, vous, audit cas, permettez et souffrez ausdiz supplians chasser et pescher en lieux qui ne sont prohihez et deffcndusj ainsi qu'ilz ont accouslumé d'ancienneté , jusqu'à ce que par nous autrement en soit ordonné : car tel est nostre plaisir, nonobstant lesdictes dclfcnscs faictes par ledit maistre des eaux et forests, et quelconques lectres impetrées ou à impetrer à ce contraires.
Donné à Toulouse, etc. Par le roy, le comte de Comminges, et autres presens.
N*. 47. — Lettres portant défense aux fermiers des droits de justice, de faire ajourner les habitans du Dauphiné, par- devant d'autres juges que {es juges ordinaires , et au pari tement de celte province d'avoir égard auxdits ajourner ment s (1).
Toulouse, 11 juin ii63. (C. L. XVI, 3.) Enregistrées le 19 scptrmbre au parle- ment du Dauphiné.
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(1) Louis XI , encore dauphin , avait aussi rendu, le 2 mai ii4o> une ordonil nance contenant règlement à l'égard des téméraires appellations. Elle décidai » que les appellations des sentences interlocutoires portées par-devant le dauphitH ou son parlement , ne seraient point reçues , à mcius que Je grief des appelans n->
JUILLET 463
N°. 48. — Règlement sur {'élection des consuls de Perpignan (1).
Toulouse, juin i463. (C. L. XVI , 11.)
N\ 49- — Lettres portant concession de foires à ia ville dt
Buset.
Buset, juin i463. (C. L, XVI, 22.)
N°. 5o. — Lettres (2) parlant abolition en faveur des habitans du Languedoc, pour les désobéissances au prince , tes in- fractions aux lois , les violations de leurs propres coutumes dont ils s'étaient rendus coupables.
Toulouse, icr juillet iÀ6& (G. L. XVI, 23.)
pût être réparé parla sentence définitive des juges dont est appel ; que les témé- raires appelans seraient condamnés par le parlement à Go livres d'amende; que ceux qui recourraient contre les jugemens définitifs des juges, au dauphin ou à son parlement, sans cause légitime, seraient condamnés à 120 livres d'amende, lesquelles seraient mitigées et modérées par le parlement , suivant le cas ; que les juges subalternes pourraient exéctiler leurs sentences Do jours après l'appel dé- claré , s'il n'y avait des défenses accordées par le parlement ; que nul ne pourrait se rendre appelant des sentences des premiers juges et baillis , après 4o jours fixés par le parlement de Dauphiné. Des lettres patentes du i~ novembre i45a, toujours rendues par le même, y ajoutèrent que désormais nul ne serait reçu à recourir et supplier plus d'une seule fois, pour quelque cau^eet prétexte que ce fut, contre les arrêts du parlement de Dauphiné, (t qu'avant de pouvoir être reçu à recourir et supplier, on consignerait 120 livres in maniùus curiœy les- quelles seraient confisquées au profit du dauphin , le cas y échéant.
Dès i4^4 il y avait une ordonnance sur l'administration de la justice en Dau- phiné. (Pastoret.)
(1) Le conseil général de la commune était composé de cinq consuls et cin- quante-cinq conseillers, dont vingt bourgeois; vingt juristes , et quinze gens de métier. (Decrusy.)
(2) Cette pièce est informe. Pendant le séjour que le roi fit à Toulouse il as- sembla les trois états du Languedoc à Montpellier. L'assemblée s'ouvrit le 3o juin; il y fut beaucoup question d'aides , de tailles et d'un nouveau *node pour s'acquitter envers le roi d'un impôt mis sur la province. L'ordonnance ci- dessus fait mention de beaucoup de torts causés au roi relativement à ces impôts. (Pastoret.)
5o.
4^4 LOUIS XI.
N*. 5i. — Lettres du conseil portant injonction aux cccicsias» tiques et autres gens de main-morlc de fournir des aveux et déclaration de leurs biens (i).
Taris, 20 juillet i463. (C. L. XVI, 45.)
Loys, etc., au prevost de Paris ou sou lieutenant, et à nos procureurs et receveurs ordinaires en ladicte prevosté, salut.
Pour ce que nous avons este adverlis (jue plusieurs entre* prises ont esté le temps passé, et sonl chascun jour faietes, par les preslatz, communautés et autres gens «le main morte de noslrc royaume, sur noz droits seigneuriaux: et possessions, et sur ceux de noz vassaulx et subgccts lais, laquelle chose a procédé et procède principalement à l'occasion de ce que iceulx gens de main-morte n'ont baillé en noslrc champre des comptes les adveuz et deelairations de leurs lenemens , ainsi qu'ilz deurent , en (pioy nous et noz subgecls lais avons esté et sommes grandement intéressés, et pourrions encore plus estre se provision n'y estoit mise,
Nous, par adviz et délibération de noz amez et fôàitlx les gens de nosditz comptes et trésoriers, vous mandons et enjoignons que inconlinant vous faictes on faiclcs ^fairc expi ez commande- ment de par nous, à tous les preslats et chappilres, convens, marguilliers , communautés, et autres gens de main-morlc, tant réguliers que séculiers , ayant temporalité es mectes de vostre- diçlé prevosté, que dedans ung an prochain, en suivant le jour dudit commandement, ils vous baillent ou envoyent les aûveuz et deelairations au vray et en forme deue et authentique de toutes les rentes, revenuz, seigneuries et possessions, et autres choses temporelles, qu'ilz tiennent et possèdent en vostrcdiclc prevosté, par la conlVonlaeion et expression des singulières parties en l'cslenduc d'icclles, et à quel titre et depuis quel temps iîz leur appartiennent , ou cas toutes voyes qu'ilz ne les auront baiiîés depuis noslrc advcneiuent à la couronne et qu'ilz vous en feront apparoir , lesquels adveux et deelairations nous voulons cslrc par vous envoyés incontinant en noslrc chambre
(i) De tout temps il a été mis des bornes aux acquisitions que font les gens de main morte, parce qu'elles appauvrissent l'fctat. V. Pédit de d'Agueaseau, de 1749 » et notes sur la loi de i8a5 , sur la capacité des communautés religieuses de femmes pour recevoir. (Isambcrt. )
JUTIXET l463.
des comptes; ets2, ledit ternie escheu, îîz n'ont fonrny audit commandement, mettez ou faictes mettre toutes lesdictes choses temporelles réaniment et de fait en nostre main, et soubs icellc les faictes régir et gouverner Bien et deuement , sans en f .irc nuscunc délivrance, ne des fini Iz cl revenus d'icelles, jusques à ce que autrement en soit ordonné par lesditz gons de noz comptes et trésoriers, lesquclz vous serez tenus certifier deue- ment de la réception de cësdictes présentes et de ce que faict sera en vertu d'icelles, le plustot que bonnement faire le pour- rez. De ce faire et faire faire vous donnons pouvoir, nonobstant oppositions ou appellacions quelconques, pour lesquelles 113 voulons y estre aucunement différé.
Par le conseil, estant en la chambre des comptes.
N". 5'2. — Lettres pour l'authenticité de deux anciennes czu~ lûmes au pays de Bordeaux , en matière de succession et de testament (i).
Amboisc, juillet i4Gà. (G. L. XVI,
Lots, etc., savoir faisons, etc., nous avons receu Fumble supplication de hoz chiers et bien-amez les maire, soubz-maire et jurez de notre ville et cité do Bourdcaux , contenant que entre les autres cousîumcs desquelles on a usé par cy-devant en îadietc ville et pays de Bourdeîois, en matière de succession, il yen a deux telles qu'il s'ensuit : la première, que se auscuu ou auscune va de vie à trespas sans faire testament, et intestat, son plus prouchain parent du cosîé et lignage dont les biens sont descendus, luy doit succéder et succède (2); l'autre cous- tume si est que nul en son testament ne peut son plus prouchain parent (9.) en degré de lignage déshériter des biens immeubles qui luy sont advenus par succession, mais fault qu'il lui laisse les deux parts desdits biens immeubles, francs et quittes, sans
(1) Cette ordonnance est remarquable en ce qu'elle prouve la nécessité où l'on se trouvait d'écrire les lois. (Isàmbert).
(2) Telle est la disposition du Code civil actuel, excepté que la loi n'a point d'ég.ird à l'origine des biens. (Idem.)
(3) Par le Code civil , il n'y a que les ascendans ou descendant qui soient héri- tiers forcés, (i^em.; «
466 LOUIS XT.
charge d'anscuns legs ou donations, réserve que les debtes se doivent premièrement prendre sur tous les biens de la succes- sion, et ne vault a us ou ne chose, testament ou codicille faict au contraire : lesquelles coutumes sont incorporées et esc rites cz livres et registres csquclz sont escrites les autres coustumes de ladiete ville, desquelles lesdietz supplians ont joy et usé par ci -devant, cl font de jour en jour quand le cas y csehiet.
Et pour ceqvie lesdictes coustumes ne sont pas souvent contre- diclcs et débattues en jugement, et que ceux qui les débattent, sçachant icolles estre telles que diet est, se départent de procès et trouvent façon d'appointer avec leurs parties adverses, avanî que ausCunc sentenec s'en ensuive, lesdits supplians doubtent que, ou temps à venir, par deffault de tesmoins qui ayent veu lesdictes coustumes passer en force de chose jugée, lesdictes coustumes ou auscunes d'icelles dépérissent et soyent de nul effet , qui seroit en leur très-grand grief, préjudice et dommaige, et plus pourroit estre se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remède convenable, si comme ilz dient, humblement re- querans iceuîx.
Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans relever nos subjejtz de plaids et procès , avons, pour ces causes et considé- rations, et autres à ce nous mouvans , icelles coustumes dessus declnirécs, confermées et approuvées, et, de noslre plus ample grâce et pleine puissance, les confirmons et approuvons par ces présentes, et voulons et nous plaist qu'elles soient tenues, gardées et observées en nostrcdicle ville et cité de Bourdcaux et pays de lîourdeiois en jugement et dehors, sans ce que ceux qui s'en voudront ayder soyent tenus de les prouver par tes- moins, mais seulement par ces présentes, ou vieil mus d'icelles faicl soubz scel royal. Si donnons en mandement, etc.
Donné à Amboise, etc.
Par le roy, le sire de Bazogcs, et autres présens.
N°. 53. — Lettres d'abolition pour ta ville de Perpignan. — Rappel des bannis. —Restitution des biens confisques (\).
Juillet i/,65. (C. L, XVI. 47).
(i) On ne sait pas la dalc exacte ni le lieu.
août 1460.
N°. .^4- — Lettres qui ordonnent (a remise entre les mains du roi , pour le rachat des places engagées au duc de Bour- gogne, des sommes confisquées ou déposées en justice x sous ia promesse de les restituer.
Faris, 20- août x^Go. (G. L. XVI, 55.)
Lots, a nos amez et féaulx Pierre de Morviîlier, chevalier Doslrc conseiller et chanceifer; Bertrand de Beauvcau, sire de Pressignyet président en nostre chambre des comptes; Guillaume Juvenel des Ursins; le sire de Trciguel; le sire de Landes» baiily de Sens; Pierre Berard , chevalier, trésorier de France, et maistre Estiennc Chevalier, aussi trésorier de France, salut et dilcclion.
Comme en ensuivant le serment par nous fait , à nostre sacre et couronnement , de réunir et rejoindre à domaine de noslre royaume et couronne tous les pays, chasieîlenies, terres et sei- gneuries, rentes et revenues , vendus, aliénez ou engaigez par noz prédécesseurs roys de France; et mesmement par feu nostre très- chier seigneur et pere, que Dieu absoillc , nostre entencion ait esté et soit de rachaplcr et recouvrer les pays, terres et sei- gneuries assis ou pays de Picardie, baillez et engaigez par nostre- dit feu seigneur et père, par le îraicté d'Arras (1), à nostre très-chier et Irès-aymé oncle et cousin le duc de Bourgogne, pour la somme de 400 mille eseus d'or;pour faire lequel rachapt, qui est très nécessaire, et dont grant inconvénient irréparable se pourrait ensuir se de brief ledit rachapt n'estoit faict, ayons de notre espargne assemblé et mis ensemble jusqu'à la somme de deux cent mille escus d'or, et que pour parfournir le surplus de ladicte somme de quatre cent mille escus , montant à pareille de deux cent mille escus, ne nous soit possible de trouver où recouvrer icelte somme sans grands griefs et oppressions de nos suhjectz , îesqueîz de tout nostre pouvoir desirons relever des- dictes oppressions; et soit ainsy que la plus brieve et aisée voye pour finir et recouvrir ladicte somme promptement, soit de prendre plusieurs grandes sommes de deniers mises, déposées et consignées, tant en nostre court de parlement, en noslre
(t) Fait à Tours, ie m décembre 1 45 5 , entre Charles Vil et Philippe h; -Tua duc de Bourgogne,
168 tôms xi.
chaslelet à Paris, que ès auditoires des requestes de nostro> hostel et de nostre paîays, que aussi ès mains de plusieurs marchands et changeurs de nostredicte ville de Paris, comme en main de justice; lesquelles sommes ainsy déposées ou con- signées, nostredicte court de parlement et autres cours où elles sont déposées et consignées pourraient refuser ou délayer do les bailler et délivrer, et faire bailler ou délivrer, se par nous n'y estait pourveu de remède convenable :
Pourquoy nous, les choses dcssusdiclcs considérées, vous mandons, commandons et expressément enjoignons en çom- mettant se meslier est par ces présentes, que vous vous trans- portez en nosl redicte court de parlement, et illec, toutes les chambres d'icclle assemblées, remontrez nosrfictcs nécessités et affaires, et les gratis désirs et affections que avons de recouvrer et rachapîcr Iesdictes terres, et que à ce ne pourrions fournir, comme diçt est, sans prendre Iesdictes sommes consignées et déposées tant ès mains du greffier de ladiclc court que d'au- tres personnes, et les exhortez que , en ayant regard au bien et honneur de nous, de no-tre royaume et augmentation de nostre domaine, ilz veuillent consentir que iccllcs sommes ainsy déposées et consignées nous soyent, ou au commis de par nous, baillées et délivrées réaumment et de fait (1), en leur offrant de par nous, pour la restitution d'icellcs sommes, et de les re- mectre ès mains et lieux où elles sont, de présent , toute telle sûreté qu'il semblera à icelie court estre à faire et convenable en celte partie; et pareilles remonîrances , exhortations et offres, faictes esdicles cours cl auditoires, cl ailleurs où il appai> tiendra.
De ce faire vous donnons plain pouvoir, auclorilé, commis-- sion et mandement cspccial. Donné à Paris , de Par le roy, en son grand, conseil.
(i) C'est la violation d'un dépôt , le parlement l'autorisa ; aujourd'hui la caisse des eonsignaîions a, par les ordonnances de 1816, une exigence indépendante du ministère , et chaque année il est rendu compte aux chambres do sa situation. (Isarobert..)
AOUT t463-
55. — Lettres qui remettent Gcoffroi Cœur en possession des terres et domaines confisqués sur Jacques Cœur son pire (i).
Taris, août i4G3 ( G. L. XVI , Si ). Tteg. au parlem. de Paris le 7 septembre, et en la chamb. des comptes le 10.
Loy% elc. Sçavoïr faisons à louspresens el advenir, que comme il soit venu à nosire congnoissance q;tc des pieçà, cl par les rap- ports qui furent faits à feu nosire I rès- ehicr seigneur ci pcrc, que Dieu absolve , de la personne de feu Jacques Cucur, son ar- ! gcnlier par plusieurs ses hayncux et malveillans, tendant à le | dcspouilier, et eulx enrichir de ses biens,, et, entre les autres, par Antoine de Chabannes , ledit feu Jacques Cueur fut consli- tué prisonnier, lesquels hayncux et malveillans pourchassèrent I et demanderont avoir don des biens dudit Jacques Cueur, soiibs I couleur de confiscacion, paravanl la fin du procès et declairacion | ficelle confiscation, et si pourchassèrent d'estre commis et ju- I ges à faire ledit procès d'iceîluy, et par espescial, ledit de Cha- j bannes, lequel fust un des principaux qui cust la charge de la garde dudit feu Jacques Cueur et de faire ledit procès ; et après Incertain jugement donné contre ledit feu argentier , en la pré- sence de noslrcdit feu seigneur et pcrc, sur le rapport desditz de Chabannes et autres commissaires, par lequel jugement, en- Ire autres choses, furent les biens dudit feu Jacques Cueur de- clairés confisqués, et que ledit de Chabannes, soubs couleur du- dit don paravant fait, prétendit et prclendoit avoir ses terres et seigneuries de Saint-Fa; geau, delà Vau, de la Couldre, de la Ferreuse, de Champignolles , de Morilles, de Yilleneuve-les Gc- nclz, et leurs appartenances, Saint Maurice , la Frenoye, Fonle- ncîlcs, Mcle-lc-lloy, et leurs appartenances, la baronniedcCoussy, avec leurs appartenances, appendanecs et deppendenecs quclz-
(1) V. ci-dessus note sur le jugement par commission du 19 mai 1 4 55. Les actes de réhabilitation sont utiles à recueillir, parce qu'ils prouvent qu'on ne viole pas impunément la justice et que tous les jugemens du monde n'aticigncnt pas l'in- nocent si celui-ci a été privé des garanties que les lois lui accordent. Les juge- mens rendus à huis-clos, sans assistance de défenseurs, sans charges produites , et les accusations portées sur un simple-soupçon, quelque véhément qu'il soit, n'ont de jugement que le nom. V. l'arrêt de !a Cour de cassation du 1 1 juin 182a, •sur le pourvoi de Rollande , contre unjarrèt de la cour de la Martinique, qui le condamne à la ptîne arbitraire et infamante du blâme. ( Isa m Lier t. )
4;o Ï-PUIS XT.
conques, assises ai] pays de Puisaye et environs, que ledit feu ar- gentier avait audit pays, dont il jouissait à l'heure de son on est et empeseliemcnt, iceliuy de Chabannes, pour cuider avoir litre plus coloré et apparent , fit et pourchassa certaines criées cslrc laides desdiclcs terres, et ieelles adjuger en son nom et eu son ml prou fit pour le prix et somme de vingt mille escus , qui inconti- nent lui furent donnés el quictés parnoslrcdil feu seigneur et pera pour ce que ledit don desdictes lerres luy avoit este fait, et en avoir eu la joyssanec paravant ieelle criée; et depuis, soubs ce titre et couleur, ledit de (lhabanr.es a tenu lesdictes lerres, et y a fait faire plusieurs mises et réparations comme dit est, et jus- qu'à ce que ieelles terres et seigneuries ont cslé régies et gouver nées soubz nostre nom et noslre main, pour et à cause de cer>- m tains grans crimes et deliclz pour lesquclz ledit de Chabannes e^ tous ses biens ont cslé mis en arrest et empeschiés ; et après pro- cès contre luy deuement fait, par arrest de nostre court de par lement , prononcé le 28 de ce présent mois d'aoust , a esté ledit de Chabannes declairé crimineulx de leze-majesté , et, entre au très choses, s2s biens avons confisqués et acquis. Et depuis, nos- tre cher et bien aîné eschanson GeofiYoy Cueur, fils et héritier dudit feu Jacques Cueur, nous a f.iit remonstrer que ledit don ainsy fait desdiles terres audit de Chabannes, esioit contre dispo-j sicion de droict et nos ordonnances ou de nos prédécesseurs, et que , pour ce , ledit don estoil nul , au moins n'esloit valable , et que ledit de Chabannes, au moyen d'iceîluy, n'avoit auseufi droict ne tilrc valable esdictes terres, en nous requerans que ce actendn, et que ledit de Chabannes à indeuement pourchassé' L ledit don, cl que par son moyen ledit Geoffroy n'a peu recouvrei| lesdictes terres et seigneuries, i! nous plaise le restituer et réta- blir en ieelles , et, en tant que mestier est, les luy donner, avec tous les droits que nous pouvons y avoir, ensemble toutes repa racions, meîioracions, fruitz et levées qui en peuvent eslrc deubz, pour en joyr ainsy que son dit feu perc en joyssoit au temps de sa prise, et depuis ledit de Chabannes.
Pourquoy nous, ces choses considérées, informés dudit don pourchassé par ledit de Chabannes conlre nosdictes ordonnances ayans en mémoire des bons et louables services à nous failz pai ledit Jacques Cueur, vray seigneur et joyssanl desdictes terres e seigneuries au temps dudit empeschement, et désirant le bien ei accroissement de nosîredit eschanson , avons à icclluy . pour ces! causes et autres à ce nous motivans, restitué et resta bly, restî-
ÏJ
[211
AOUT i463. 4?1 11 nons et restablissons lesdicles terres et seigneuries cy-dessus de- 11 làivées, qui furent et appartindreut à sondit pere , et lesquelles depuis tenues et possédées ledit de Çhabannes, avec toutes ;urs appartenances et appendances 9 et avec ce d'abondant, en intquc besoin g, avons, de grâce cspeciallo, plaine puissance t auclorilé rovallc, donné, transporté et délaissé, donnons , llprt transportons et de! ai sons a n il Geoffroy Gueur icellcs terres et eigheuries , appartenances et appendances "x en tel estât qu'elles- ont de présent , et tout le droit et action que nous y avons et ovons avoir, à quelque litre et en quelque manière que ce soit, RC toutes les reparacions ctànielioracioris faiclescn icellcs, pour vcr§ri joyr d'ores en avant par nostredit eschanson, et les tenir et cw wsseder à tousjoius, perpétuellement, par luy, ses hoirs , sac- es'seurs et ayans-cause , et en faire, disposer et ordonner à leur P ilaisir et voulcuté comme de leur propre chose et héritage. Si P tonnons en mandement, par ces présentes, à nos amez et féauîx onseillcrs les gens tenans et qui tiendront nostredietc court do )arlcment, les gens de noz comptes et trésoriers, cl à tous noz mires justiciers et officiers, ou à leurs licuxtenans, presens et liie îdvenir, et chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de lostre présente grâce, restitution "9 don, cession et transport, fa- ent, souffrent et laissent ledit Geoffroy Cueur, sesdiiz hoirs, ticcesseurs et ayans-cause, joyr et user à tousjours, perpétuelle- ment, plainement et paisiblement, en mecTaht ou faisant mectre 'ledit Geoffroy Cucur en possession aesdictes terres, villes, chas- tcaulx, chaslellcnics , seigneuries , forteresses cy-dessus declai- rées, et de leursdictes appartenances et dépendances, et aussi ?des améliorations, fruitz, prouffilz et levées qui d'ores en avant en escherront, pour en joyr et les tenir et posséder, par luy, ses- cî;ditz hoirs, successeurs et ayans-cause, et en faire et disposer leur plaisir et voulenté, comme de leur propre chose et lieri- taige, en payant les charges et faisant les hommaiges et devoirs anciens et accouslumés à ceulx qu'il appartiendra, sans leur aire , mectre ou donner, ne souffrir eslre faict , mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, 'aucun destourbier ou empesche- ment au contraire ; et par rapportant ces présentes , signées de noslre main , ou vidimus d'icelles faict soubs scel royal, pour une fois seulement, et quictance et recognoissance dudit Geof- froy Gueur sur ce souffisant, nous voulons et mandons à tous noz officiers à qui ce pourroit toucher , en estre tenuz quiètes et deschargés en leurs comptes par nosditz gens des comptes , et
4;* tours xt.
par-tout ailleurs où il apparlendra , sans aucune difficulté, tu nobslanl que la valeur desdites terres , villes, seigneuries, cjn teautx et forteresses, et dcleursdictcs appartenances et deppei dances, et desdictes améliorations , Fruitz, prouflitz et levées , rj soit cy-àut renient exprimée ne déclairée, et quelconques autn ordonnances, mandemens ou dépenses à ce contraires: et n'eij tendons pas que par ce présent don et transport soit fait aucn préjudice audit Geoffroy Cueur ? et autres héritiers dudit fc| Jacques Cuenr, aux droits, actions, noms, raisons et pcursul qu'ils auroient ou pourroîcnt avoir à cause dudit feu Jacqtul Cneur ou autrement, csdîetcs terres et seigneuries, cl autre) qui apparimdrent à leurdit feu pere ; aîns voulons et declaitoi nostre entencion et votenté avoir esté et estre <juc ledit Cucur c] ses frères soye nt et demeurent entièrement en leur? rfrofclz à poursuites d'icculx, et des procès par eulx encommancës , coni duîtz cl demeurés en nostredietc court ou ailleurs, tout ainsy e| par la forme et manière qu'il.? estoîent avant nostredit don foi oiidit de Chabannes, et nonobstant icelluy.
Et afin que ce soil chose ferme et cstablc à tousjours, nouj avons fait mectre nostre sccl à ccsrlictes présentes; sauf en au] tres choses nostre droit, et l'auîtruy en toutes.
K°. 5G. — Lettres patentes parlant légitimation de Louis d\ Bourbon, fils naturel {i) de Charles de Bourbon, duc cl Bourbonnais et de Jeanne de Bournau , sa concubine (2).
Pontoisc, septembre 463. (C. L. XVI, So.) Lcdovicus, etc. Illégitime genitos quos vite décorât bonestas
(1) FA même adultérin. Le père et la mère étaient mariés chacun de leur cûléj Charles de Bourbon avait des en fans légitimes. (Dec.)
(2) Nous* croyons la donner parce que (elle ordon. consacre J,Ic piincipc iilt vrai que la Faute du père ne doit pas rejaillir sur les enfants. (Isambcrt.)
Quoique des lettres ordinaires de légitimation n'aient aucun caractère pu blic, et ne dussent par conséquent pas êtt,e placées dans le recueil de nos lois, nous avons cru devoir imprimer celles-ci, comme données en laveur du fils na- turel d'un prince qui appartenait à la famille royale, qui par-là même avail reçu dès sa naissance, des droits éventuels au liônc, qui occupe d'ailleurs une assflj grande place dans l'histoire de ce temps-là. Le fils naturel légitimé par ces lettres, Louis de Bourbon, épousa peu de temps après, en i/i6j, une bâtarde d< Loi i.s XI ; et le roi, à ce sujet, lui accorda plusieurs terres et érigea en comté Iî seigneurie de HoussilSon en Dauphiné, que Charles de Bourbon , son père, h jurait donnée. ( Pastoref.)
SEPTEMBRE i453. 47^
Ijhire vitium minime décolorât; nam décor virtutis abstergit in i^lcmaculam geniture, et pudicitià morum pudor originis abo- jtur. Notnm igitur lacinras, tam presenlibns quàm fuluris, qpil , lieèt dilcclus consanguineus noster Lndovicus de Bar- bon io , filins naturalis defnneti coiisangninci nostri Raroli, |itqpndam Ducis Borboncnsis , et Jobanne de Bornan ,* cxilîicita slB)n!a Iraxcrit genituram . lalibus tamen virtnlnni doais et mo- ulin venustate eornscat , quod in ipso snpplcnl mérita et virilités n'(ii)d oi t 11s odiosus abjt3cit ; adcôque super defectu natal! uni iijbm palitur . graciamquam nobis bumilUmè requisivit à nos- ilfiregia majeslate, meruit oblinere. Nosigilur, liiis altcnlis . et fiSserliin magnis et landabilibus serviciis que diù nobis mnlti- mkdc impendit et que diuliùs impeaderc non desinet , ejus snp- iilijbalioni nobis super boc facle annuenles , eumdem îiudovicuni iioflBorbonio , de nostre régie potestatis plenitndine, certa scien- inl, speeiali gracia et autorilatc regia , legitimavimus etlegiîiuia- s per présentes, ac legitimacionis tilulo décora mus , ipsum- i in judicio et extra, a modo , pro legiiimo reputari et censert isyi umus et baberi, eonccdcnles eidem et cnm co dispensantes fai ipse , quamquam de predicto coitu originem, bona tempora- mobilia et immobilia queçumque acquirere et jarn acquisita sidere valeat et lcncrc,ac dceisdcni inter vivos in leslanionto lias disponere ad sue libitum voluntatis , ad snccessioncmqne Iris ccterornmquc parcntnm et amicomm carnalinm et alio- n quorumlibct ex tcslamenlo veî au intestate, dummodo de l um processcrit voîuntate, cl nisi alteri foret jam jus qticsitum, d qùoscumque minores , officia et altos actus îcgilinios adraîc- tir ac si esset de legiiimo matrimonio proercatus; quoique pberi , si qu'os in fiitnrum babeat , totaque cjus posteritas de itiino matrimonio procreanda, in bonis suis quibuscumque cm jure hereditario succédant et succedere valcant, nisi aîiud — îm defeclus bujiismodi nalalium repugnet predicto defecïui, jd prorsus abolemus, jure, conslilocionc, statato , lege , cto , consuttudinc , usu gcnerali vel loeali regni noslri ad boa titrariis non obstantibus quibuscnmquë , absque co quod prop- 4 boc nobis nec successoribus noslris aliquam fnianciam solvere a^eakir, et qnam qnidem bnanciam nos eidem Ludovieo , pre- fisnaflssornm consideratione, dédimus et quictavimus , damusque luiclamus de nostrà amplîori gracia per présentes : carum ie, dilectis et lîdelibus nostris gentibus compoîorum nostro- n, et thesaurariis Pajùsius, bailliYO Sancti Pétri de Monaste-
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474 LOUIS XI.
rio, ccterisque jusliciariis nosiris, scu eorum locatenentibvs ; prcsentibus et futuris, et eorum cuilibet proutadeum pertiiuusj rit , mandamus quatinus prefatum Lûdovïcum de Borbonu nostrà picscnti lcgitimacionc, éoncessionc, quietacione et gra cià, uti et gauderc paciPtcè faciant alque perrnictant, absquj quovis impcdimcnto; quod si factum rcpererint, id revoeent e ad slàtuni prîstinum et debitum rcduci iaciant pariter et adnul lari indilalè, visis presenlibus.
Et ut prcdicla stabilitatc perpétua perdurent, présentes mani noslrâ signavimus , et cisdem noslrum sigillum apponi fecimiL iiosirô in aliis et quolibet alieno in omnibus jure semper suivi*
Loys ; Per Regcm , Admiraldo, dominis de Precigny et de Lau dis, ac aliis pluribus , presenlibus.
5j. — Lettres (1) qui ordonnent la réformation des aù dans i'cxcrcice du notarial.
Hesdin, 6 octobre i463. (C. L. XYI, 87. ) fieg. Chamb. des comptes de Dai phiné, 9 décembre.
N°. 58. — Oi»DOKXATS'CE portant que ics pairs de France ne do vent répondre et ressortir qu'au parlement de Paris, tar pour leurs affaires persozme tics que pour les droits de icu pairie (2).
Hesdin, 10 octobre i463. (C. L. XVI, 87.) Rcg. au parlem. 17 novembre.
Loys, etc. , à noz amez et féaulx conseillers les gens qui tien nent et tendront nostre parlement à Paris , salut et dileclion.
Nostre très-cher et amé cousin le Comte d'Angoulesme , nou a fait exposer, disant que dès le commencement et institution d nostre court de parlement à Paris, laquelle fut ancienneme instituée et establic de cent conseillers, du nombre desquels f rent mis et ordonnés les pers de France et autres seigneurs nostre sang, tenans de nous en appanage et en parrie , et furec tellement privilégiez, que eulx ne leurs terres et seigneuries n'er toient ne dévoient estre tenuz de respondre, plaider ne ressort'
(1) On n'a pas pu retrouver de copie authentique. (Isarnbert.)
(2) C'était uu privilège en matière civile; aujourd'hui, d'après la Charte iSi4> art* 54 f la personne des pairs seule est inviolable. [Idem.)
OCTOBRE I/|63. 47$
ilîeurs ne en autre court ou auditoire , fors seulement en nôstre- icle court de parlement à Paris , qui est la ville capitale de nos- rc royaume , et fut lors ordonné que ta jnrisdiclion ordinaire do rcoslrc court de parlement à Paris seroit de cognoistre, en autre chose , des causes desdiets pers de France, ou tenans de nous eu ippanage et parrie.
j Et combien que noslredil cousin exposant soit des plus prou- îiaios de noslre sang, et qu'il tienne sadicte conté d'Angouiesme |t autres terres de nous, en appanage et droilz de parrie, et que ^arce il ne soit tenu de plaider,, respondre ou ressortir, nicsme- bentpuur les causes qui touchent sa personne et les droilz de sa oarric , ailleurs ne en autre court ou jurisdiction fors, seulement ïii iiostrediclc court de parlement à Paris, qui est la court des )crs, ce nonobstant, pour ce que ladicte coule d'Angouiesme et autres terres et seigneuries que nostredit cousin lient de nous en Lppanage et droilz de partie, sont situées et assises e> limites le nostre parlement nouvellement establi en nostre ville de Bor- Heauhc , auscuns s'efforcent de jour en jour taire traictier, ad- .ourner, intimer